Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 décembre 2002, 00-20.664, Publié au bulletin

  • Exploitation illicite par le cessionnaire du cliché·
  • Œuvre composite incorporant une photographie·
  • Incorporation dans une œuvre composite·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Droit de reproduction·
  • Droits patrimoniaux·
  • Œuvre de l'esprit·
  • Œuvre composite·
  • Photographie·
  • Contrefaçon

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’autorisation de reproduire un cliché ne permet pas l’exploitation contrefaisante de l’oeuvre composite dans laquelle il se trouve déjà incorporé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 déc. 2002, n° 00-20.664, Bull. 2002 I N° 295 p. 230
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-20664
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 I N° 295 p. 230
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2000
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045169
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que, en 1993, la société Productions Paul Léderman (PPL), a réalisé mais laissé temporairement inexploité l’enregistrement d’un spectacle du groupe « Les Inconnus » ; que, procédant fin 1995 à sa commercialisation par disques compacts et vidéocassettes, elle a conféré à ceux-ci une présentation laissant penser qu’ils correspondaient à une autre manifestation, coproduite de mai à juillet 1995 par le même groupe et la société Casino de Paris (CP), les revêtant notamment d’une jaquette qui reprenait l’affiche élaborée en la circonstance par ladite société ; qu’elle a été condamnée pour contrefaçon et actes fautifs ;

Sur les deux premiers moyens, pris en leur diverses branches :

Attendu que la société PPL fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2000) de l’avoir dite coupable de contrefaçon au préjudice de la société CP, alors, selon le premier moyen, que l’affiche qu’elle aurait contrefaite était la simple incorporation d’une photographie des artistes antérieurement réalisée par Mme X… et cédée pour exploitation à l’une et à l’autre sociétés en des actes que la cour d’appel a refusé d’examiner, méconnaissant ainsi les articles L. 113-2, alinéa 2, L. 113-4, L. 122-4, L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle et 561 du nouveau Code de procédure civile ; que, selon le deuxième moyen, en se bornant à présumer la titularité des droits de la société CP sur ladite affiche à partir de son rôle dans son élaboration, malgré des lettres de l’agence de communication Mermon, disant en avoir effectué la conception, et ses mentions marginales « Photo Carole X… – Réalisation Mermon », la cour a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d’une part, que l’autorisation de reproduire un cliché ne permet pas l’exploitation contrefaisante de l’oeuvre composite dans laquelle il se trouve déjà incorporé ; que la cour d’appel a constaté que les cessions consenties par Mme X… concernaient la photographie faite par elle des Inconnus, mais non la reproduction de l’affiche utilisée par la société CP, laquelle, si elle comportait l’insertion autorisée de cette épreuve, présentait néanmoins un caractère original, tenant aux dispositions chromatiques et calligraphiques aménagées autour des personnes et des noms des artistes, toutes reprises par les jaquettes litigieuses, et sans que des différences de détail altèrent aucunement la ressemblance d’ensemble ; qu’elle a relevé, d’autre part, que l’affiche, matériellement réalisée par l’agence Mermon, avait été élaborée sur les instructions et choix de la société CP, en sa qualité de producteur du spectacle, faisant ainsi ressortir tant son titre d’auteur intellectuel de l’image que son exploitation de celle-ci ; que par ces motifs, elle a exactement décidé que la société CP était propriétaire des droits sur l’affiche utilisée par elle en 1995, et que les jaquettes de la société PPL n’en étaient que la contrefaçon ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que, indépendamment de la cassation qui suivrait par voie de conséquence celle attendue sur la contrefaçon, la société PPL reproche encore à la cour d’appel de lui avoir imputé une association de la société CP à une information incomplète du public, alors que, en n’examinant ni divers éléments faisant valoir que les deux spectacles de 1993 et 1995 avaient été conçus et présentés comme étant les mêmes, ni que la société CP avait annoncé au public, sur l’affiche prétendument contrefaite, la disponibilité du spectacle par disques compacts et vidéocassettes, elle aurait privé ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, que l’arrêt relève le lien créé entre l’affiche annonciatrice des représentations de 1995 et l’enregistrement diffusé par la société LPP, l’apposition du titre « le nouveau spectacle » sur les jaquettes, le renforcement ainsi engendré de la conviction erronée du consommateur quant à l’identité de la chose achetée, et l’utilisation indue des investissements de la société CP ; qu’il est, là encore, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Productions Paul Lederman aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PPL à verser à verser à la société Casino de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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