Cassation 17 janvier 1968
Résumé de la juridiction
L’évaluation de gré à gré de l’objet saisi, telle qu’elle figure au procès-verbal étant établi par la convention des parties, ne peut être modifiée par la Cour d’appel que si, de ce chef, un incident contentieux s’est élevé devant elle et que, par des motifs propres, elle a justifié cette modification (1).
L’article 1780 du Code général des impôts en rendant les propriétaires de marchandises responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens, a donné de ces préposés qualité nécessaire pour représenter leurs maîtres en tout ce qui tient à l’éxécution des formalités prescrites par la loi en cas de saisie (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 janv. 1968, n° 67-90.809, Bull. crim., N. 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-90809 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 13 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057150 |
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Texte intégral
Cassation partielle sur le pourvoi de l’administration des contributions indirectes contre un arret de la cour d’appel d’orleans en date du 9 janvier 1967, lequel arret n’a pas entierement fait droit a ses demandes la cour, vu le memoire depose;
Sur le moyen unique de cassation pris d’une violation des articles 1791 et 1805 du code general des impots, ensemble des articles 485 et 593 du code de procedure penale, pour defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque, qui a confirme la confiscation du vehicule saisi, a reduit a 5000 francs la valeur estimative de ce vehicule, fixe de gre a gre a 25000 francs par le conducteur et les gendarmes verbalisateurs, au motif que cette derniere estimation n’emanait pas de x…, proprietaire du vehicule, mais de son prepose, alors qu’en l’absence d’incident contentieux, la cour d’appel ne pouvait modifier l’evaluation de gre a gre et que la loi donne au prepose qualite necessaire pour representer le commettant en tout ce qui tient a l’execution des formalites prescrites en cas de saisie »;
Vu les textes susvises;
Attendu que l’evaluation de gre a gre de l’objet saisi, telle qu’elle figure au proces-verbal etant etablie par la convention des parties, ne peut etre modifiee par la cour d’appel que si, de ce chef, un incident contentieux s’est eleve devant elle et que, par des motifs propres, elle a justifie de cette modification;
Attendu d’autre part que l’article 1780 du code general des impots, en rendant les proprietaires des marchandises responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et depens, a donne a ces preposes qualite necessaire pour representer leurs maitres en tout ce qui tient a l’execution des formalites prescrites par la loi en cas de saisie;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque que, le 25 octobre 1965, des gendarmes effectuant un controle routier a pithiviers (loiret) ont constate que le camion berliet, immatricule 200 bj 41, appartenant a x… et conduit par y…, effectuait un transport de betteraves alors que ce vehicule n’etait couvert par les inscriptions et autorisations que pour la zone de camionnage de loir-et-cher;
Que les agents verbalisateurs ont procede a la saisie fictive du vehicule dont la valeur a ete estimee de gre a gre a 25000 francs;
Que, nonobstant cette evaluation, les juges d’appel ont fixe le montant de la confiscation a la somme de 5000 francs au motif que l’estimation de la valeur du vehicule n’avait pas ete effectuee par x…, mais par son prepose y…;
Attendu qu’en statuant ainsi les juges d’appel ont meconnu et par cela meme viole les dispositions susvisees;
D’ou il suit que l’arret encourt cassation de ce chef;
Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel d’orleans en date du 9 janvier 1967, mais seulement en ce qu’il a fixe a la somme de 5000 francs la valeur du vehicule saisi;
Et pour qu’il soit statue a nouveau conformement a la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcee;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de bourges president : m comte rapporteur : m mazard avocat general : m blanc avocat : m jolly
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