Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 2000, 98-42.501, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 oct. 2000, n° 98-42.501
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-42.501
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 12 mars 1998
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007415809
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l’association Promo accueil, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Josiane X…, demeurant 5, cheminement du Berry, appartement 3295, 31700 Blagnac,

2 / de l’ASSEDIC de Midi-Pyrénees, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l’association Promo accueil, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X…, engagée le 13 décembre 1989 dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel par l’association Promo accueil en qualité d’agent de service polyvalent, puis, à compter du 12 mars 1990, en qualité de deuxième assistante secrétaire comptable à plein temps, a été victime d’un accident du travail, le 28 janvier 1994, entraînant un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 1994 ; qu’à compter du 1er juin 1994, elle a été en arrêt de travail pour maladie ; qu’après avoir repris le travail le 17 octobre 1994, la salariée a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie à partir du 22 novembre 1994 ; qu’elle a été licenciée le 24 février 1995 au motif de son absence prolongée pour maladie entraînant la désorganisation du service et nécessitant son remplacement définitif ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 13 mars 1998) d’avoir dit que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse et de l’avoir, en conséquence, condamné au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu’au remboursement à l’ASSEDIC des indemnités-chômage versées, dans la limite de 6 mois, alors, selon le moyen :

1 ) que lorsque les fonctions exercées exigent la présence personnelle régulière du salarié à son travail, la seule constatation des absences prolongées du salarié et l’incertitude quant à ses dates de retour au travail suffisent à établir l’existence d’une désorganisation imposant de procéder à son remplacement définitif ; qu’en l’espèce, le poste de 2e assistante occupé par Mme X… au sein de la résidence impliquait un suivi relationnel avec les résidents, personnes âgées dépendantes, et imposait une présence stable et régulière de la salariée à son travail ; qu’il n’est pas contesté que la durée des absences de Mme X… (10 mois d’absence en 1994, dont 6 mois d’arrêt de travail pour maladie, sans reprise du travail du 22 novembre 1994 jusqu’à l’expiration du délai de préavis le 30 avril 1995) comme le caractère imprévisible de la date de retour au travail étaient incompatibles avec la nécessité d’élaborer un projet de vie et de construire une relation affective durable avec les résidents de l’établissement ; qu’en s’abstenant de rechercher si, abstraction faite du contenu des déclarations recueillies auprès du personnel de l’établissement, les arrêts de travail prolongés et d’une durée imprévisible de Mme X… ne suffisaient pas, eu égard à la nature des fonctions confiées à l’intéressée, à démontrer la réalité de la désorganisation et la nécessité de procéder à son remplacement définitif, l’arrêt, qui a considéré le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse, n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors,

2 ) qu’il résultait de l’attestation de Mme Rivière, chef d’établissement de la résidence La Houlette, que le caractère épisodique de la présence de Mme X… au travail et surtout l’imprécision totale quant à la durée de cette présence rendaient difficile le travail en équipe auprès des résidents et impossible toute construction d’un projet de vie dont l’élaboration nécessitait une stabilité des rapports entre les résidents et chacun des membres du personnel de l’équipe ; qu’une telle déclaration faisait ainsi état du trouble causé par les absences prolongées de Mme X… à l’organisation du travail de groupe auprès des pensionnaires de la résidence ; qu’en relevant que les attestations produites se bornaient à indiquer que l’absence de la salariée nuisait « par définition » au suivi et aux relations avec les personnes âgées et dépendantes, si bien qu’elles n’établissaient pas la réalité de la désorganisation du service, l’arrêt a dénaturé le contenu de l’attestation précitée et a violé l’article 1134 du Code civil ; alors,

3 ) que Mme X… reconnaissait elle-même dans ses conclusions qu’il était procédé à son remplacement durant chacune de ses absences pour maladie ; que pour contester la nécessité d’un

remplacement définitif de Mme X…, l’arrêt retient cependant que le remplacement effectif de cette dernière durant les périodes d’absence pour maladie n’était lui-même pas établi ; qu’en statuant ainsi, quand la réalité de ces remplacements n’était pas contestée par la salariée elle-même, l’arrêt a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors,

4 ) que la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent est établie quand bien même le poste occupé par ce dernier n’aurait été pourvu qu’après le licenciement, sous la seule réserve d’être effectué dans un délai suffisamment rapproché de la date de la rupture ;

que tel était bien le cas en l’espèce où le contrat de travail de Mme X… étant arrivé à son terme le 30 avril 1995, date d’expiration du préavis, le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la remplaçante de cette salariée avait été signé le 2 mai 1995 ; qu’en contestant néanmoins la nécessité d’un remplacement définitif du seul fait que l’employeur n’a procédé à son remplacement effectif qu’en mai 1995, c’est-à-dire après son licenciement, l’arrêt, qui a exigé la preuve d’un remplacement définitif opéré durant la période d’absence pour maladie, n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l’employeur ne démontrait pas que l’absence pour maladie de la salariée avait entraîné la désorganisation de l’entreprise nécessitant son remplacement définitif, exerçant le pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association Promo accueil aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’association Promo accueil à payer à Mme X… la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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