Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2007, 06-18.978, Publié au bulletin

  • Expéditeur ayant payé le transporteur substitué de son fret·
  • Article 1251 3° du code civil·
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  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’expéditeur, subrogé dans les droits du transporteur substitué pour l’avoir payé de son fret, n’acquiert, du fait de cette subrogation, ni la garantie de paiement exclusivement réservée au transporteur, ni aucun droit à l’égard d’un tiers cessionnaire de la créance

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 nov. 2007, n° 06-18.978, Bull. 2007, IV, N° 245
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-18978
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, IV, N° 245
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017930820
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:CO01251
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt déféré (Versailles, 19 janvier 2006), que la société Mora, à laquelle la société Placoplâtre avait confié plusieurs transports de marchandises, s’est substituée pour l’exécution de certains d’entre-eux la société Pétrault ; que la société Mora a subrogé dans ses droits la société Créditfrance Factor, aux droits de laquelle se trouve la société Natexis Factorem (société Natexis), affactureur, pour recouvrer ses créances sur la société Placoplâtre ; qu’à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Mora et du paiement des créances par la société Placoplâtre à la société Natexis, la société Pétrault, qui n’avait pas été payée de son fret, a agi en paiement sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce à l’encontre de la société Placoplâtre, laquelle a appelé en garantie et en paiement de dommages-intérêts la société Natexis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Placoplâtre reproche à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont retenu que la société Placoplâtre était subrogée dans les droits de la société Petrault, sous-traitant, pour avoir payé ce dernier ; que la société Pétrault, en sa qualité de sous-traitant, avait des droits, non seulement contre la société Mora et la société Placoplâtre, mais également contre le factor, à savoir la société Natexis, dès lors que cette dernière, en tant que factor, avait reçu un paiement de la part de la société Placoplâtre pour des prestations effectuées, non pas par la société Mora, mais par la société Petrault ; qu’ainsi, la société Placoplâtre, en tant que subrogée dans les droits de la société Petrault, pouvait agir à l’encontre de la société Natexis ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1249 et 1251 3° du code civil ;

Mais attendu que l’expéditeur, subrogé dans les droits du transporteur substitué pour l’avoir payé de son fret, n’acquiert, du fait de cette subrogation, ni la garantie de paiement exclusivement réservée au transporteur, ni aucun droit à l’égard du cessionnaire ; que c’est donc exactement que la cour d’appel a retenu que la société Placoplâtre ne disposait d’aucun droit contre la société Natexis ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que la société Placoplâtre fait encore le même reproche à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 comme de l’article L. 132-8 du code de commerce, qui sont d’ordre public, que le transporteur sous-traitant a une action directe contre l’expéditeur maître de l’ouvrage ; qu’en application des articles 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dès lors que la prestation a été accomplie par un sous-traitant et qu’une action directe est née à son profit, il est interdit à l’entrepreneur principal de transmettre à un tiers sa créance ; qu’avant de conclure le contrat, le factor doit s’assurer qu’il peut contracter licitement avec contrepartie de sa créance ; que ces règles gouvernent les rapports entre le factor et son client puisqu’elles commandent la licéité de l’opération ; qu’en décidant le contraire au motif que les articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ne concernent que les rapports entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, les juges du fond ont nié à tort l’existence de la faute du factor et violé, dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage, l’article 1382 du code civil ;

2°/ qu’eu égard à l’action directe conférée par l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 comme par l’article L. 132-8 du code de commerce au sous-traitant, les articles 13-1 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 s’appliquent dans les rapports entre l’entrepreneur principal et le factor ; qu’à tout le moins, le factor doit subordonner les effets du transfert de la créance à la constitution par l’entrepreneur principal d’une garantie, destinée à sauvegarder les droits du sous-traitant ; qu’en refusant de considérer que le factor avait commis une faute pour n’avoir pas pris cette précaution, les juges du fond ont violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que seul le sous-traitant peut se prévaloir des dispositions des articles 13-1 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 et que cette loi ne met aucune obligation à la charge du cessionnaire de la créance résultant du marché sous-traité envers le maître de l’ouvrage ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a écarté toute faute de la part de la société Natexis à l’égard de la société Placoplâtre ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Placoplâtre aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Natexis Factoram la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.

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