Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 2004, 02-88.489, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 janv. 2004, n° 02-88.489
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-88.489
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 2002
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007611597
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Alain, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 13 novembre 2002, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée, des chefs de complicité de fraude fiscale, faux et usage de faux, escroquerie et recel, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable son intervention en qualité de partie civile ;

Vu l’article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt a déclaré la constitution de partie civile d’Alain X… irrecevable ;

« aux motifs que »à les supposer établis, les faits d’escroquerie dénoncés par la société Métrologie France dans sa plainte sont susceptibles de lui avoir causé un préjudice direct dans la mesure où elle aurait été conduite à consentir « un acte opérant obligation » au vu de bons de commande et de bons de livraison correspondant à des opérations fictives, documents mensongers qui l’auraient déterminée à la souscription de l’obligation ; que les faux allégués qui consistent en l’établissement de bons de commande et de bons de livraison correspondant à des opérations fictives sont, par les obligations qu’ils ont engendrées pour elle, susceptibles d’avoir causé un préjudice direct à la société Métrologie France qui s’est trouvée engagée par ces bons ; qu’en revanche, à la fois pour les escroqueries et les faux dénoncés, Alain X… ne s’est pas trouvé engagé personnellement en conséquence directe des infractions d’escroquerie et de faux qui auraient été commises, son intervention dans lesdites opérations ne se produisant qu’en raison de sa qualité de responsable social, le fait que les manoeuvres frauduleuses éventuelles aient été exercées sur lui n’ayant pas pu lui causer, par là même, un préjudice matériel personnel et direct ; qu’aussi, à les supposer établis, les faits de recel dénoncés par la société Métrologie France ne sont susceptibles que d’avoir porté un préjudice direct à cette seule société, du fait des avantages qu’auraient obtenus les auteurs et complices des infractions principales; que les infractions dénoncées ne sont pas susceptibles d’avoir causé un préjudice moral à Alain X… dès lors qu’elles ne peuvent avoir porté atteinte à son honneur et à sa considération ; qu’enfin la menace, pour Alain X…, d’avoir à assumer un passif fiscal en raison de la commission des diverses infractions susvisées ne peut être analysée que comme une

conséquence indirecte de celles-ci, à supposer qu’elles soient établies et qu’elles soient alors à l’origine des fraudes fiscales exposant Alain X… à être lui-même astreint à régler des redressements fiscaux ;

que la constitution de partie civile d’Alain X… n’est pas recevable dans la mesure où les infractions sur lesquelles il est instruit ne sont pas susceptibles de lui avoir causé un préjudice direct" ;

« 1 / alors que pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi ; qu’au soutien de sa plainte avec constitution de partie civile, Alain X… faisait valoir qu’en sa qualité de président du conseil d’administration de la société Métrologie France il était exposé au risque d’avoir à supporter personnellement les conséquences fiscales des infractions dès lors que l’administration fiscale lui avait adressé un courrier en date du 19 février 2002 lui notifiant qu’il s’exposait en qualité de Président du conseil d’administration de la société Métrologie France jusqu’au 1er juillet 1998 au paiement de la somme de 26.973.688,52 euros au titre de la TVA pour avoir volontairement soustrait la société à l’établissement et au paiement partiel de la TVA exigible au titre de la période du 1er février au 31 mai 1998 ; qu’en déclarant la constitution de partie civile de Alain X… irrecevable au motif que la menace d’avoir à assumer un passif fiscal en raison de la commission des diverses infractions ne pouvait s’analyser que comme une conséquence indirecte de celles-ci alors que ce risque caractérisait la possibilité d’un préjudice en relation directe avec ces infractions et suffisait à rendre la constitution de partie civile devant la juridiction d’instruction recevable, la Chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;

« 2 I alors qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la plainte de la société Métrologie France visait des opérations dites »carrousel de TVA" mises en place par des personnes y trouvant un intérêt en qualité de complice des personnes physiques ou morales qu’elles tentaient de faire échapper à l’impôt ; qu’Alain X… rappelait que les faits dénoncés par la société Métrologie France dans sa plainte avec constitution de partie civile et sur lesquelles une instruction avait été ouverte dans le cadre de laquelle il s’était lui-même constitué partie civile par voie d’intervention, concernaient des opérations de revente de matériels en franchise de TVA préalablement acquis toutes taxes comprises et que ces opérations auraient permis à des personnes non identifiées de s’enrichir indûment tandis que de fausses factures auraient été émises pour rendre la fraude indécelable ; qu’en affirmant que la menace pesant sur Alain X… d’avoir à supporter la TVA ainsi éludée et les pénalités fiscales y afférentes ne constituait pas un préjudice en relation directe avec les infractions d’escroquerie et de faux et usage de faux poursuivies tout en constatant que lesdites infractions qui résultaient d’opérations dites de « carrousel de TVA » avaient précisément pour finalité de soustraire frauduleusement la société dont il était dirigeant au paiement de ladite TVA, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Métrologie France a, le 3 janvier 2000, porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, pour complicité de fraude fiscale, faux et usage de faux, escroquerie et recel, en exposant qu’un contrôle de l’administration fiscale avait mis à jour, pour la période comprise entre le 10 janvier 1995 et le 30 septembre 1998, des fraudes à la TVA, au sein de la société, par le moyen de bons de commandes et de livraison correspondant à des opérations fictives ;

Attendu qu’au cours de l’information Alain X… s’est constitué partie civile en faisant valoir qu’il se trouvait sous la menace d’assumer le passif fiscal de la société Métrologie France du fait qu’il avait exercé les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général de cette société jusqu’au 1er juillet 1998, que la Direction générale des Impôts l’avait rendu destinataire, pour information, le 23 janvier 2002, de la copie de la notification de redressement adressée le 27 juin 2000, à la société Métrologie France, pour un montant de 176 935 798 francs, soit 26 973 688 euros, au titre de la TVA et qu’il avait reçu le 21 février 2002 un courrier de la Commission des infractions fiscales daté du 19 février 2002 exposant qu’il aurait, en sa qualité de dirigeant de droit de la société Métrologie France, volontairement soustrait celle-ci à l’établissement et au paiement partiel de la TVA exigible au titre de la période du 1er février au 31 mai 1998 ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Alain X…, la chambre de l’instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction a décidé, à bon droit, qu’Alain X… était irrecevable à intervenir en qualité de partie civile, dès lors que ne peut qu’être indirect le préjudice causé à un dirigeant social pour les faits constitutifs d’infraction commis au préjudice de la société ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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