Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2007, 05-13.189, Publié au bulletin

  • Non-cumul des deux ordres de responsabilité·
  • Domaine de la responsabilité contractuelle·
  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Cumul des deux ordres de responsabilité·
  • Action en responsabilité contractuelle·
  • Existence d'un engagement contractuel·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Interprétation du contrat·
  • Modèles de vêtements·
  • Protocole d'accord

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En s’engageant, fût-ce moralement, "à ne pas copier" les produits commercialisés par une société concurrente, une société exprime la volonté non équivoque et délibérée de s’obliger envers ce concurrent.

Dès lors, une cour d’appel en déduit exactement que cet engagement a une valeur contraignante pour l’intéressée et qu’elle lui est juridiquement opposable

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Johanna Doukari · LegaVox · 28 novembre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 janv. 2007, n° 05-13.189, Bull. 2007, IV, n° 12, p. 13
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-13189
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, IV, n° 12, p. 13
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2005
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Paris, 27 juin 2003
  • 2002/07220 Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2005
  • 2003/13047
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 006031 ; 004880
Classification internationale des dessins et modèles : CL02-02
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Référence INPI : D20070014
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017626520
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:CO00089
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Sur les parties

Texte intégral

Donne acte aux sociétés Camaieu SA et Camaieu International de ce qu’elles se sont désistées de leur pourvoi en tant qu’il était formé contre la société Montrico ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2005), qu’à la suite d’un premier litige de contrefaçon qui avait opposé la société de prêt à porter Créations Nelson à ses concurrentes, les sociétés Camaieu SA et Camaieu International, les trois sociétés ont, le 19 novembre 2001, conclu un accord transactionnel aux termes duquel la société Camaieu International prenait notamment « l’engagement en tant que de besoin, de ne pas copier les produits commercialisés par Créations Nelson, sous la marque Comptoir des cotonniers ou tout autre marque qu’elle commercialise », en précisant « que l’engagement visé au paragraphe précédent constitue un engagement exclusivement moral dont tout éventuel manquement ne saurait être considéré comme une inexécution des termes du présent protocole » ; qu’un autre litige de même nature étant néanmoins né quelques semaines plus tard entre les mêmes, la société Créations Nelson a demandé judiciairement de constater que les sociétés Camaieu SA et Camaieu International avaient contrefait ses modèles de pulls ou tee-shirts, dénommés « Badi », « Danloux » et « Drap » et sollicité la réparation de son dommage en fondant subsidiairement son action indemnitaire, pour le cas où la contrefaçon alléguée ne serait pas retenue, sur la violation de l’engagement souscrit par la société Camaieu International ; qu’après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Camaieu SA, la cour d’appel a dit que le produit « Mésange » des sociétés Camaieu SA et Camaieu International constituait une contrefaçon du modèle « Drap », qu’en revanche le produit « Danloux » n’était pas susceptible de protection en l’absence de nouveauté et d’originalité, mais que la société Créations Nelson était néanmoins recevable, sur le fondement de l’engagement souscrit le 19 novembre 2001, à reprocher aux sociétés Camaieu SA et Camaieu International d’avoir commercialisé le modèle « Glace », reproduisant le modèle « Danloux », en cherchant de surcroît à créer, par association aux contrefaçons du modèle « Drap », l’effet d’une gamme sous forme de déclinaison de modèles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Camaieu SA et Camaieu International font grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Camaieu SA, alors, selon le moyen :

1°/ que l’engagement, au demeurant purement moral, de ne pas copier les produits commercialisés par la société Créations Nelson n’a été souscrit au terme du protocole litigieux que par la société Camaieu International et non par la société Camaieu SA ; d’où il suit que la cour d’appel, qui justifie l’intérêt que la société Créations Nelson aurait à agir contre la société Camaieu SA par la seule considération que l’action de la société Créations Nelson était fondée, à titre subsidiaire, sur la violation du protocole d’accord du 19 novembre 2001, dénature en violation de l’article 1134 du code civil les termes clairs et précis de cet accord ;

2°/ qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui ne justifie pas, par des motifs pertinents et opérants, la recevabilité de l’action exercée par la société Créations Nelson contre la société Camaieu SA, dont l’arrêt constate par ailleurs qu’elle n’exerçait aucune activité commerciale ni ne jouait aucun rôle dans la fabrication et la commercialisation des modèles, viole les articles 31, 122 et 123 du nouveau code procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la société Créations Nelson fondait subsidiairement son action indemnitaire sur une violation du protocole d’accord du 19 novembre 2001 dont la société Camaieu SA avait été signataire, la cour d’appel, qui n’a ni dénaturé les termes clairs et précis de cet accord ni violé les textes évoqués par la seconde branche, a, abstraction faite du bien ou du mal-fondé de la prétention, souverainement apprécié que cette société justifiait bien d’un intérêt direct et personnel à agir contre la société Camaieu SA ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Camaieu SA et Camaieu International font encore grief à l’arrêt de les avoir condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par la société Créations Nelson, alors, selon le moyen :

1°/ qu’un engagement purement moral ne peut juridiquement être sanctionné ; qu’en l’espèce, si la société Camaieu International avait déclaré dans le protocole litigieux s’engager « à ne pas copier » les produits commercialisés par la société Créations Nelson, il était précisé immédiatement après que « l’engagement visé au paragraphe précédent constitue un engagement exclusivement moral dont tout éventuel manquement ne saurait être considéré comme une inexécution des termes du présent protocole » ; qu’en retenant que si le modèle « Danloux » n’était pas protégeable au titre du droit d’auteur, sa reproduction au travers du modèle « Glace » de la société Camaieu International constituait une violation de l’engagement qu’elle avait souscrit au terme du protocole litigieux de ne pas copier les produits de la société Créations Nelson, sans avoir égard à la réserve claire et précise du protocole en cause d’où il résultait que l’engagement litigieux était purement moral, de sorte qu’il ne pouvait constituer la source d’une action en responsabilité civile, la cour d’appel l’a dénaturé en violation de l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’en faisant produire un effet juridique à une obligation à caractère exclusivement moral, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil et les règles régissant les obligations naturelles ;

3°/ que la cour d’appel qui retient que les sociétés Camaieu SA et Camaieu International auraient commis des actes de concurrence parasitaire en contrefaisant deux modèles de la collection de la société Créations Nelson « Drap » et « Danloux », et ce en cherchant à créer un « effet de gamme », sous la forme d’une déclinaison de modèles, justifiant leur condamnation au titre d’un préjudice distinct, viole de nouveau l’article 1134 du code civil en justifiant la faute consistant en la reproduction de l’un des modèles en cause (« Danloux ») par l’engagement qu’aurait contractuellement souscrit la société Camaieu International au terme du protocole litigieux, lequel engagement était purement moral ;

Mais attendu qu’en s’engageant, fût-ce moralement, « à ne pas copier » les produits commercialisés par la société Créations Nelson, la société Camaieu International avait exprimé la volonté non équivoque et délibérée de s’obliger envers la société concurrente ; que la cour d’appel, qui n’encourt aucun des griefs du moyen, en a donc exactement déduit que cette clause avait une valeur contraignante pour l’intéressée et qu’elle lui était juridiquement opposable ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Camaieu SA et Camaieu International aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à la société Créations Nelson la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2007, 05-13.189, Publié au bulletin