Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2008, 06-14.698, Publié au bulletin

  • Demandeur sans pouvoir de négocier les contrats·
  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Applications diverses·
  • Caractère non abusif·
  • Agent commercial·
  • Demande nouvelle·
  • Durée déterminée·
  • Renouvellement·
  • Statut légal·
  • Appel civil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’état de constatations dont il résultait que le demandeur n’était investi d’aucun pouvoir de négocier les contrats, la cour d’appel a exactement rejeté sa prétention au bénéfice du statut d’agent commercial Hors les situations régies par une loi spéciale, un contrat conclu pour une période déterminée, et renouvelable ensuite d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par l’une des parties à l’autre, trois mois au moins avant la fin de la période annuelle en cours, et qui s’est effectivement poursuivi au-delà de la période initialement convenue, conserve le caractère de contrat à durée déterminée, ce dont il suit que, sauf abus, le refus de son renouvellement n’ouvre pas droit à indemnité Une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle est le complément de celle formée en première instance.

En conséquence, viole les articles 565 et 566 du nouveau code de procédure civile, l’arrêt qui pour déclarer irrecevable la demande en paiement d’une rémunération complémentaire retient que cette demande concernait le remboursement d’un avoir consenti à des clients à titre de prime de fidélité, et que cette société n’avait réclamé en première instance que le paiement de commissions

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 janv. 2008, n° 06-14.698, Bull. 2008, IV, N° 4
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-14698
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, IV, N° 4
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 février 2006
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017963422
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:CO00116
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Cellcorp, ultérieurement absorbée par la Société française de radiotéléphone (SFR), a conclu avec la société Radio communication équipements (RCE), le 16 janvier 1997, un « contrat partenaire » confiant à cette dernière le soin d’assurer la diffusion de services de radiotéléphonie, ainsi que d’assumer les tâches liées à l’enregistrement des demandes d’abonnement ; que ce contrat, passé pour deux ans, prévoyait sa tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant son terme ; que faisant usage de cette faculté, la société SFR a refusé le renouvellement du contrat, à effet du 16 janvier 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société RCE fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le contrat la liant à la société SFR ne pouvait être qualifié de convention d’agence commerciale, et d’avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que le statut d’agent commercial s’applique au mandataire qui est chargé de négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, de location ou de prestations de service, au nom et pour le compte du mandant ; qu’en déniant la qualité d’agent commercial à la société RCE parce que celle-ci ne disposerait pas du pouvoir de conclure les contrats d’abonnements téléphoniques au nom et pour le compte de la société SFR, bien que l’exposante ait été investie de la mission d’enregistrer les commandes d’abonnements téléphoniques pour le compte de la société SFR, la cour d’appel a violé l’article L. 134-1 du code de commerce,

2°/ qu’en toute hypothèse, la qualification d’un contrat doit reposer sur des données objectives, le juge n’étant pas lié par les qualifications retenues par les parties ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt que la société SFR était d’ores et déjà irrévocablement tenue d’accepter tous les abonnements présentés par la société RCE, puisqu’elle s’était « engagée à satisfaire toute demande d’abonnement souscrite par l’intermédiaire (la société RCE) », de sorte que cette dernière avait le pouvoir d’engager définitivement la société SFR en enregistrant les souscriptions d’abonnements ; qu’en déduisant, pour écarter la qualification de contrat d’agence commerciale, l’absence de pouvoir de représentation de la société RCE de ce que la convention conclue entre celle-ci et la société SFR excluait expressément tout pouvoir d’engager la seconde conféré à la première, bien que l’existence d’un tel pouvoir ait résulté de l’économie objective de ce contrat de partenariat", la cour d’appel a violé l’article L. 134-1 du code de commerce ;

3°/ qu’en toute hypothèse, pour qualifier un contrat, le juge doit prendre en compte les conditions pratiques dans lesquelles celui-ci est exécuté, sans s’arrêter aux stipulations contractuelles ; qu’en retenant que la société RCE ne disposait pas du pouvoir de conclure les contrats d’abonnement téléphonique au nom et pour le compte de la société SFR sans prendre en considération, ainsi qu’elle y était invitée, les conditions d’exécution de la convention et notamment le fait que les contrats d’abonnement étaient exécutés immédiatement après l’établissement par la société RCE d’une demande de souscription, sans que la société SFR ait eu besoin de manifester sa volonté de contracter, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 134-1 du code de commerce ;

4°/ que le statut d’agent commercial doit s’appliquer dès lors que l’activité du mandataire permet la création et le développement d’une clientèle qui est commune à son mandant, sans qu’il soit nécessaire que l’agent ait le pouvoir de modifier les termes du contrat proposé par le mandant ; qu’en refusant de qualifier le contrat liant les sociétés RCE et SFR d’agence commerciale au motif que l’exposante n’avait pas le pouvoir de négocier au nom et pour le compte de son mandant les termes des contrats d’abonnement téléphonique, bien que le démarchage de la clientèle, l’orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidélisation par des actions commerciales, la valorisation du produit constituent des actes de négociation, la cour d’appel a violé l’article L. 134-1 du code de commerce ;

5°/ qu’en toute hypothèse, en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la société RCE n’était pas habilitée à négocier pour le compte de SFR dès lors que son mandant s’était engagé à supporter le coût des rabais et conditions de vente avantageuses consenties par le distributeur sur le prix des téléphones portables, dont les ventes, conclues par la société RCE, étaient indivisiblement liées à la souscription des contrats d’abonnement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 134-1 du code de commerce ;

6°/ qu’est réputée non écrite, toute clause tendant à écarter le statut d’agent commercial dès lors que l’activité principale du mandataire tend à développer une clientèle commune ; qu’en refusant de requalifier la convention liant les sociétés RCE et SFR de contrat d’agence commerciale au motif que l’exposante avait renoncé à bénéficier d’un tel statut, bien que l’activité de la société RCE ait principalement consisté à diffuser les abonnements téléphoniques proposés par son mandant et, partant, à créer une clientèle commune, la cour d’appel a violé les articles L. 134-1 et L. 134-15 du code de commerce ;

7°/ que la cessation du contrat d’agence commerciale, fût-elle conforme aux prévisions contractuelles, donne droit à réparation au mandataire du préjudice résultant de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune ; qu’en rejetant la demande d’indemnisation pour rupture du contrat d’agence commerciale formulée par la société RCE au motif inopérant que la société SFR avait respecté les modalités contractuelles de résiliation et n’avait commis aucun abus, la cour d’appel a violé les articles L. 134-1 et L. 134-12 du code de commerce ;

Mais attendu que l’agent commercial est un mandataire indépendant chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant ; que l’arrêt constate que la société RCE s’était engagée par contrat à n’apporter aucune modification, de quelque nature que ce soit, aux tarifs et conditions fixés par la société SFR pour la souscription des abonnements aux services, puis relève, procédant ainsi à la recherche prétendument omise que, dans la pratique des parties, la seule « négociation » alléguée par la société RCE n’avait pas été menée au nom et pour le compte de la société SFR, mais pour son propre compte dans la mesure où elle revendait, en l’espèce, un matériel que lui avait vendu cette société ; qu’en l’état de ces constatations, dont il résultait que la société RCE n’était investie d’aucun pouvoir de négocier les contrats, la cour d’appel, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, que critiquent les trois premières branches et les deux dernières branches du moyen, a exactement rejeté la prétention de cette société au bénéfice du statut d’agent commercial ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société RCE fait encore grief à l’arrêt d’avoir décidé que le contrat la liant à la société SFR ne pouvait être qualifié de mandat d’intérêt commun et d’avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualification d’un contrat doit reposer sur des données objectives, le juge n’étant pas lié par les qualifications retenues par les parties ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt que la société SFR était d’ores et déjà irrévocablement tenue d’accepter tous les abonnements présentés par la société RCE, puisqu’elle s’était « engagée à satisfaire toute demande d’abonnement souscrite par l’intermédiaire (la société RCE) », de sorte que celle-ci avait le pouvoir de l’engager définitivement en enregistrant les souscriptions d’abonnements ; qu’en déduisant, pour écarter la qualification de mandat d’intérêt commun, l’absence de pouvoir de représentation de la société RCE de ce que la convention conclue entre celle-ci et la société SFR excluait expressément tout pouvoir d’engager la seconde conféré à la première, bien que l’existence d’un tel pouvoir ait résulté de l’économie objective de ce contrat de « partenariat », la cour d’appel a violé les articles 1984 et 2004 du code civil ;

2°/ qu’en toute hypothèse, pour qualifier un contrat, le juge doit prendre en compte les conditions pratiques dans lesquelles celui-ci est exécuté, sans s’arrêter aux stipulations contractuelles ; qu’en retenant que la société RCE ne disposait pas du pouvoir de conclure les contrats d’abonnement téléphonique au nom et pour le compte de la société SFR sans prendre en considération, ainsi qu’elle y était invitée, les conditions d’exécution de la convention et notamment le fait que les contrats d’abonnement étaient exécutés immédiatement après l’établissement par la société RCE d’une demande de souscription, sans que la société SFR ait eu besoin de manifester sa volonté de contracter, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 2004 du code civil ;

3°/ que le régime juridique du mandat d’intérêt commun doit s’appliquer dès lors que l’activité du mandataire permet la création et le développement d’une clientèle qui est commune à son mandant, sans qu’il soit nécessaire que l’agent ait le pouvoir de modifier les termes du contrat proposé par le mandant ; qu’en refusant de qualifier le contrat liant les sociétés RCE et SFR de mandat d’intérêt commun au motif que l’exposante n’avait pas le pouvoir de négocier au nom et pour le compte de son mandant les termes des contrats d’abonnement téléphonique, bien que le démarchage de la clientèle, l’orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidélisation par des actions commerciales, la valorisation du produit constituent des actes de négociation, la cour d’appel a violé les articles 1984 et 2004 du code civil ;

4°/ qu’en toute hypothèse, en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la société RCE n’était pas habilitée à négocier pour le compte de SFR dès lors que son mandant s’était engagé à supporter le coût des rabais et conditions de vente avantageuses consenties par le distributeur sur le prix des téléphones portables, dont les ventes, conclues par la société RCE, étaient indivisiblement liées à la souscription des contrats d’abonnement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 2004 du code civil ;

5°/ que la renonciation ne se présume pas ; qu’en refusant à la société RCE le bénéfice du régime applicable au mandataire d’intérêt commun au motif que celle-ci avait renoncé à se prévaloir du statut d’agent commercial, la cour d’appel a violé les articles 1984 et 2004 du code civil, ensemble l’article 1134 du code civil ;

6°/ que le mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ; qu’en rejetant la demande d’indemnisation formulée par la société RCE pour rupture du mandat d’intérêt commun au motif que la société SFR avait respecté les modalités contractuelles de rupture, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le mandant justifiait d’une cause légitime de résiliation, la cour d’appel a violé les articles 1984 et 2004 du code civil ;

Mais attendu que, hors les situations régies par une loi spéciale, un contrat conclu pour une période déterminée, et renouvelable ensuite d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par l’une des parties à l’autre, trois mois au moins avant la fin de la période annuelle en cours, et qui s’est effectivement poursuivi au-delà de la période initialement convenue, conserve le caractère de contrat à durée déterminée, ce dont il suit que, sauf abus, le refus de son renouvellement n’ouvre pas droit à indemnité ; qu’ayant constaté que la société SFR avait respecté les règles prévues au contrat et qu’aucun abus de droit n’était démontré, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 565 et 566 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement d’une rémunération complémentaire présentée par la société RCE, l’arrêt retient que cette demande concernait le remboursement d’un avoir consenti à des clients à titre de prime de fidélité, et que la société RCE n’avait réclamé en première instance que le paiement de commissions ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que cette prétention n’était pas nouvelle, dès lors qu’elle était le complément de celle formée en première instance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Radio communications équipements tendant au paiement d’une rémunération complémentaire, l’arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société française du radiotéléphone aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille huit.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2008, 06-14.698, Publié au bulletin