Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2001, 99-42.602, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 mai 2001, n° 99-42.602
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-42.602
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 février 1999
Textes appliqués :
Code du travail L321-4-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007418335
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française de production (SFP), société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jérôme Y…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société française de production (SFP), de Me Balat, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y…, entré au service de la Société française de production (SFP) en 1991 en qualité de contrôleur de gestion, estimant qu’il remplissait les conditions d’accès au volontariat prévues par le plan social adopté en 1998, s’est porté candidat pour un départ volontaire dans le cadre de ce plan ; que l’employeur l’a informé de son refus de le faire bénéficier des mesures du plan social ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société reproche à l’arrêt attaqué (Paris, 18 février 1999) d’avoir indiqué sous la mention de la composition de la Cour lors des débats et du délibéré « Greffier : Mme Tarakdjian », alors, selon le moyen, qu’il ressort de ces énonciations que le greffier mentionné comme faisant partie de la juridiction était présent lors du délibéré ;

qu’ainsi, le jugement a été rendu en violation des articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de lui avoir ordonné d’inclure M. Y… dans le plan social présenté par l’entreprise au titre des départs volontaires avec les conséquences en résultant, alors, selon le moyen :

1 / que doit être considéré comme démissionnaire le salarié qui persiste dans sa décision de vouloir quitter l’entreprise, en dépit de la proposition qui lui est faite par l’employeur de le reclasser au sein de la nouvelle structure dans un poste adapté à ses compétences ; qu’en décidant néanmoins que ce salarié pouvait être pris en charge par le plan social au titre des départs volontaires, quand la volonté clairement manifestée par ce dernier de quitter l’entreprise en dépit de la possibilité qui lui était offerte de bénéficier d’un reclassement interne ne pouvait s’analyser que comme une démission, l’arrêt a violé l’article L. 321-4-1 du Code du travail ;

2 / que constitue un départ « préjudiciable au bon fonctionnement de la nouvelle organisation », pouvant comme tel légitimer, conformément aux prévisions du plan social, le refus de l’employeur d’inclure un salarié dans ledit plan au titre des départs volontaires, celui d’un salarié de haut niveau (contrôleur de gestion) qui remplit seul l’ensemble des conditions (âge, ancienneté, diplôme, expérience dans l’entreprise) pour occuper le poste de contrôleur de gestion créé dans la nouvelle structure ; qu’en l’espèce, l’arrêt reconnaît que la SFP « avait justifié de l’opportunité de son choix de proposer à M. Y… le poste nouvellement créé de responsable du contrôle de gestion dans la nouvelle société » ; qu’en imposant néanmoins à la SFP d’inclure le salarié dans le plan social au titre des départs volontaires, quand il résultait de ses propres constatations que la décision du salarié de quitter l’entreprise s’avérait préjudiciable au bon fonctionnement de cette dernière, ce qui justifiait, conformément audit plan, le refus opposé par l’employeur de faire bénéficier ce salarié des mesures d’accès au volontariat, l’arrêt a violé l’article L. 321-4-1 du Code du travail ;

3 / que le plan social prévoyait que les salariés intéressés par un départ volontaire se porteront candidat auprès du directeur des ressources humaines avant le 1er juin 1998 et que le DRH devrait donner sa réponse avant le 15 juin 1998 ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt que la société a, par lettre en date du 12 juin 1998, rappelé à M. Y… qu’il n’avait jamais été envisagé de le faire bénéficier du plan social et a confirmé sa décision de procéder au reclassement dans la nouvelle organisation ; qu’il est ainsi établi que la société s’était conformée au calendrier fixé par le plan, peu important que les précisions sur le nouveau poste n’aient été données que le 30 juillet suivant ; qu’en considérant néanmoins, pour justifier sa décision d’inclure M. Y… dans le plan social, que la SFP aurait tardé à faire connaître sa décision, l’arrêt n’a pas là encore déduit les conséquences de ses propres constatations et a violé l’article L. 321-4-1 du Code du travail ;

4 / que la société rappelait dans ses conclusions d’appel que, dès novembre 1997, elle avait prévenu son salarié de son intention de lui offrir un poste au sein de la nouvelle organisation (attestation de M. X…, directeur de la SFP, relatant l’entretien du 3 novembre 1997 et lettre de la SFP du 12 juin 1998 rappelant qu’eu égard au projet de reclasser M. Y… dans la nouvelle organisation, il n’avait jamais été envisagé de le faire bénéficier des mesures du plan social) ; qu’en s’abstenant de tenir compte de ces éléments de nature à établir que la décision prise par M. Y… de refuser le poste offert au sein de la nouvelle structure et de quitter l’entreprise ne pouvait s’analyser que comme une démission, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision d’inclure ce salarié dans le plan social au titre des départs volontaires et a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des articles L. 321-4-1 du Code du travail ;

5 / qu’il suffisait, conformément aux prévisions du plan social, que le départ du salarié s’avère préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise pour justifier le refus de l’employeur d’inclure le salarié dans ledit plan au titre des départs volontaires ; que tel était le cas de la décision prise par M. Y…, comme indiqué tant dans la lettre de la SFP du 30 juillet 1998 que dans les conclusions prises par cette société en première instance et en appel ; qu’en considérant que la SFP ne pouvait sérieusement soutenir que ce salarié était « indispensable à I’entreprise », quand cette exigence ne ressortait d’aucun des documents de la cause, l’arrêt confirmatif a violé l’article 1134 du Code civil ;

6 / que ne revêt pas un caractère discriminatoire le refus de l’employeur d’autoriser le départ volontaire d’un salarié qui est le seul parmi les contrôleurs de gestion à pouvoir occuper le poste de responsable du contrôle de gestion créé dans la nouvelle structure ; qu’en tenant pour discriminatoire le refus de l’employeur d’inclure le salarié dans le plan social, tout en constatant par ailleurs que la société avait pleinement justifié de l’opportunité de son choix d’offrir à ce dernier le poste de contrôleur de gestion au sein de la nouvelle organisation, l’arrêt a violé l’article L. 321-4-1 du Code du travail ;

7 / que l’octroi par l’employeur d’un congé sans solde avant la mise en place de la nouvelle organisation ne saurait présumer de l’utilité de sa présence au sein de cette nouvelle structure ; qu’en décidant néanmoins qu’en accordant un congé sans solde à ce salarié pour la période du 8 décembre 1997 au 12 juin 1998, la SFP ne pouvait soutenir que sa présence était « indispensable » à l’entreprise, l’arrêt confirmatif de l’ordonnance a déduit un motif inopérant et n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l’arrêt, le salarié dont l’emploi avait été supprimé remplissait les conditions pour bénéficier des mesures du plan social au titre des départs volontaires ; qu’ayant relevé qu’aux termes des dispositions de ce plan, il appartenait à la société, qui entendait refuser le départ du salarié, de justifier du caractère préjudiciable de ce départ au bon fonctionnement de la nouvelle organisation, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, estimé que la société ne rapportait pas cette preuve ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société française de production (SFP) aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société française de production (SFP) à payer à M. Y… la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.

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