Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 avril 1998, 95-20.341, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 28 avr. 1998, n° 95-20.341
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-20.341
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 7 juin 1995
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007373334
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y…, demeurant dans la procédure 126, canal Saint-Martin, 35000 Rennes, et actuellement Centre d’affaires Alphalès, bât. H2, 35760 Saint-Grégoire, en cassation d’un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Martine X…, demeurant …,

2°/ de la société Scal, dont le siège est … zone Senia, …, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y…, de Me Guinard, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1995), que Mme X… a demandé que M. Y… soit condamné à remplacer le four qu’elle lui avait acheté et qui présentait des défauts ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, que seuls les procédés de preuve légalement admissibles peuvent être retenus par le juge;

que la cour d’appel constate expressément l’existence de factures valant à la fois bon de commande et règlement du four à pizza entre la société SCAL et Mme X…;

que pour décider cependant que la vente dudit four est intervenue entre M. Y… et Mme X…, la cour d’appel se fonde sur un extrait du registre du commerce ne faisant pas apparaître la qualité d’agent commercial de M. Y…, sur une simple affirmation de Mme X… et sur l’apparence résultant du comportement de M. Y…, éléments pourtant contredits par les factures;

qu’ainsi la cour d’appel statue à l’aide de motifs, sur le fondement, radicalement inopérants et partant ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil;

et alors, d’autre part, qu’il appartient à l’acheteur de prouver l’existence d’un vice inhérent à la chose vendue à l’origine de son inaptitude à l’usage auquel elle est destinée;

qu’en relevant dès lors l’existence d’éclatements de plaques de four tout en constatant que l’origine de ces désordres est inconnue, la cour d’appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l’article 1641 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’aux prétentions de M. Y… selon lesquelles il ne serait intervenu dans la vente litigieuse qu’en qualité d’agent commercial d’une société SCAL, l’arrêt, qui ne se borne pas à énoncer que M. Y… ne rapportait pas la preuve de cette qualité, relève que M. Y… est inscrit au registre du commerce en qualité de commerçant exploitant sous l’enseigne « Etablissements Y… », que Mme X… affirme, sans être contredite, qu’elle a passé sa commande auprès des établissements Y…, et que, dès les premiers incidents affectant le four, M. Y… est intervenu de manière spontanée, gratuitement et sans réserve pour remplacer les pièces défectueuses de l’appareil;

que c’est donc sans encourir les griefs de la première branche qu’au vu de l’ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d’appel a statué ainsi qu’elle a fait ;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt relève que le vice affectant le four avait pour cause l’éclatement régulier des plaques électriques le composant, ce dont il résultait que si la cause technique n’a pu être déterminée avec précision, il est établi que le sinistre s’est déclaré dans le four et résulte d’un des composants de celui-ci;

qu’en cet état, et dès lors que M. Y… ne contestait pas, dans ses conclusions, l’existence d’un vice caché, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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