Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 2002, 01-82.854, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 mars 2002, n° 01-82.854
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-82.854
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 février 2001
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 99
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007603141
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Arcadi, tiers intervenant,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 9 février 2001, qui, dans l’information suivie contre Allain Y… et autres des chefs de fraudes fiscales, blanchiment aggravé, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction rejetant sa demande de restitution ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2-2 et 2-3 du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 12-2 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, des articles 2, 4 et 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 97, 99 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

«  en ce que, dans une procédure suivie contre Allain Y… mis en examen des chefs de blanchiment, faux et usage de faux, abus de confiance et recel, la chambre de l’instruction a rejeté la demande présentée par une personne étrangère à ces poursuites, Arcadi X…, aux fins de restitution de ses deux passeports ;

«  aux motifs qu’en l’espèce, au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice, qu’ils appartiennent à des tiers ou à des personnes mises en examen ; qu’il appert de la procédure qu’Arcadi X… est de nationalité française et résident français ; qu’en l’espèce, au cours de la perquisition qui s’est déroulée au domicile d’Arcadi X…, ont été saisis un passeport canadien, un passeport israélien, un passeport angolais au nom d’Arcadi X… ; que la présence au domicile d’Arcadi X… de ces documents démontre à l’évidence qu’un doute peut subsister sur la licéité de ces documents ; que les circonstances de la délivrance de ces documents sont encore inconnues, Arcadi X… n’ayant pas encore été présenté aux magistrats instructeurs et faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international ; qu’il serait actuellement soit en Israël, soit en Grande-Bretagne ; qu’ainsi, c’est à bon droit que les magistrats instructeurs ont décidé de rejeter la demande de restitution, les saisies étant encore nécessaires à la manifestation de la vérité ;

«  alors, d’une part, que la liberté fondamentale d’aller et venir n’est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter ; que ce droit, expressément reconnu tant par l’article 2-2 du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que par l’article 12-2 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, ne peut être restreint que par l’effet d’une loi répondant à la nécessité de protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la sûreté, la santé ou la morale publique, ou les droits et libertés d’autrui, ou encore de prévenir les infractions pénales ; qu’aucune disposition légale n’autorise le juge d’instruction chargé d’une information à procéder à la saisie et à la mise sous scellés du passeport d’une personne qui n’est pas mise en examen dans cette information et qui ne saurait donc faire l’objet, en dehors de tout texte, d’une mesure restrictive de liberté ;

«  alors, d’autre part, que la juridiction d’instruction doit justifier le refus de restitution d’un objet placé sous main de justice par les nécessités de l’information à l’occasion de laquelle sa saisie a été ordonnée ; qu’en l’espèce, ni l’ordonnance entreprise ni l’arrêt attaqué ne constataient en quoi la restitution des passeports saisis serait de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité dans l’information ouverte contre Allain Y… des chefs de blanchiment, faux et usage de faux, abus de confiance et recel, à l’occasion de laquelle les passeports avaient été saisis ; qu’il n’est d’ailleurs pas plus justifié de ce que la restitution des passeports serait de nature à faire obstacle à la recherche de la vérité dans la procédure distincte, et ouverte ultérieurement à la saisie des passeports, du chef de fraude fiscale ;

« alors, en outre, qu’aucune information n’ayant été ouverte du chef de faux, la juridiction d’instruction ne pouvait justifier le refus de restitution des passeports saisis en se référant à » un doute (…) sur la licéité de ces documents « ou sur le fait » que les circonstances de la délivrance de ces documents sont encore inconnues » ;

«  alors, enfin, que le refus de restitution d’un objet placé sous main de justice ne peut être justifié que par l’un des motifs prévus à l’article 99 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en faisant état de la nécessité de garantir la représentation en justice du titulaire des passeports, de l’incertitude de son domicile actuel, et du fait qu’il faisait l’objet d’un mandat international-circonstances de surcroît postérieures à la saisie et insusceptibles de justifier celle-ci-la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision » ;

Attendu que, dans le cadre d’une information suivie contre Allain Y… et autres des chefs notamment de blanchiment aggravé, faux, abus de confiance, le procureur de la République a pris, le 10 juillet 2000, un réquisitoire supplétif du chef de fraude fiscale contre Arcadi X…, actuellement en fuite ;

Que les magistrats instructeurs ont procédé, le même jour, à une perquisition au domicile d’Arcadi X…, où ils ont saisi plusieurs passeports délivrés à son nom sous des nationalités différentes ;

Attendu que, pour confirmer le rejet de la requête en restitution des passeports israélien et angolais présentée par les avocats d’Arcadi X…, la chambre de l’instruction énonce, notamment, que le maintien de la saisie est nécessaire à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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