Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 99-85.660, Publié au bulletin

  • Transmission de l'action aux héritiers·
  • Décès en cours d'instance·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • Successions·
  • Héritier·
  • Père·
  • Cour d'assises·
  • Postérité·
  • Victime

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le droit à réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui vient à décéder, se transmet à ses héritiers. Chacun de ceux-ci l’exerce dans son intégralité.

Ainsi, méconnaît ce principe une Cour d’assises qui refuse à une personne de poursuivre l’action personnelle recueillie dans la succession de sa fille, cette action étant étrangère aux actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis pour lesquels le consentement de tous les indivisaires est requis en application de l’article 815-3 du Code civil. (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-85.660, Bull. crim., 2000 N° 248 p. 733
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-85660
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2000 N° 248 p. 733
Décision précédente : Cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion, 18 juillet 1999
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
A rapprocher :
Chambre criminelle, 09/10/1985, Bulletin criminel 1985, n° 305, p. 786 (cassation).
Textes appliqués :
Dispositif : Rejet et Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069367
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

— X… Roger, Y… Véronique, divorcée Z…, partie civile, agissant tant en son nom personnel que d’administratrice légale de ses enfants mineurs, Christine-Emeline Z…, Lionel Z…, Cyril-Luc Y…, Boris-Raphaël Y… et d’héritière de sa fille Anne-Line Z… ; le premier contre l’arrêt de la cour d’assises de Saint-Denis de la Réunion, en date du 19 juillet 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l’a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que, le premier et la seconde, contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Roger X… contre l’arrêt pénal et l’arrêt civil :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

Sur le pourvoi de Véronique Y… :

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 748 et 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt a débouté Véronique Y…, ès nom et ès-qualités d’administratrice légale de ses enfants mineurs, de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice de la victime décédée, tombé dans sa succession ;

«  au motif qu’elle ne justifie pas de sa qualité pour représenter ladite succession en l’absence du père également héritier ;

« alors que, selon l’article 748 du Code civil susvisé, lorsque les père et mère d’une personne morte sans postérité lui ont survécu, la succession se divise en deux parties égales dont une moitié est dévolue aux père et mère, qui la partagent entre eux également, et l’autre moitié appartient aux frères et soeurs » ;

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ensemble l’article 748 du Code civil ;

Attendu que le droit à réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui vient à décéder, se transmet à ses héritiers ; que chacun de ceux-ci l’exerce dans son intégralité ;

Attendu que, pour débouter partiellement la partie civile de ses demandes, la Cour relève que, si la victime décédée, Anne-Line Z…, a subi un préjudice moral certain, tombé dans sa succession, Véronique Y… ne justifie pas de sa qualité pour représenter ladite succession en l’absence du père également héritier ;

Mais attendu qu’en refusant à la demanderesse de poursuivre l’action personnelle recueillie dans la succession de sa fille alors qu’une telle action est étrangère aux actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis pour lesquels le consentement de tous les indivisaires est requis par l’article 815-3 du Code civil, la Cour a méconnu le principe rappelé ci-dessus ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

Sur le pourvoi de Roger X… :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi de Véronique Y… :

CASSE ET ANNULE l’arrêt civil de la cour d’assises de Saint-Denis de la Réunion du 19 juillet 1999, mais en ses seules dispositions ayant débouté la partie civile de sa demande de réparation du préjudice moral subi par Anne-Line Z…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Saint-Pierre-de-la-Réunion.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 99-85.660, Publié au bulletin