Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 2004, 03-86.646, Publié au bulletin

  • Détournement par un syndic de copropriété·
  • Fonds reçus en vertu d'une procuration·
  • Syndic de copropriété·
  • Contrats spécifiés·
  • Abus de confiance·
  • Chose détournée·
  • Détournement·
  • Copropriété·
  • Syndic·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Commet un abus de confiance un syndic de copropriété qui, en méconnaissance des dispositions de l’article 1993 du Code civil, ne fait pas raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration.

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Habitat Et Autogestion · LegaVox · 12 septembre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 déc. 2004, n° 03-86.646, Bull. crim., 2004 N° 320 p. 1209
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-86646
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 320 p. 1209
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2003
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Chambre criminelle, 12/11/1985, Bulletin criminel, n° 349 (1), p. 893 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1993

Code pénal 314-1

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070098
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Daniel,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 octobre 2003, qui, pour abus de confiance, l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1993 du Code civil, 4 et 408 de l’ancien Code pénal, 111-4 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Daniel X… coupable d’abus de confiance ;

« aux motifs que Daniel X…, administrateur de biens depuis 1982, a été le président du conseil d’administration de la société cabinet Benoît administrateur de biens sis à Saint-Maur (94), de 1987 jusqu’au 20 décembre 1991, date à laquelle il a cédé à la société CIGP dirigée par Claude Y…, la totalité de ses actions dans la société ; que Daniel X… a été également jusqu’au 20 décembre 1991 le dirigeant et le principal associé de la société MD Conseil qu’il avait créée en 1989 et qui était une société holding ; que, concernant l’activité de cette société, Daniel X… a dû admettre qu’elle était réduite ; qu’il a en effet déclaré « en ce qui concerne les salariés, je pense que j’ai embauché un visiteur d’immeubles rémunéré par MD Conseil » ; qu’au cours des années 1989 et 1990, Daniel X… a passé pour le compte de la société MD Conseil des conventions « d’assistance commerciale et technique » avec des entreprises choisies comme prestataires de services des copropriétés dont le cabinet Benoît était le syndic ;

qu’aux termes de ces conventions, la société MD Conseil s’engageait à « fournir au client (l’entreprise) une assistance commerciale et technique auprès de toutes les sociétés et notamment auprès des sociétés avec lesquelles ils ont des relations communes » et le prestataire de services s’engageait à verser à la société MD Conseil « pour les contrats et marchés passés par son intermédiaire une rémunération représentant 5 % et 10 % hors taxes du montant des encaissements perçus à l’occasion de ces marchés » ; qu’en exécution de ces conventions, Daniel X… a émis au nom de la société MD Conseil des factures d’honoraires et a perçu des entreprises des sommes qu’il a conservées ; que, postérieurement au départ de Daniel X… et à son remplacement à la direction des sociétés cabinet Benoît et MD Conseil par Claude Y…, d’autres factures d’honoraires ont été émises et réglées par les entreprises au cours de l’année 1992 ; qu’en sa qualité de syndic de copropriétés Daniel X… était soumis aux règles du mandat et notamment aux dispositions de l’article 1993 du Code civil qui prévoit « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût pas été dû au mandant » ; qu’il était également tenu de respecter les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet » et du décret du 20 juillet 1972 pris pour son application dont l’article 66 stipule :

« le mandataire ne peut demander ni recevoir directement ou indirectement d’autres rémunérations à l’occasion des opérations dont il est chargé que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées » ; qu’en application de ces textes, il est interdit au syndic de percevoir aucune rémunération de la part des fournisseurs des copropriétés dont il assure la gestion, sauf à la restituer à la copropriété ou à être expressément autorisé, par la convention le liant à la copropriété, à la conserver ; qu’en l’espèce le prévenu a reconnu avoir encaissé les trois factures suivantes d’un montant total de 210 669 francs qui sont seules visées par la prévention, payées par les prestataires de services des copropriétés dont il avait la charge : – facture du 24 janvier 1991 à la société Z… d’un montant de 178 838,04 francs dont le solde à régler était de 98 964,55 francs, – facture du 31 janvier 1991 aux établissements A… d’un montant de 67 868,70 francs suivi d’un avoir d’un montant de 2 372 francs, – facture du 24 janvier 1991 au cabinet Le Pape d’un montant de 64 443,28 francs ; qu’il est constant que c’est en raison du mandat confié par les copropriétés au cabinet Benoît, que Daniel X… a perçu, via la société MD Conseil, cette somme de 210 669 francs, des entreprises prestataires de services des copropriétés ;

qu’en effet, il résulte des déclarations concordantes de MM. Z… et A… et d’autres entrepreneurs ainsi que de celles du comptable du cabinet Benoît que Daniel X… a imposé aux entreprises la signature de la convention d’assistance avec la société MD Conseil et le paiement d’honoraires, comme une condition préalable à l’attribution de nouveaux marchés avec les copropriétés, les entrepreneurs précisant que le versement de tels honoraires conduisait le syndic à les consulter par priorité et à leur permettre ensuite d’aligner leur prix sur celui du moins disant ; qu’en outre les entrepreneurs ont affirmé que la société MD Conseil ne leur avait fourni aucune prestation ; qu’il importe peu que les versements aient été faits à la société MD Conseil, l’intervention de celle-ci apparaissant comme fictive et destinée seulement à permettre à Daniel X… de percevoir ces fonds de manière occulte ; que Daniel X…, professionnel de l’immobilier, savait en effet qu’il lui était interdit de percevoir une rémunération de la part des fournisseurs des copropriétés, sauf à la leur restituer ; qu’afin de contourner cette interdiction, il a fait émettre les factures d’honoraires par une société tierce ; qu’en l’état de ces constatations, il est établi qu’en percevant et en conservant des sommes versées par des prestataires de services de copropriété dans le cadre de son mandat, Daniel X… a commis un acte de détournement pénalement punissable, l’élément intentionnel de l’infraction résultant suffisamment de sa volonté de masquer ses agissements en interposant la société MD Conseil ; que ses agissements ont nécessairement causé un préjudice à ses mandants, les copropriétés ;

« 1) alors que, sous l’empire de l’ancien Code pénal, il ne pouvait y avoir d’abus de confiance qu’autant que les fonds avaient été remis à une personne physique ou morale en vertu de l’un des contrats limitativement énuméré par l’article 408 de ce Code à charge pour elle de les rendre, de les représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les fonds prétendument détournés au préjudice des copropriétés n’ont pas été remis au cabinet Benoît avec lesquelles celles-ci étaient liées par un contrat de mandat, mais à la société MD Conseil, personne morale distincte, n’ayant pas la qualité de syndic, sans aucun lien de droit avec les copropriétés, par les entreprises en vertu de contrats d’assistance commerciale et technique auxquels d’une part, ni le cabinet Benoît, syndic, ni les copropriétés n’étaient parties et d’autre part dont l’objet ne comportait pas la remise des honoraires reçus aux copropriétés gérées par la SA cabinet Benoît et qu’en conséquence, en l’absence de tout mandat comportant obligation pour la société MD Conseil de remettre les fonds aux copropriétés, il ne pouvait y avoir, contrairement à ce qu’a affirmé l’arrêt attaqué, de détournement de fonds et par suite d’abus de confiance ;

« 2) alors que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que si les dispositions de l’article 408 de l’ancien Code pénal permettaient de sanctionner un syndic de copropriété qui n’avait pas fait raison à ses mandants de tout ce qu’il avait reçu en vertu de sa procuration et par conséquent des ristournes déguisées qu’il avait perçues en sa qualité de syndic des entrepreneurs ayant conclu des marchés avec les copropriétés dont il avait la charge, elles ne permettaient pas en revanche de sanctionner l’ensemble des violations des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 en tant qu’elles interdisent la perception indirecte par le syndic de rémunérations résultant de la rétrocession volontaire par une société distincte n’ayant pas la qualité de syndic d’honoraires perçus par elle en exécution de conventions d’assistance commerciale et technique signées avec des entrepreneurs, et ce, quand bien même la signature de ces conventions aurait été inspirée par l’espoir des entrepreneurs d’obtenir des marchés d’une autre société, non partie au contrat, ayant la qualité de syndic et prévoirait que les honoraires seraient calculés sur le montant des marchés obtenus du syndic dès lors qu’il n’est pas allégué qu’il était convenu avec les entrepreneurs que ces honoraires étaient destinés à être rétrocédés aux copropriétés et que par conséquent en sanctionnant par les peines de l’abus de confiance la « perception occulte » par Daniel X… de sommes qui lui avaient été rétrocédées régulièrement par la société MD Conseil n’ayant pas la qualité de syndic et qu’il n’avait pas reçues en vertu de sa procuration en se référant à une prétendue coïncidence entre l’incrimination pénale de l’abus de confiance et la violation de dispositions de la loi Hoguet, l’arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de l’article 408 de l’ancien Code pénal ;

« 3) alors que sous l’empire de l’ancien Code pénal, l’abus de confiance ne pouvait préjudicier qu’aux propriétaires, possesseurs ou détenteurs des fonds détournés et qu’il ne résulte d’aucune des énonciations de l’arrêt qu’à aucun moment les copropriétés aient été propriétaires, possesseurs ou détenteurs des fonds remis par les entreprises à la société MD Conseil, en sorte qu’en retenant Daniel X… dans les liens de la prévention du chef d’abus de confiance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 408 de l’ancien Code pénal ;

« 4) alors que l’élément intentionnel du délit d’abus de confiance ne peut être caractérisé qu’à l’encontre de la personne qui a reçu les fonds en vertu d’un des contrats visés à l’article 408 de l’ancien Code pénal à charge pour elle de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé et que la prétendue »interposition« de la société MD Conseil, loin de caractériser l’élément spécifique du délit d’abus de confiance à l’encontre de Daniel X… à qui les fonds n’ont jamais été remis en vertu du mandat qui liait le cabinet Benoît aux copropriétés, l’exclut bien au contraire » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Daniel X…, dirigeant de la société cabinet Benoît, ayant pour activité la gérance d’immeubles, et de la société MD Conseil, a passé, pour le compte de cette dernière société, des conventions d’assistance commerciale et technique avec les entreprises prestataires de services des copropriétés dont le cabinet Benoît était le syndic ; qu’en exécution de ces conventions, Daniel X… a émis des factures d’honoraires et perçu de ces entreprises des sommes qu’il a conservées par-devers lui ;

Attendu que, pour déclarer Daniel X… coupable d’abus de confiance, l’arrêt reléve qu’il a imposé aux entreprises travaillant pour le compte des copropriétés la signature desdites conventions d’assistance et le paiement d’honoraires ne correspondant à aucune prestation réelle comme condition préalable à l’attribution de nouveaux marchés ; que pour s’affranchir de l’interdiction à laquelle il était soumis en qualité de syndic de percevoir aucune rémunération de la part des prestataires des copropriétés, sauf à la restituer à celles-ci, il a fait établir par MD Conseil , société fictive, des factures d’honoraires dont le recouvrement lui a permis de percevoir des rétributions de manière occulte ;

Attendu qu’en I’état de ces énonciations et dès lors que tout mandataire est tenu aux termes de l’article 1993 du Code civil de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 2004, 03-86.646, Publié au bulletin