Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2005

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 sept. 2005
Juridiction : Cour de cassation
Publication : Expertises, 298, décembre 2005, p. 422-427, note de Tatiana Sinodinou
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2004
  • 2003/01878 Tribunal correctionnel de Nanterre, 25 mars 2003
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Référence INPI : M20050477
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Texte intégral

I – Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 716-1, L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l’arrêt attaqué a infirmé le jugement ayant déclaré Guy R coupable de contrefaçon de marques ; " aux motifs qu’un nom de domaine Internet permet de situer une machine sur le réseau en utilisant des lettres plutôt que des chiffres, comme c’est le cas pour les numéros de téléphone, et ce, afin de faciliter sa mémorisation et son utilisation ; chaque nom de domaine est associé à une « adresse IP » qui est une sorte de code de l’emplacement de la machine hébergeant le site sur l’Internet ; l’administration de chaque extension locale est confiée à une structure dépendant du pays de l’extension ; ces organismes sont la plupart du temps appelés « NIC », abréviation de « Network Information Center » ; ainsi, en France, c’est l’Association française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) qui est le gestionnaire de la base de données des noms de domaine géographiques .fr (France) et .re (île de la Réunion) ; les suffixes génériques (.com, .net, .org) sont gérés par la société de droit américain Network Solutions ; les règles fixées par les NIC compétente doivent être respectées pour enregistrer un nom de domaine ; ces règles constituent une « charte de nommage » qui est, selon les pays, plus ou moins ouverte (autorisant les dépôts sans justificatifs ou exigeant des justificatifs et des conditions précises) ; il résulte de ce qui précède que la notion de nom de domaine, spécifique au monde de l’Internet, est totalement distincte de celle de marque ; une marque est, en effet, un signe distinctif pouvant être apposé sur un produit ou accompagnant une prestation de service et destiné à informer le public sur sa provenance industrielle ou commerciale ; elle fait l’objet d’une procédure d’enregistrement effectuée à la demande de la personne qui en réclame l’appropriation ; en France, cet enregistrement se fait auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), et pour les marques communautaires, il se fait auprès de l’Office d’harmonisation dans les marchés intérieurs (OHMI) basé à Alicante, en Espagne ; au niveau mondial, l’organisme compétent est l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ; aux termes de l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’enregistrement confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et les services qu’il a désignés » ; la protection que confèrent les dispositions pénales de l’article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle ne s’applique qu’aux marques enregistrées ; n’en bénéficient que les propriétaires tels que définis plus haut ; cette protection ne pourrait s’appliquer à un nom de domaine Internet que si celui-ci reproduisait la dénomination d’une marque déposée ou d’une dénomination très proche prêtant à confusion ; en l’espèce, le nom de domaine dont se prévaut la partie civile, d’une part, ne possède aucune caractéristique d’une marque et, d’autre part, n’a fait l’objet d’aucun enregistrement qui conférerait à Rojo Rakotozafy un droit de propriété au sens de l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle ; il se déduit de ce qui précède que la prévention de contrefaçon de marque n’est aucunement établie dans cette affaire ; la Cour, en conséquence, relaxera Guy R des fins de la poursuite » ; « alors que le signe susceptible de représentation graphique » http ://www.tiako-i- madagasikara.com « permettant de distinguer les services offerts par la partie civile dans le cadre de la campagne des élections présidentielles malgaches, le nom de domaine » http ://www.tiako-i-madagasikara.com " possédait donc bien, contrairement à ce qu’a retenu la cour d’appel, les caractéristiques d’une marque ; que l’enregistrement du nom de

domaine a conféré à la partie civile un droit de propriété sur cette marque qui devait bénéficier de la protection conférée par les dispositions pénales de l’article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle » ; II – Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-1, L. 342-1, L. 342-2 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l’arrêt attaqué a infirmé le jugement ayant déclaré Guy R coupable d’atteinte à la protection sur les bases de données ; « aux motifs qu’il convient au préalable d’indiquer que la référence à » l’article L. 341-1 et suivants de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 " est erronée ; la Cour considérera que la partie civile vise en réalité l’incrimination prévue par l’article L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui vise les atteintes aux droits définis à l’article L. 341-1 du même code, ces dispositions ayant été introduites dans le Code de la propriété intellectuelle par la loi 98-536 du 1er juillet 1998 ; les articles L. 341-1, L. 342-1, L. 342- 2 et L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle (insérés dans ce code par la loi n° 98- 536 du 1er juillet 1998) disposent : article L. 341-1 : " le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ; cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs » ; article L. 342-1 : " le producteur de bases de données a le droit d’interdire : 1°) l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2°) la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme ; ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence ; le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation » ; article L. 342-2 : « le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données » ; article L. 343-1 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits (rédaction résultant de la loi du 1er juillet 1998, la loi du 9 mars 2004 n’ayant pas modifié l’incrimination mais aggravé les peines et ajouté la circonstance aggravante éventuelle de bande organisée) : « est puni de deux ans d’emprisonnement et de 1.000.000 francs (150.000 euros) d’amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de données tels que définis à l’article L. 342-1 » ; il se déduit de ce qui précède que l’incrimination insérée par la loi du 1er juillet 1998 dans le Code de la propriété intellectuelle vise l’atteinte portée au droit reconnu au producteur de base de données par l’article L. 342-1 précité ; ce droit consiste en la possibilité reconnue au producteur d’une base de données d’interdire qu’il soit procédé par autrui à l’extraction par transfert du contenu de ladite base de données sur un autre support ou par la réutilisation par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme ; l’incrimination pénale visée par la citation directe de Rojo Rakotozafy suppose donc que le producteur qui se dit

lésé ait préalablement interdit l’extraction du contenu de sa base de données, faute de quoi cette dernière ne disposera pas de la protection instaurée par la disposition pénale citée plus haut ; il n’est, en l’espèce, aucunement allégué par la partie civile qu’une telle interdiction ait été émise par Rojo Rakotozafy ; l’infraction pénale visée par la poursuite, même à supposer établis les faits dénoncés par la partie civile, n’est en conséquence pas constituée, faute d’élément légal » ; " alors que la protection instaurée par la loi du 1er juillet 1998 est accordée au producteur dès lors que la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ; qu’en considérant que cette protection suppose que le producteur qui se dit lésé ait préalablement interdit l’extraction du contenu de sa base de données, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas ; qu’en l’espèce, la base de données produite par la partie civile bénéficiant, même si celle-ci n’avait pas émis d’interdiction expresse et préalable, de la protection instaurée par l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’élément légal de l’infraction de modification de données résultant du maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé, visée par la prévention, était, contrairement à ce qu’a retenu la cour d’appel, constitué » ; III – Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n’était pas rapportée à la charge du prévenu, en l’état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D’où il suit que les moyens, qui, pour le second est inopérant en ce qu’il allègue une violation de l’article 323-1 du Code pénal non visé à la prévention, et qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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