Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2001, 00-83.657, Publié au bulletin

  • Violation d'une disposition de procédure pénale·
  • Citation à la requête de la partie civile·
  • Obligation d'évoquer en cas d'annulation·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Annulation du jugement·
  • Mise en mouvement·
  • Citation directe·
  • Action publique·
  • Défaut de grief

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Le refus, par la cour d’appel, de prononcer la nullité du jugement ne fait pas grief, dès lors qu’elle était tenue, en cas d’annulation, d’évoquer en application de l’article 520 du Code de procédure pénale.

L’obstacle, mis par l’article 6-1 du Code de procédure pénale à l’exercice de l’action publique pour des faits commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire et impliquant la violation d’une disposition de procédure pénale est général, les tiers, qui ne peuvent agir en nullité des actes irréguliers devant la juridiction pénale, disposant d’un recours devant la juridiction civile(1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 févr. 2001, n° 00-83.657, Bull. crim., 2001 N° 42 p. 121
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-83657
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2001 N° 42 p. 121
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 mai 2000
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(2°). (1)
A rapprocher :
Chambre criminelle, 28/01/1997, Bulletin criminel 1997, n° 37, p. 109 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code de procédure pénale 411, 520

Code de procédure pénale 6-1

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069008
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X…, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 11e chambre, en date du 3 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre Y…, épouse Z…, et A…, du chef de violation de domicile, atteinte au secret des correspondances et prise de mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois, par une personne dépositaire de l’autorité publique, a déclaré sa citation directe irrecevable.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 414 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a, nonobstant l’absence des prévenues, statué contradictoirement à leur encontre après avoir entendu leurs avocats ;

«  aux motifs qu’il ressort des dispositions de l’article 411 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, qu’il peut être fait droit à la demande de représentation du prévenu, quelle que soit la peine encourue, quand la citation a été délivrée à la seule initiative de la partie civile, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il apparaît du dossier de la procédure qu’un débat doit avoir lieu sur la recevabilité, préalablement à l’examen du fond, débat qui ne requiert pas la présence des personnes poursuivies ; que ces circonstances conduisent à faire droit à leurs demandes ;

« alors qu’en cas de poursuite intentée sur citation directe de la partie civile, si la juridiction saisie a, en application de l’article 411, estimé nécessaire la comparution du prévenu en ordonnant qu’il soit réassigné à la diligence du ministère public pour une audience ultérieure, elle ne saurait, lors de celle-ci, accepter l’absence du prévenu et sa représentation par son avocat de sorte que la Cour ayant, par arrêt en date du 22 septembre 1999, demandé que les prévenues soient citées pour l’audience du 29 mars suivant, ce qui fut fait à la requête du ministère public, ne pouvait, sans violer le principe susvisé, considérer que, nonobstant l’absence desdites prévenues, il y avait lieu de statuer contradictoirement à leur encontre leurs défenseurs entendus, les dispositions de l’article 414 prévoyant une possibilité de dispense de comparution lorsque le débat ne porte pas sur le fond de l’affaire, ne faisant aucun obstacle aux droits conférés à la juridiction correctionnelle par l’article 411 et lui permettant d’exiger la comparution du prévenu, décision qui, une fois prise, s’impose à elle comme aux prévenus » ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 459 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation du jugement entrepris ;

«  aux motifs que si la partie civile soutient en premier lieu que le tribunal ne pouvait, du seul fait qu’il était saisi de conclusions d’irrecevabilité, considérer qu’il ne serait pas débattu du fond et autoriser, comme il l’a fait, Z… et A… à se faire représenter alors qu’elles avaient été citées pour répondre de délits pour lesquels la représentation n’est pas possible, il n’y a pas lieu d’examiner le mérite de ce grief ; qu’en effet, le texte relatif à la représentation des prévenues a été modifié par la loi du 23 juin 1999 et la représentation est désormais possible sans qu’il soit nécessaire de recourir au raisonnement conduit par le tribunal et critiqué par la partie civile ; que si, par ailleurs, la partie civile fait grief à la décision prise par les premiers juges de ne pas avoir joint l’exception d’irrecevabilité à l’examen du fond conformément au principe posé par l’article 459 du Code de procédure pénale et d’avoir fait application du dernier alinéa de ce texte disposant que la dissociation est possible « en cas d’impossibilité absolue ou si l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public » ; qu’en effet, il est soutenu que la pertinence de l’application de l’article 6-1 du Code de procédure pénale suppose que soit vérifiée la qualité de magistrat ou d’officier de police judiciaire et la circonstance que les faits se sont déroulés dans l’exercice de la fonction des personnes poursuivies, ce qui requiert leur présence… ; que les premiers juges ont justement observé que les dispositions de l’article 6-1 du Code de procédure pénale instituent une exception préalable à l’exercice même de l’action publique ; qu’il convient d’ajouter que l’irrecevabilité en cause a pour objectif d’éviter les entraves à la poursuite des enquêtes et des informations judiciaires ainsi que cela résulte de la doctrine ; que ces éléments établissent bien que l’examen de cette exception concerne le texte toujours à l’ordre public ;

«  alors que, d’une part, un prévenu cité pour être jugé au fond ne pouvant demander à être jugé que dans les cas limitativement énumérés par les articles 411 et 414 du Code de procédure pénale et ne pouvant se soustraire à cette obligation en opposant par voie de conclusions des exceptions de procédure tendant à limiter le débat à leur seul examen, il s’ensuit que la Cour se devait de prononcer la nullité du jugement dont elle était saisie pour avoir dispensé de comparution Z… et A…, citées pour être jugées au fond, en se fondant sur l’existence de conclusions prises par celles-ci opposant l’exception édictée par l’article 6-1 du Code de procédure pénale sans priver sa décision de toute base légale, la modification apportée à l’article 411 du Code de procédure pénale par la loi du 23 juin 1999 et dispensant l’obligation de comparution des personnes poursuivies sur seule citation directe de la partie civile quelle que soit la durée de la peine encourue, ne pouvant être invoquée en l’espèce où les débats devant les premiers juges se sont déroulés le 10 juin 1999, soit antérieurement à la modification apportée à l’article 411 par la loi du 19 juin qui, étant une loi de procédure, est sans effet sur l’appréciation de la validité des actes accomplis antérieurement, conformément au principe posé par l’article 112-4 du Code pénal ;

« et alors que, d’autre part, l’exception prévue par l’article 6-1 du Code de procédure pénale supposant, pour pouvoir être retenue, la constatation de l’existence tout à la fois d’une poursuite judiciaire et d’une violation des dispositions du Code de procédure pénale, ensemble de conditions dont l’appréciation suppose un examen des faits de la cause, il s’ensuit que, conformément au principe posé par l’article 459 du Code de procédure pénale le tribunal se devait de joindre l’incident au fond, ce qui excluait, par conséquent, toute dispense de comparution des prévenues, de sorte que la Cour, qui s’est ainsi bornée à rappeler l’objectif de l’article 6-1 du Code de procédure pénale ainsi que son caractère d’ordre public pour refuser de prononcer la nullité du jugement qui lui était déféré, a là encore privé sa décision de toute base légale » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte des pièces de procédure que le tribunal correctionnel, rejetant les conclusions contraires de la partie civile, a statué contradictoirement, après avoir entendu les avocats des prévenues et en l’absence de celles-ci ; que, devant la cour d’appel, les débats ont été fixés au 29 mars 2000 ; que les intimées ont été citées à comparaître à cette date et qu’elles ont donné mandat, par écrit, à leurs avocats, de les représenter ; que la partie civile a demandé à la cour d’appel de prononcer la nullité du jugement et de statuer contradictoirement sans donner la parole aux avocats des prévenues ; que, pour écarter ces demandes, l’arrêt attaqué relève que, désormais, en application de la loi du 23 juin 1999, modifiant l’article 411 du Code de procédure pénale, en cas de citation directe par la partie civile, la représentation est toujours possible, quelle que soit la durée de la peine encourue ;

Attendu qu’en cet état et dès lors que, d’une part, la cour d’appel s’est bornée à fixer la date d’audience, sans ordonner la comparution personnelle des prévenues, contrairement à ce qui est prétendu, et que, d’autre part, en cas d’annulation du jugement, la juridiction du second degré aurait été tenue d’évoquer et de statuer sur le fond, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré qu’en vertu des dispositions de l’article 6-1 du Code de procédure pénale, l’action exercée par X…, partie civile, à l’encontre des juges Z… et A… était irrecevable en l’état ;

«  aux motifs que l’objectif poursuivi par l’article 6-1 du Code de procédure pénale est d’éviter les entraves au déroulement normal des procédures pénales par le fait de procédures concurrentes et dilatoires ; qu’il permet également de ne pas créer de contradiction entre la décision prise par la juridiction saisie de la procédure initiale et celle qui serait saisie de poursuites pour une infraction commise à cette occasion ; qu’on ne voit pas comment, en outre, pourrait être concilié le secret de l’instruction imposé par l’article 11 du Code de procédure pénale et les droits de la défense si de telles poursuites étaient entreprises pendant le temps de l’instruction de l’affaire principale… ; que de telles nécessités, qui ont pour objet le bon déroulement de l’action pénale, correspondent à des impératifs d’ordre public qui s’imposent à tous ; qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction selon le statut du demandeur dans le cadre de l’action principale et à la possibilité pour celui-ci de faire constater l’illégalité de l’acte ; qu’au demeurant, le régime organisé par l’ancien article 681, alinéa 5, du Code de procédure pénale était identique à l’actuel article 6-1 alors même que la partie civile ne pouvait pas demander l’annulation de l’acte par la chambre d’accusation ; que le champ d’application de ce texte s’étend aux actes qui, commis à l’occasion d’une procédure judiciaire, impliquent la violation des dispositions de procédure pénale ; qu’il n’est pas contesté et il est même avancé par la partie civile dans sa citation que les actes en cause ont été réalisés à l’occasion de perquisitions et de saisies diligentées dans une information judiciaire ouverte au cabinet des juges d’instruction Z… et A… ; que si la partie civile soutient qu’en raison de leur gravité, ils présentent un caractère détachable par rapport aux dispositions de procédure pénale, le texte de l’article 6-1 du Code de procédure pénale ne fait pas de distinction quant à la nature des actes concernés ; que, toutefois, son application pourrait être débattue dans la mesure où les faits ne constitueraient pas en eux-mêmes la violation d’une règle de procédure pénale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce aux termes de la relation faite par la partie civile tant dans sa citation que dans des documents versés aux débats ; que X… considère que les opérations de perquisition et de saisie lui ont causé un préjudice et qu’il doit donc bénéficier aux termes de la Convention européenne d’un recours effectif, ce que l’application de l’article 6-1 du Code de procédure pénale ne lui permet pas d’obtenir ; que le seul objet légitime de ce recours est de réparer son dommage ; qu’une telle réparation peut être obtenue par un recours devant les juridictions civiles qui ne se heurte à aucun obstacle juridique ; que le fait qu’il ne puisse mettre en oeuvre l’action publique ne lui est en aucune façon préjudiciable s’agissant comme il vient d’être dit de la réparation d’un dommage civil ; que, par ailleurs, comme on l’a vu, X… ne subit aucune discrimination, la règle qui lui est opposée l’étant à toute personne ;

«  alors que, d’une part, les dispositions de l’article 6-1 du Code de procédure pénale ayant pour objectif d’éviter que des personnes, objets de poursuites pénales, puissent, par des manoeuvres procédurales dilatoires, faire obstacle au déroulement de ces poursuites, ne sauraient dès lors, en l’absence de tout risque similaire, être opposées à des personnes qui ne sont pas parties à la procédure à l’occasion de laquelle a été commis à leur encontre une infraction, d’autant que quand bien même celle-ci serait constitutive de la violation d’une règle de procédure pénale, la personne qui n’est pas partie à la procédure se trouve dépourvue de tout droit d’agir aux fins de faire constater cette irrégularité contrairement à la personne poursuivie qui dispose de recours en nullité, ce qui, par conséquent, contrevient au principe d’égalité de tous devant la loi ;

«  que, d’autre part, l’article 6-1 du Code de procédure pénale n’a vocation à s’appliquer qu’à raison de poursuites concernant des agissements qui, procédant d’une violation des dispositions du Code de procédure pénale, sont, par conséquent, intrinsèquement irréguliers au regard des exigences posées par les règles procédurales et non à des actes qui, n’impliquant aucune méconnaissance d’une règle de procédure, caractérisent en revanche une infraction de droit commun pouvant le cas échéant mais pas nécessairement affecter la régularité de la procédure ; qu’il s’ensuit que la Cour qui, pour faire application de l’article 6-1 du Code de procédure pénale, s’est bornée à énoncer que les faits dénoncés par la partie civile avaient été commis à l’occasion de perquisitions et de saisies sans aucunement justifier de la corrélation entre les griefs dénoncés par la partie civile et la violation d’une règle de procédure donnée, non seulement ne met pas la chambre criminelle en mesure d’exercer son contrôle mais en outre a manifestement méconnu les dispositions susvisées, certaines des infractions dénoncées par la partie civile, tel le délit incriminé par l’article 432-1 du Code pénal, ne pouvant se définir comme la violation d’une règle de procédure pénale ;

«  que, de troisième part, la Cour ne pouvait légalement prétendre justifier la prétendue opposabilité à toute personne victime d’une infraction commise à l’occasion de poursuites pénales auxquelles elle n’est pas partie, des dispositions de l’article 6-1 du Code de procédure pénale par la nécessité de protéger le secret de l’instruction dans la mesure où tant l’article 400 du Code de procédure pénale que l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permettent qu’il puisse être dérogé au principe de la publicité des débats et du prononcé du jugement lorsque cette publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, de sorte qu’appelée à statuer sur des faits commis par un magistrat ou un officier de police judiciaire à l’occasion d’une poursuite qu’il avait en charge, le juge a parfaitement la faculté d’ordonner le huis clos pour préserver le secret de l’instruction ;

«  que, de quatrième part, une personne non partie à la procédure pénale, à l’occasion de laquelle a été commise à son encontre une infraction, ne saurait se voir opposer les dispositions de l’article 6-1 du Code de procédure pénale sans qu’il soit porté atteinte à son droit à un recours effectif tel que consacré par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la poursuite de l’infraction dont elle a été ainsi victime à l’occasion d’une procédure pénale se trouverait ainsi subordonnée tant à une hypothétique action en nullité de la part d’une des parties à ladite procédure, n’ayant elle-même aucune qualité pour provoquer la constatation de cette nullité qu’au résultat tout aussi incertain de cette action au regard des dispositions de l’article 802 du Code de procédure pénale, toute irrégularité de procédure n’étant pas automatiquement cause d’un grief pour les parties ;

«  que, de cinquième part, le droit à un recours effectif consacré par l’article 13 de la Convention européenne s’entend de la possibilité pour la victime d’une infraction d’obtenir réparation non seulement de son préjudice matériel mais également de son préjudice moral par l’exercice de l’action civile devant la juridiction répressive tendant à faire reconnaître tout à la fois l’existence de l’infraction que celle de la responsabilité de son auteur, de sorte qu’on ne saurait, comme l’a fait la Cour, considérer que ce droit se trouve rempli par la possibilité laissée au tiers à une procédure pénale victime d’une infraction commise à l’occasion de celle-ci par un magistrat d’exercer l’action en indemnisation contre l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article 781-1 du Code de l’organisation judiciaire et donc en se trouvant privé du droit de faire constater l’infraction pénale personnellement commise par le magistrat en question ;

« qu’enfin, l’obstacle ainsi édicté par l’article 6-1 du Code de procédure pénale en ce qu’il impose au tiers à une procédure pénale, dans le cadre de laquelle a été commise à son encontre une infraction par un magistrat, d’attendre l’issue de la procédure tendant à faire constater l’irrégularité de l’acte à raison d’une violation d’une règle de procédure pénale, porte indéniablement atteinte au droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable tel que consacré par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la citation délivrée par la partie civile, l’arrêt relève que les délits visés auraient été commis par deux juges d’instruction au cours d’une perquisition dont l’illégalité n’a pas été constatée par la juridiction répressive saisie ; que les juges ajoutent que l’obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, créé par l’article 6-1 du Code de procédure pénale, ne prive pas de recours la personne se prétendant lésée, dès lors qu’elle peut agir en réparation devant la juridiction civile ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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