Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 2004, 04-83.079, Publié au bulletin

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  • Délit·
  • Pierre·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les actes ayant pour objet la constatation de l’infraction prévue par l’article 432-14 du Code pénal, accomplis par les membres de la Mission interministérielle d’enquête sur les marchés, habilités à cet effet par l’article 7 de la loi du 3 janvier 1991, sont interruptifs de prescription.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 1er déc. 2004, n° 04-83.079, Bull. crim., 2004 N° 303 p. 1129
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-83079
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 303 p. 1129
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 avril 2004
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 7, 8

Code pénal 432-14

Loi 91-3 1991-01-03 art. 7

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070085
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Jean-Pierre,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 avril 2004, qui, pour recel du délit d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics, l’a condamné à 5 000 euros d’amende avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que le chef de la Mission interministérielle d’enquête sur les marchés (MIEM), saisi le 7 janvier 1993 par le ministre de l’Economie et des finances d’une demande d’enquête, a informé le procureur de la République le 14 février 1995 d’irrégularités concernant des contrats d’aménagement de canalisations, conclus en 1991 et 1992 par le Syndicat intercommunal de la rive droite du Var, présidé par Pierre Y…, député-maire d’Antibes, avec la Compagnie Générale des Eaux (CGE) ou l’une de ses filiales, Jean-Pierre X… étant directeur régional de la CGE ; qu’au terme de l’information judiciaire ouverte le 14 août 1995, Pierre Y… et Jean-Pierre X… ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, respectivement du chef d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics et de recel de ce délit ; que le tribunal a constaté l’extinction de l’action publique par l’effet du décès en ce qui concerne Pierre Y… et de la prescription s’agissant des faits reprochés à Jean- Pierre X… ; que par l’arrêt infirmatif attaqué, la cour d’appel a déclaré ce dernier coupable des faits visés à la prévention ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale, des articles 2, 5, 7 de la loi du 3 janvier 1991, 321-1 et 432-14 du Code pénal, des article 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a rejeté l’exception de prescription ;

« aux motifs que la prescription est interrompue à l’égard des crimes, délits et contraventions par tout acte d’instruction ou de poursuite ; que la Cour de cassation précise qu’on doit entendre par acte d’instruction ou de poursuite ceux qui ont pour objet de constater une infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ;

que la loi du 3 janvier 1991 qui a créé la Mission interministérielle d’enquêtes sur les marchés publics (MIEM), dispose en son article 7 que « sont habilités à constater l’infraction prévue au présent article, outre les officiers et agents de police judiciaire, les membres de la MIEM » ; que les articles 4 et 5 leur confèrent pour la recherche et la constatation du délit prévu par l’article 432-14 du Code pénal, un large pouvoir de communication, de visite et d’audition ;

qu’il en résulte que les agents de la MIEM, qui sont habilités à constater l’infraction et à rassembler les preuves, accomplissent des actes qui sont interruptifs de prescription ; que la MIEM a été saisie de sa mission par lettre du ministre de l’économie et des finances en date du 7 janvier 1993, qu’elle a procédé à son enquête courant 1993 les premiers procès-verbaux d’audition datant du 4 mars 1993 ; qu’il en résulte que la prescription a été interrompue à l’égard de tous les faits incriminés dont le premier date de février 1991 ;

« alors que les enquêtes relatives au déIit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics conduites par les membres de la Mission interministérielle d’enquête sur les marchés publics (MIEM), qui se déroulent sans contrôle direct de l’autorité judiciaire et qui ont pour objet de renseigner les autorités administratives qui les ont demandées présentent un caractère administratif et ne peuvent par suite recevoir la qualification d’actes d’instruction interruptifs de la prescription ; qu’en les considérant cependant comme tels, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter l’exception de prescription de l’action publique, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’en effet, les actes ayant pour objet la constatation de l’infraction prévue par l’article 432-14 du Code pénal, accomplis par les membres de la Mission interministérielle d’enquête sur les machés habilités à cet effet par l’article 7 de la loi du 3 janvier 1991, sont interruptifs de prescription ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 432-14 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X… coupable de recel du délit de favoritisme commis par Pierre Y… et l’a condamné à la peine de 5 000 euros d’amende avec sursis ;

« aux motifs que Jean-Pierre X… était à l’époque des faits directeur régional de la CGE, que c’est en cette qualité qu’il a procédé aux actes préparatoires à la conclusion des avenants et contrats incriminés, qui ont été signés par Pierre Y… et un représentant de la CGE ; que les dispositions de l’article 321-1 du Code pénal qui vise celui qui agit en qualité d’intermédiaire et qui n’exige pas que le receleur ait tiré un bénéfice personnel couvre parfaitement les agissements reprochés à Jean-Pierre X… ; par ailleurs, que le favoritisme concernant en l’espèce la passation de marchés, l’objet et le produit se confondent ; toutefois qu’il est nécessaire que la chose transmise provienne d’un délit ou d’un crime et que le receleur ait eu connaissance de l’origine frauduleuse de la chose ; que le rapport de la MIEM établit que la passation des contrats s’est faite dans des conditions contraires aux stipulations du Code des marchés publics dans la mesure où l’avenant signé en mars et avril 1991 constituait un marché d’étude et non un complément au contrat initial ainsi que le soutient Jean-Pierre X…, et que la convention de maîtrise d’oeuvre avait été passée sans recensement des personnes physiques ou morales capables de réaliser la mission et sans mise en compétition ; que Jean-Pierre X… ne peut sérieusement contester l’analyse à laquelle les agents de la MIEM ont procédé dès lors que lui-même aboutissait aux mêmes conclusions ainsi que cela résulte de la note interne qu’il adressait le 18 décembre 1990 à M. Z…, directeur de la CGE à Paris ; qu’il en ressort que Jean-Pierre X… avait parfaitement conscience dès 1990 que l’ampleur du projet imposait de contracter dans le cadre des marchés publics ;

« alors, d’une part, que tout recel présuppose nécessairement une infraction antérieure dont les juges doivent constater l’existence et le caractère punissable ; qu’en ne caractérisant pas les éléments constitutifs du délit de favoritisme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« alors, d’autre part, que Jean-Pierre X… faisait valoir dans ses conclusions d’appel que les éléments constitutifs du délit de favoritisme n’étaient pas réunis dans la mesure où, s’agissant de l’avenant n 1 des 8 mars et 2 avril 1991, celui-ci avait la même nature juridique que le contrat de concession et était une délégation de service public qui n’avait pas à faire l’objet de publicité et mise en concurrence avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993 et où, s’agissant du marché de maîtrise d’oeuvre signé les 17 février et 20 mars 1991, celui-ci avait été recommandé par la direction départementale de l’agriculture qui avait préparé les documents nécessaires à la finalisation du contrat entre le syndicat et la CGE et au terme duquel la CGE avait accepté une rémunération plus faible ; qu’en se bornant à retenir que le rapport de la MIEM établit que la passation des contrats s’est faite dans des conditions contraires aux stipulations du Code des marchés publics dans la mesure où I’avenant signé en mars et avril 1991 constituait un marché d’étude et non un complément au contrat initial ainsi que le soutient Jean-Pierre X… et que la convention de maîtrise d’oeuvre avait été passée sans recensement des personnes physiques ou morales capables de réaliser la mission et sans mise en compétition sans procéder aux vérifications qui s’imposaient, comme l’y invitaient les conclusions de Jean-Pierre X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« alors, de troisième part, que le recel n’est constitué qu’à l’encontre de celui qui, lui-même ou dans sa fonction, a directement bénéficié du produit de l’infraction ; qu’en l’espèce, Jean-Pierre X… rappelait qu’il était prévenu d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, du produit de l’infraction reprochée à Pierre Y… bien qu’il n’eût lui-même ou dans sa fonction aucunement bénéficié du produit de l’infraction ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen dirimant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mmes Salmeron, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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