Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 07-11.020, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 mars 2008, n° 07-11.020
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-11.020
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 3 décembre 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018551313
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:CO00409
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2006), que le 17 juillet 1984, la société Transfer of Technology international (la société TTI) a déposé à l’INPI un brevet d’invention délivré le 14 juin 1991 et enregistré sous le n° 84 02 442 et le 15 février 1985, à l’Office européen des brevets (OEB) le brevet européen enregistré sous le n° EP 0155 204 B2 sous priorité du brevet français, en désignant comme inventeur M. X… et concernant une toile pour crible vibrant à secousse, destinée à favoriser la séparation des déblais de forage ; que par acte du 13 juin 1994, la société TTI et M. X… ont assigné la société Giron en contrefaçon du brevet français ; que cette dernière, ayant été l’employeur de M. X… jusqu’en 1993, les a assignés en revendication de brevets ; que les actions ont été jointes et que la société TTI et M. X… ont substitué en cause d’appel leur demande fondée sur le brevet européen à celle fondée sur le brevet français ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable :

Attendu que la société TTI et M. X… font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la demande en contrefaçon fondée sur le brevet européen, alors, selon le moyen :

1°/ que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; qu’en se contentant d’affirmer que la société Giron utilisait des toiles de criblage à fils de polyuréthane pré-ondulés -ce qui démontrerait une antériorité en faveur de la société Giron- sans rechercher, comme il le lui avait pourtant été demandé, d’une part si ladite société utilisait le même agencement des matériaux et d’autre part, si elle était parvenue avec ce procédé à obtenir le même niveau de solidité que celui atteint par l’innovation de la société TTI, revendications qui constituent l’objet essentiel du brevet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que, la substitution du brevet européen au brevet français a lieu dans la mesure où ledit brevet français couvre le brevet européen ; que la personne s’estimant être le véritable inventeur d’un brevet européen dispose d’une procédure d’opposition ; que le rejet non contesté de ses prétentions dans une telle procédure acquiert force de chose jugée ; que la chose jugée par l’Office européen des brevets a la même valeur que le traité dont il procède ; qu’en accueillant la demande reconventionnelle de la société Giron alors que celle-ci avait auparavant été déboutée d’une demande d’opposition à l’encontre du brevet de la société TTI, la cour d’appel a violé les stipulations de la convention du 5 octobre 1973, dite convention de Munich, et l’article 55 de la Constitution ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu, par motifs adoptés que la société Giron avait, dès 1981, réalisé une toile de criblage correspondant à la définition qu’en a donnée M. X…, la cour d’appel, écartant ainsi les conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision ;

Et attendu, d’autre part, que la cour d’appel a exactement écarté le moyen pris de l’autorité de chose jugée prétendument attachée à la décision de la Chambre de recours technique de l’OEB ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que la société TTI et M. X… font encore grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d’appel ne pouvait tout à la fois constater que la demande en contrefaçon fondée sur le brevet européen présentée par la société TTI tend à la protection d’un autre titre que celui qu’elle invoquait initialement au soutien de sa demande de contrefaçon et énoncer, par motifs adoptés, qu’il convient de faire droit aux demandes accessoires exprimées par la société Giron … à savoir la restitution du brevet français, mais également du brevet européen qui, selon la société TTI elle-même, est en parfaite correspondance du brevet revendiqué ; que ce faisant, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que s’agissant de la demande en contrefaçon fondée sur le brevet européen n° EP 01 552 04 B2 présentée par la société TTI, la cour d’appel a jugé que celle-ci tend à la protection d’un autre titre que celui qu’elle invoquait initialement au soutien de sa demande de contrefaçon (arrêt) car cette société fondait explicitement sa demande sur le brevet français n° 84 02 442, et que s’agissant de la demande reconventionnelle de la société Giron de revendication du même brevet français n° 84 02 442, la cour d’appel lui a attribué par extension le brevet européen n° EP 01 552 04 B2 au motif que ce dernier « est en parfaite correspondance du brevet français revendiqué » (jugement) la cour d’appel, qui a traité ainsi de manière opposée pour les deux parties les mêmes éléments, a violé le principe de l’égalité des armes et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que la substitution du brevet européen au brevet français a lieu dans la mesure où ledit brevet français couvre le brevet européen ; que le brevet français et le brevet européen, auquel ce dernier s’est substitué, ne constituent pas des titres indépendants au sens de la convention dite de Paris ; qu’en jugeant irrecevable la demande en contrefaçon de la société TTI fondée sur le brevet européen parce que le demandeur n’aurait explicitement fondé sa demande que sur le brevet français et que les deux titres seraient indépendants, tout en constatant par ailleurs que le brevet européen est en parfaite correspondance du brevet français, alors qu’il résultait de ces constatations que l’action en contrefaçon entreprise visait aux mêmes fins quel que soit le brevet servant de base à la demande, la cour d’appel a violé l’article L. 614-13, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 565 du code de procédure civile ;

4°/ qu’en toute hypothèse, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ; que l’article L. 614-15 permet au demandeur à une action en contrefaçon de substituer en cours d’instance un brevet européen à un brevet français ; que cette option, qui peut être exercée en tout état de cause, fait entrer l’action sur le fondement d’un brevet européen dans l’action engagée sur le fondement d’un brevet français ; qu’en jugeant irrecevable la demande en appel en contrefaçon de la société TTI fondée sur le brevet européen parce que cette société n’aurait explicitement fondé son action que sur le brevet français en première instance, alors cette dernière action incluait celle fondée sur la base du brevet européen, la cour d’appel a violé l’article L. 614-15 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 566 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le troisième moyen ayant été rejeté, le moyen qui conteste l’irrecevabilité de la demande en contrefaçon de la société TTI fondée sur le brevet européen est par voie de conséquence devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transfer of Technology international et M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Giron la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.

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