Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 2003, 00-21.044, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Soc. 23 nov. 2022, n° 20-21.924 Selon la Cour de cassation, le temps de trajet d'un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile, est susceptible d'être considéré comme du temps de travail effectif et d'être rémunéré comme tel. Le code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (art. L. 3121-1). Le code énonce par ailleurs que le temps de déplacement …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 nov. 2003, n° 00-21.044
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-21.044
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 15 août 2000
Textes appliqués :
Livre des procédures fiscales R202-2, L207-1 et R207-1

Nouveau Code de procédure civile 695 et 699

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007472280
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu’à la suite du décès d’Armand X…, M. Y…, notaire, a établi la déclaration de succession du chef de Henry X…, légataire particulier ; que cette déclaration, enregistrée le 25 février 1994 était accompagnée du paiement des droits de mutation ;

qu’une partie des terres, qui supportait une propriété agricole sur laquelle étaient consentis des baux à long terme, a bénéficié, à ce titre, d’une exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence des 3/4 de sa valeur ; que la commune s’étant portée acquéreur à l’amiable d’une parcelle prise sur la propriété agricole au prix de 500 000 francs, la vente a été constatée par acte reçu le 12 septembre 1994 par M. Y… ; qu’en avril 1997, l’administration fiscale, faisant valoir que l’exonération partielle des droits devait être remise en cause, le bien n’étant pas resté la propriété de M. X… pendant cinq ans, a notifié à celui-ci un redressement portant sur les droits de mutation acquittés lors du décès ;

que M. X…, a assigné le directeur des services fiscaux aux fins d’obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement et a, en outre, appelé le notaire en garantie ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir limité à la somme de 25 000 francs le montant des dommages-intérêts auxquels a été condamné le notaire, alors, selon le moyen, que "la cour d’appel ne pouvait considérer que le notaire avait engagé sa responsabilité pour ne pas avoir conseillé la solution la plus adaptée, à savoir la mise en oeuvre d’une procédure d’expropriation d’utilité publique par la commune et, dans le même temps, estimer que celui-ci n’était pas responsable du préjudice résultant de l’application des droits de mutation à taux plein sur la parcelle cédée, sachant que celle-ci aurait pu continuer à bénéficier de l’exonération ; qu’ainsi en ne tirant pas les conséquences nécessaires de ses propres constatations, la cour d’appel a violé les articles 1382 du Code civil, 793 du Code général des Impôts et L. 80 du Livre des procédures fiscales" ;

Mais attendu qu’un préjudice ne pouvant découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que M. X… qui était redevable des droits de mutation du fait des dispositions des articles 793-2-3 et 793 bis du Code général des Impôts, qui font du bail l’élément déterminant de l’application de l’exonération partielle, ne justifiait pas d’un dommage de ce chef dès lors qu’il n’était pas établi avec certitude que, dûment conseillé par le notaire, M. X… n’aurait pas été exposé au paiement des droits de mutation à taux plein ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident ;

Vu les articles 695 et 699 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 202-2, L. 207-1 et R. 207-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d’avocat en matière de droits d’enregistrement ;

Attendu que pour intégrer les frais d’avocat dans les dépens dont elle a fait masse et mis la charge à concurrence d’un tiers sur les services fiscaux, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que si en matière d’enregistrement le ministère d’avocat n’était pas obligatoire, il était constant que M. X… n’était pas en mesure d’assumer seul sa défense ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a prononcé la condamnation aux dépens avec distraction au profit de l’avocat de M. X… contre l’administration des impôts, l’arrêt rendu le 16 août 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi conformément à l’article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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