Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 2007, 06-44.412, Inédit

  • Retraite·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Bonne foi·
  • Rémunération·
  • Condition·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Demande·
  • Contrats

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 juill. 2007, n° 06-44.412
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-44.412
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2006
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007513196
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation (Soc. 4 juin 2002, n° 00-42.280), que Mme X…, au service de la société d’assurances Abeille vie à partir du 23 mars 1983, a été mise à la retraite à compter du 30 septembre 1996 au motif qu’elle remplissait les conditions d’âge et de durée de cotisations pour bénéficier d’une retraite à taux plein de la sécurité sociale ; que, ne remplissant pas les conditions d’ancienneté dans l’entreprise pour bénéficier de la retraite « surcomplémentaire » mise en place par la société Abeille vie, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de cette retraite ; que soutenant que durant l’exécution de son contrat, l’employeur avait opéré indûment des retenues ayant réduit le montant de ses commissions, elle a formé devant la juridiction de renvoi une demande de complément de rémunération ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de paiement d’indemnités au titre de rupture, de dommages-intérêts pour perte de rémunération et des prestations résultant de la retraite « surcomplémentaire », alors, selon le moyen :

1 / que lorsque l’employeur s’est engagé unilatéralement à faire bénéficier les salariés d’un régime de retraite surcomplémentaire, la mise à la retraite ne peut intervenir régulièrement que si le salarié remplit les conditions prévues par le règlement de retraite ; d’où il suit qu’en estimant que Mme X… remplissait les conditions pour être mise à la retraite, cependant qu’elle constatait que si à compter du 19 avril 1996 la salariée pouvait bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein elle ne remplissait pas les conditions relatives au bénéfice de la retraite Gachet dans la mesure où, étant entrée dans l’entreprise le 23 mars 1983, elle n’avait pas 20 ans d’ancienneté, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-13 du code du travail ;

2 / que l’employeur est tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, de sorte qu’en se bornant à relever, pour débouter la salariée de ses demandes, que dès lors que la salariée remplissait les conditions pour être mise à la retraite, le seul fait que cela puisse avoir pour effet de la priver d’une retraite surcomplémentaire ne suffisait pas à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, sans répondre aux conclusions de la salariée, pourtant déterminantes sur l’issue du litige, soulignant qu’il ressortait du déroulement de la relation de travail entre Mme X… et son employeur que sa mise à la retraite avait été prononcée précipitamment dans le seul but de la priver du bénéfice des prestations de la retraite Gachet, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, que la mise à la retraite de Mme X… a été prononcée sur le fondement de l’article L. 122-14-13 du code du travail et que la cour d’appel a constaté que les conditions prévues par ce texte étaient remplies ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel, répondant aux conclusions, a constaté que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de complément de rémunération, l’arrêt retient qu’elle était soumise à la prescription quinquennale ;

Attendu, cependant, que la prescription de l’action en paiement prévue par l’article 2277 du code civil n’est pas applicable lorsque la créance même périodique dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier ;

Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si le calcul de la créance dépendait d’éléments ignorés de la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme X… à titre de complément de rémunération, l’arrêt rendu le 31 mai 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Aviva vie aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aviva vie à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 2007, 06-44.412, Inédit