Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 avril 2004, 02-12.954, Inédit

  • Sociétés·
  • Associé·
  • Cautionnement·
  • Contredit·
  • Dette·
  • Personnel·
  • Commerçant·
  • Juridiction commerciale·
  • Compétence du tribunal·
  • Intérêt

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.shubertcollin.com · 10 mars 2022

jeudi 10 mars 2022 Dans la pratique des affaires, il est courant qu'un créancier, généralement établissement bancaire, exige du dirigeant de son débiteur qu'il garantisse une ou plusieurs dettes de ce dernier. Le droit du cautionnement a été récemment modifié par l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 dont les dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2022, ne s'appliquent qu'aux actes de cautionnement conclus à compter de cette date (et non aux actes conclus antérieurement). Définition légale du cautionnement L'article 2288 alinéa 1er du Code civil, dans sa nouvelle …

 

www.droit-patrimoine.fr · 1er novembre 2004

www.droit-patrimoine.fr · 1er novembre 2004
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 avr. 2004, n° 02-12.954
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-12.954
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 9 janvier 2002
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007469849
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré, rendu sur contredit (Nîmes, 10 janvier 2002), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Hautes Alpes (la Caisse), aux droits de laquelle est venue la Caisse Alpes Provence, a consenti plusieurs crédits à la société Serrurier marnais (la société), garantis par le cautionnement de MM. Jean-Paul et Michel X… ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que MM. Jean-Paul et Michel X… reprochent à l’arrêt de les avoir déboutés de leur contredit et d’avoir retenu la compétence du tribunal d’instance d’Avignon pour connaître des demandes formées par la Caisse, alors, selon le moyen :

1 / que le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne devient commercial que s’il est consenti par un commerçant pour les besoins de son commerce ; que si l’on peut admettre que le cautionnement consenti par le dirigeant d’une société commerciale est de nature commerciale, celui donné par un associé ne gérant pas la société demeure civil, sauf pour le créancier à rapporter la preuve de l’intérêt personnel, patrimonial et déterminant qu’avait cet associé à se porter caution de la personne morale ; qu’en retenant la compétence du tribunal de commerce pour le cautionnement donné par M. Jean-Paul X… , associé ne gérant pas la société cautionnée, au motif que la compétence des juridictions commerciales régie par l’article 631 du Code de commerce s’étend à la caution qui, n’ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionné, sans constater que la Caisse rapportait la preuve, lui incombant, de l’intérêt patrimonial personnel et déterminant de M. Jean-Paul X… à se porter caution de la société, la cour d’appel a violé les articles 1315 du Code civil et 631 du Code de commerce ;

2 / que le jugement doit être motivé et que de simples affirmations ne peuvent satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu’en énonçant pour retenir l’intérêt patrimonial personnel de M. Jean-Paul X… à la dette contractée par la société que celui-ci tirait ses revenus de l’activité de cette société sans même préciser quels étaient les éléments de preuve fournis par le créancier qui avaient fondé sa conviction sur ce point, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que MM. Jean-Paul et Michel X… se prévalaient dans leur contredit du 21 septembre 2000 de la jurisprudence selon laquelle un associé égalitaire ne participant pas à la gestion de la société n’a pas, de facto, un intérêt personnel au paiement de la dette de la société pour en tirer la conclusion que, dès lors que M. Jean-Paul X… n’avait jamais participé à la gestion de la société cautionnée, dont il n’était que porteur de parts, il était bien fondé à décliner la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile ; qu’en retenant l’intérêt patrimonial personnel de M. Jean-Paul X… à la dette contractée par la société cautionnée aux motifs qu’il possédait avec son épouse la moitié du capital social et qu’il tirait ses revenus de l’activité de la société, sans s’expliquer sur le moyen pris de sa non-implication dans la gestion de ladite société, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir relevé, par des motifs propres et adoptés non critiqués, que M. Michel X… détenait avec son épouse 50 % des parts sociales de la société et qu’il exerçait la responsabilité de gérant lors de la souscription de l’acte d’engagement, l’arrêt retient qu’il ressort des statuts de la société que M. Jean-Paul X… était associé de la société à concurrence de 70 parts sur 300 composant le capital social et que son épouse possédait de son côté 80 parts, que la société était une société familiale dont la totalité des parts était détenue par les deux frères X… et leurs épouses, et que M. Jean-Paul X… tirait ses revenus de l’activité de la société ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui a déduit de la qualité d’associé, en l’absence de toute indication de la part de M. Jean-Paul X… dans le contredit sur l’origine de ses revenus, que ceux-ci provenaient de la société, et qui a, sans inverser la charge de la preuve, apprécié souverainement l’intérêt patrimonial personnel de MM. Jean-Paul et Michel X… à se porter cautions des dettes de la société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X… à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 avril 2004, 02-12.954, Inédit