Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2003, 00-21.863, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Marc Richevaux · Defrénois · 25 août 2022

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Avant et après la réforme du droit des contrats La réforme du droit des contrats opère des bouleversements importants en matière de vices du consentement. La présente étude examine les notions d'erreur et de dol (laissant de côté la notion de violence), avant d'envisager la question – souvent problématique en pratique – des conséquences de l'existence d'un vice du consentement. Ce qu'il faut retenir : La réforme du droit des contrats opère des bouleversements importants en matière de vices du consentement. La présente étude examine les notions d'erreur et de dol (laissant de côté la …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 sept. 2003, n° 00-21.863
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-21.863
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 21 septembre 2000
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007622243
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société Cry Ltd de ce qu’en exécution d’un contrat de cession de créances comprenant notamment celle de la société Valouest, elle reprend l’instance qui avait été introduite par la Société de banque occidentale et reprise par la société CDR Créances ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 septembre 2000), que la société Socavol a conclu en avril 1993 avec la société Valouest un marché de travaux portant sur une installation industrielle ; que, sur le montant de ce marché, la société Socavol a versé un acompte et a remis une lettre de change endossée par la Société de banque occidentale ; que, considérant qu’au titre des travaux exécutés, un solde restait dû, M. X…, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Valouest, et la Société de banque occidentale en ont judiciairement demandé le paiement à la société Socavol ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Socavol fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en nullité du marché, alors, selon le moyen, que, conformément à l’article 1116 du Code civil, le fait, pour un entrepreneur, qui s’engage à réaliser un équipement industriel complet en état de fonctionnement dans un délai déterminé, de dissimuler avoir fait, peu avant la signature du marché, l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, est constitutif d’une réticence dolosive, la connaissance par le cocontractant, de la situation financière de l’entrepreneur étant de nature à l’empêcher de contracter ; qu’en affirmant que la société Socavol n’a pas établi qu’elle se serait abstenue de contracter si elle avait été informée de l’ouverture à l’égard de la société Valouest d’une procédure collective, la cour d’appel qui s’est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée par la société Socavol dans ses conclusions, si la nature du marché, son coût et les obligations de résultat tant technique que financier souscrites par la société Valouest ne permettaient pas d’affirmer que la société Socavol, dûment informée de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Valouest, n’aurait pas contracté, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, ensemble l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu’aucun texte n’oblige une entreprise à informer son co-contractant du fait qu’elle fait l’objet d’un redressement judiciaire, la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’était pas établi que la société Socavol n’aurait pas contracté si elle avait connu la situation de la société Valouest et qu’elle ne rapportait pas la preuve que celle-ci se serait livrée à des manoeuvres dolosives à son égard, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Socavol fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes formées contre la société Valouest, alors, selon le moyen :

1 / qu’aux termes de l’article 1184 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts ; que la cour d’appel qui a constaté que la société Valouest n’avait pas achevé le marché formé avec la société Socavol mais qui a rejeté la demande formée par la société Socavol en paiement de dommages-intérêts a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;

2 / que, conformément à l’article 1184 du Code civil, la résolution du contrat entraîne l’anéantissement de celui-ci, spécialement dans le cas où les parties ont entendu former un marché indivisible ; qu’en l’espèce, il résulte du marché passé entre la société Socavol et la société Valouest que celui-ci avait pour objet l’installation d’un procédé proposé par la société Valouest et sa mise en place pour un prix forfaitaire ; qu’en conséquence, l’inexécution, fut-elle partielle du marché, entraînait son anéantissement ; que la cour d’appel qui a constaté que la société Valouest n’avait pas achevé la réalisation de l’installation objet du marché mais qui a néanmoins refusé d’ordonner que celle-ci restitue à la société Socavol les acomptes versés a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le contrat était à exécution successive et que la société Socavol ne justifiait pas que la société Valouest n’ait pas exécuté dans sa totalité le marché du 26 juillet 1993, complémentaire de celui du 13 avril 1993, la cour d’appel, qui a en outre constaté que la société Valouest avait fourni du matériel et réalisé pour partie une installation qui était restée à la disposition de la société Socavol, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé que la société Socavol, qui faisait état d’un préjudice hypothétique, ne justifiait pas sa demande de dommages-intérêts et que l’acompte perçu par la société Valouest était acquis à celle-ci ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Socavol fait enfin grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer une certaine somme à la société CDR créances et d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre elle, alors, selon le moyen :

1 / que l’accepteur d’une lettre de change est tenue dans les termes de son acceptation ; que la cour d’appel a relevé que la société Socavol avait accepté une lettre de change d’un montant de 835 027 francs "sous réserves des résultats prévus dans le marché du 13 avril 1993 ; que la cour d’appel qui a condamné la société Socavol au paiement après avoir relevé que la société Valouest était dans l’impossibilité d’achever le marché à raison de la procédure de liquidation judiciaire dont elle était l’objet, a violé l’article L. 511-17 du Code de commerce ;

2 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d’appel, qui a relevé successivement qu’il était certain que la société Valouest n’avait pas achevé la réalisation de l’installation commandée puis que la société Socavol ne prouvait pas que les résultats mentionnés par le marché n’avaient pas été atteints par l’installation dont il est acquis que l’achèvement a été réalisé, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c’est sans contradiction que l’arrêt, après avoir constaté que la société Valouest n’avait pas achevé la réalisation de l’installation commandée, a relevé que la société Socavol avait confié les finitions à une autre entreprise et ne démontrait pas que les résultats qui conditionnaient le paiement de la lettre de change et qui correspondaient aux garanties de performances et de rendements de l’installation Valouest n’étaient pas atteints par l’installation après son achèvement ;

Et attendu, en second lieu, qu’au vu de ces constatations, la cour d’appel a pu décider que la société Socavol était tenue au paiement de la lettre de change ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socavol aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socavol à payer à M. X…, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Valouest la somme de 2 250 euros et à la société CDR créances la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

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