Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.
Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l'instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
L'article L256 LPF encadre cette étape, qui donne à la créance fiscale sa portée exécutoire. […] Il ne s'agit plus seulement de discuter le principe ou le montant de l'imposition : il convient de minimiser, à tout le moins de contrôler, les effets du recouvrement sur la trésorerie et le patrimoine de l'entreprise. […] L'article 706-153 du Code de procédure pénale permet, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, […] En revanche, lorsque le dossier est entré dans le champ de l'information judiciaire, la demande de restitution relève du juge d'instruction, sur le fondement de l'article 99 CPP. […] À partir des textes eux-mêmes, notamment les articles L57, L57 A, L48, […]
Lire la suite…La saisie d'un bien meuble en flagrance ou en enquête préliminaire s'opère sous l'empire des articles 56, 76 et 97 du Code de procédure pénale . […] à l'objet ou au produit de l'infraction, lorsque le bien identifié comme tel n'est pas accessible à la saisie. […] L'article 41-4 du Code de procédure pénale ouvre la requête en restitution adressée au procureur de la République lorsque l'affaire est classée ou qu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie n'a pas statué sur la restitution . L'article 99 du Code de procédure pénale ouvre la même voie auprès du juge d'instruction lorsque l'information est en cours.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et suivants du code penal, 575, 99 du code de procedure penale, 480 du code de procedure civile, denaturation de l'acte d'appel du 25 juin 1964 (cote 77), 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, et exces de pouvoir, en ce que l'arret attaque a declare irrecevable l'appel de x… contre l'ordonnance de non-lieu en date du 19 juin 1964 qui avait limite indument la restitution des pieces saisies a son domicile a l'occasion d'une plainte portee contre lui pour abus de confiance par le syndicat des coproprietaires de l'immeuble 30, rue pierret, a neuilly ;
[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 99, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] dès lors que, d'une part, les mesures de saisie prévues par le texte visé ne peuvent être ordonnées, selon les conditions définies par l'article 131-21 du code pénal, que si elles sont destinées à garantir l'exécution d'une peine de confiscation susceptible d'être prononcée dans les cas limitativement énumérés par ledit code, d'autre part, ces saisies sont autorisées ou ordonnées par un juge, […] qu'en outre, les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours, les droits des tiers étant préservés par la mise en oeuvre des articles 41-5 et 99-2 du même code ; qu'enfin, […]
(Légifrance) Lien utile : Article 41-4 du Code de procédure pénale — Légifrance B. Article 99 du Code de procédure pénale L'article 99 s'applique pendant l'information judiciaire. […]
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