Rejet 9 novembre 1999
Résumé de la juridiction
Le devoir de conseil du notaire impose à celui-ci d’informer son client des différentes exigences qui conditionnent la validité de l’acte qu’il envisage de conclure et de vérifier qu’elles sont satisfaites.
Ainsi à bon droit une cour d’appel a considéré qu’il appartenait au notaire de s’assurer que sa cliente, désireuse d’acquérir afin de l’exploiter un débit de boissons, n’avait pas été condamnée pour crimes de droit commun ou pour l’un des délits prévus par les articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du Code pénal, entraînant une incapacité perpétuelle d’exploiter un tel fonds de commerce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 nov. 1999, n° 97-14.521, Bull. 1999 I N° 299 p. 194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-14521 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 299 p. 194 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042175 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Delaroche. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Petit. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, condamnée le 11 janvier 1978 pour délit de proxénétisme, Mme Y… a, le 28 décembre 1990, acquis un fonds de commerce de brasserie-bar ; qu’à cette occasion, elle a attesté « n’avoir jamais été l’objet d’aucune condamnation pénale, civile ou administrative lui interdisant l’exercice du commerce » ; que, n’ayant pu exploiter ce fonds en raison de l’opposition du ministère public, elle a reproché à la SCP X…, qui l’avait assistée lors de son acquisition, d’avoir manqué à son devoir de conseil et lui a demandé réparation de son préjudice ; que l’arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 1996) a condamné la SCP à payer à Mme X…, pris en qualité de liquidateur de Mme Y…, la somme de 300 000 francs ;
Attendu que le devoir de conseil du notaire impose à celui-ci d’informer son client des différentes exigences qui conditionnent la validité de l’acte qu’il envisage de conclure et de vérifier qu’elles sont satisfaites ; qu’à bon droit, la cour d’appel, qui a rappelé que l’article L. 55 du Code des débits de boissons dispose que les personnes condamnées pour crimes de droit commun ou pour l’un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du Code pénal sont frappées d’une incapacité perpétuelle d’exploiter, a considéré qu’il appartenait au notaire de s’assurer que sa cliente n’avait pas été condamnée de ce chef, ce qu’il n’avait pas fait ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les termes du litige et qui n’avait pas à se prononcer sur un partage de responsabilité qui ne lui était pas demandé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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