Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2008, 08-81.570, Inédit

  • Mandat·
  • Espagne·
  • Procédure pénale·
  • Délit·
  • Explosif·
  • Infraction·
  • Participation·
  • Détention d'arme·
  • Fait·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 mars 2008, n° 08-81.570
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-81570
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 18 février 2008
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018643997

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

X…
Y… Pedro,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PAU, en date du 19 février 2008, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires de l’Espagne, en exécution d’un mandat d’arrêt européen et ordonné une expertise médicale ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 23 novembre 2007, le procureur général a notifié à Pedro X…
Y… un mandat d’arrêt européen délivré le 16 octobre 2007 par un juge d’instruction de Madrid pour l’exécution de poursuites pénales concernant des délits de participation à une organisation criminelle et de détention d’armes et d’explosifs, commis en Espagne dans le courant de l’année 1996 ; que deux suppléments d’information ont été ordonnés par la chambre de l’instruction afin d’obtenir des précisions sur les dates et lieux exacts des faits reprochés à l’intéressé ainsi que la production d’une ordonnance de mise en accusation du 5 décembre 1996 ; qu’il est résulté de ces mesures que Pedro X…
Y… était accusé d’avoir en France, entre le mois de juillet et le mois de septembre 1995, rédigé et fait remettre par un messager, une note prescrivant au fossoyeur du cimetière d’Hernani (Espagne) de cacher des armes et des munitions ; que ces instructions ont été exécutées et que les armes et munitions ont été ultérieurement utilisées ;

Attendu que l’arrêt susvisé à autorisé l’exécution du mandat d’arrêt européen mais sursis à la remise de la personne recherchée et ordonné une expertise médicale tendant à vérifier si son état de santé était compatible avec son transfèrement à Madrid ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 192 du code de procédure pénale ;

« en ce qu’il résulte de l’arrêt attaqué, statuant sur la remise dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen, que la décision a été prononcée avec l’assistance de » Mme Z…, faisant fonction de greffière lors du prononcé de l’arrêt ", et signée par elle ;

«  alors que, la chambre de l’instruction doit être assistée d’un greffier ayant prêté serment ; qu’en l’état de cette formule, la Cour de cassation n’est pas en mesure d’exercer son contrôle sur le point de savoir si la Cour a été assistée d’un greffier assermenté ; que l’arrêt, ne répondant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, doit être annulé » ;

Attendu que, la capacité du greffier ayant assisté la juridiction étant présumée, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13,695-33,593 du code de procédure pénale, violation du principe de spécialité, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la remise de Pedro X…
Y… aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré le 16 octobre 2007 par M. C…
A…
B…, magistrat-juge au tribunal central d’instruction n° 5 de l’audience nationale à Madrid (Espagne), pour l’exercice de poursuites pénales relatives à des faits de participation à une organisation criminelle et délits de détention d’armes et d’explosifs commis à Hernani (Espagne) courant juillet et septembre 1995 ;

«  aux motifs qu’il incombe à la chambre de l’instruction de vérifier, sur le fondement de l’article 695-13 du code de procédure pénale, la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée, puis d’en tirer toutes les conséquences judiciaires ; qu’il résulte des deux suppléments d’information que, contrairement aux indications initialement fournies, les faits reprochés se sont produits entre juillet et septembre 2005 ; que l’ensemble des informations tirées du mandat d’arrêt européen et des documents fournis permet de déterminer les éléments prévus par l’article 695-13 du code de procédure pénale ; que le mandat d’arrêt européen est donc régulier au regard de ce texte ;

«  alors, d’une part, qu’aux termes de l’article 695-13 du code de procédure pénale, un mandat d’arrêt européen doit comporter un certain nombre de renseignements, dont la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; que ces éléments sont nécessaires à la validité même du mandat d’arrêt européen, au moment de son émission, et qu’ils ne peuvent donc être au nombre des « informations complémentaires nécessaires » que la chambre de l’instruction peut solliciter, aux termes de l’article 695-33 du code de procédure pénale ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué lui-même et des pièces de la procédure que le mandat d’arrêt européen ne comportait aucune indication sur la date et le lieu de l’infraction reprochée et que la chambre de l’instruction a dû solliciter à deux reprises des informations sur ces points précis ; qu’il résulte de l’ensemble de ces circonstances que le mandat d’arrêt européen était entaché dès son émission d’insuffisances formelles, non susceptibles d’être réparées ; qu’en ordonnant la remise sur le fondement de ce texte, la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ;

«  alors, d’autre part, que la remise ne peut avoir lieu que dans les termes du mandat d’arrêt européen et dans le but poursuivi par l’autorité judiciaire de l’Etat requérant, tel qu’énoncé dans les conditions de l’article 695-13 du code de procédure pénale ; que la remise ne peut donc être ordonnée sans référence à la décision judiciaire ou au mandat d’arrêt délivré en droit interne par les autorités judiciaires de l’Etat requérant, et au vu duquel le mandat d’arrêt européen a été délivré ; qu’en octroyant la remise de Pedro X…
Y… « pour l’exerce de poursuites pénales relatives » à certaines infractions, sans autre précision, et sans aucune référence à la décision du 5 décembre 1996 désignée par l’autorité judiciaire espagnole comme la base de son mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction a violé le principe de spécialité et excédé ses pouvoirs ;

«  alors, encore, que le mandat d’arrêt européen indiquait que l’infraction aurait été commise durant l’année 1996 en Espagne ; qu’en renvoyant Pedro X…
Y… pour des faits qui auraient été commis en juillet-septembre 1995 en France, la chambre de l’instruction a encore violé le principe de spécialité et excédé ses pouvoirs ;

«  alors, de surcroît, que l’intéressé soulignait, dans son mémoire régulièrement déposé, que l’ordonnance de mise en accusation produite était entachée de contradiction, et rendait donc impossible la datation des faits (et par voie de conséquence l’appréciation d’une éventuelle prescription), dès lors qu’il était fait état de la transmission en juillet 1995 entre 2 personnes, d’une note que l’intéressé n’aurait lui-même transmise à l’une de ces personnes qu’en septembre 1995 ; qu’en omettant de s’expliquer sur ce point, la chambre de l’instruction a privé sa décision de toute base légale ;

«  alors, enfin, que la chambre de l’instruction a entaché sa décision d’une irréductible contradiction de motifs, en ordonnant la remise de Pedro X…
Y… pour des faits qui auraient été commis en Espagne, tout en reconnaissant expressément dans ses motifs que les faits auraient été commis " alors que Pedro X…
Y… se trouvait en France où il s’était réfugié " (arrêt p. 5) ;

Attendu que, pour écarter l’argumentation du demandeur qui invoquait l’irrégularité du mandat d’arrêt européen au regard des exigences posées par l’article 695-13 du code de procédure pénale, l’arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu’en cet état et dès lors que les mentions du mandat d’arrêt européen délivré le 16 octobre 2007 ont été complétées et rectifiées par les informations complémentaires régulièrement communiquées par les autorités judiciaires espagnoles en application de l’article 695-33 du code de procédure pénale, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22,4°,706-16 dans sa rédaction du 16 décembre 1992 et 706-25-1 dans sa rédaction du 8 février 1995, applicables à l’espèce,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la remise de Pedro X…
Y… aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré le 16 octobre 2007 par M. C…
A…
B…, magistrat-juge au tribunal central d’instruction n° 5 de l’audience nationale à Madrid (Espagne), pour l’exercice de poursuites pénales relatives à des faits de participation à une organisation criminelle et délits de détention d’armes et d’explosifs commis à Hernani (Espagne), courant juillet et septembre 1995 ;

«  aux motifs que l’article 695-22,4°, du code de procédure pénale prévoit que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée à la double condition que les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l’action publique est acquise ; que le fait incriminé a été commis en France, que la loi pénale française est applicable ; que si l’infraction de participation à un groupement formé en vue de la préparation d’actes de terrorisme prévue à l’article 421-2-1 du code pénal, ne peut être retenue parce qu’introduite en droit français postérieurement aux faits reprochés, ceux-ci correspondent en droit français au délit de complicité d’infractions en matière d’armes et de produits explosifs en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, prévu et réprimé par les articles 121-7 et 421-1 § 1 et 4 du code pénal,31,32,38 du décret-loi du 18 avril 1939 en vigueur au moment des faits ; qu’aux termes des articles 706-16 et 706-25 du code de procédure pénale issus de la loi du 8 février 1995, l’action publique relative aux délits en matière de terrorisme se prescrit par vingt ans ; que la prescription n’est pas acquise pour des faits commis de juillet à septembre 1995 ;

« alors que, dans sa version du 16 décembre 1992, applicable à la date des faits, l’article 706-16 du code de procédure pénale énumérait les infractions soumises à la procédure du titre 15 comme » les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1,421-2 et 421-4 du code pénal, le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 du même code, lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions ainsi que les infractions connexes … » ; que l’article 706-26-1 du code de procédure pénale issu de la loi du 8 février 1995 dispose, en son alinéa 2, que l’action publique relative « au délit mentionné à l’article 706-16 se prescrit par vingt ans » ; que ce texte ne s’applique ainsi qu’au seul délit de participation à une association de malfaiteurs en vue d’actes de terrorisme et non aux délits connexes édictés en matière notamment d’infractions sur les armes ou de complicité de ces délits ; qu’en énonçant que la prescription applicable en droit français aux délits imputés à Pedro X…
Y… était de vingt ans, la chambre de l’instruction a violé lesdits textes ;

«  alors, en toute hypothèse, que ce n’est que par une loi du 9 mars 1994 que l’article 706-25-1 § 2 du code de procédure pénale a édicté une prescription de vingt ans pour l’exercice de l’action publique pour l’ensemble des délits mentionnés à l’article 706-16 du code de procédure pénale ; qu’en se prononçant, comme on l’a vu, par des motifs contradictoires et insuffisants sur la date des faits reprochés à Pedro X…
Y…, la chambre de l’instruction ne permet pas de contrôler si la prescription de dix ans n’était pas acquise au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1994, et n’a donc pas donné de base légale à sa décision » ;

Attendu que, pour rejeter l’argumentation du demandeur relative à l’acquisition de la prescription de l’action publique au regard de la loi française, l’arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des dispositions de l’article 706-25-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-24 1° du code de procédure pénale et 593 du même code ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la remise de Pedro X…
Y… aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré le 16 octobre 2007 par M. C…
A…
B…, magistrat-juge au tribunal central d’instruction n° 5 de l’audience nationale à Madrid (Espagne), pour l’exercice de poursuites pénales relatives à des faits de participation à une organisation criminelle et délits de détention d’armes et d’explosifs commis à Hernani (Espagne) courant juillet et septembre 1995 ;

«  aux motifs que deux cas de refus facultatifs sont prévus par les articles 695-24,1°, et 695-24,3°, du code de procédure pénale ; que le premier article vise la situation d’une personne recherchée qui pouvait être poursuivie en France pour les faits visés au mandat et ceci même si les autorités judiciaires françaises ont décidé de ne pas poursuivre ; que la chambre de l’instruction dispose ici d’un pouvoir souverain d’appréciation ; que le critère déterminant est la gravité des faits reprochés ; que les actions terroristes de l’ETA depuis trente ans ont causé la mort violente de plus de 800 personnes et ont pour objet de semer la terreur au sein d’un Etat démocratique ; que les actions criminelles menées en Espagne trouvent leur appui sur des structures logistiques installées en France ; que les infractions reprochées à Pedro X…
Y… se résument en des actes de complicité d’activités terroristes et sont répréhensibles ; que l’objet même de la procédure du mandat d’arrêt européen est d’interdire de tels agissements particulièrement lourds de conséquences ;

«  alors, d’une part, que lorsque l’hypothèse de l’article 695-24,1°, du code de procédure pénale est remplie-à savoir une personne qui pouvait être recherchée en France mais pour laquelle les juridictions françaises ont décidé de ne pas engager de poursuites-, il appartient à la chambre de l’instruction de s’interroger sur les raisons de cette absence de poursuites, et sur l’opportunité de renvoyer l’intéressé à l’étranger à raison des faits que les autorités judiciaires françaises n’ont pas entendu faire sanctionner ; qu’en s’abstenant totalement de rechercher et de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles aucune poursuite n’a été engagée en France, à l’encontre de Pedro X…
Y…, qui habite en France depuis des décennies, et à propos de faits vieux de plus de dix ans, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ;

«  alors, d’autre part, que, dans l’hypothèse de l’article 695-24,1°, du code de procédure pénale, si la chambre de l’instruction entend remettre à une autorité judiciaire étrangère une personne à l’encontre de qui les autorités judiciaires françaises n’ont pas engagé de poursuites, elle doit le faire au regard de la situation actuelle de l’intéressé et non au regard de sa situation à la date des faits pour lesquels il n’a pas été poursuivi et est aujourd’hui réclamé ; qu’en limitant son examen à des considérations générales sur l’ETA, d’une part, à la gravité des faits commis en 1995 et leur caractère répréhensible, d’autre part, sans s’interroger en aucune manière sur la situation actuelle de Pedro X…
Y…, qui frappé d’un accident cérébral dès 1996, souffre encore aujourd’hui de graves séquelles, et n’a pas eu d’activité répréhensible depuis des années, la chambre de l’instruction a encore privé sa décision de toute base légale » ;

Attendu qu’en écartant par les motifs repris au moyen l’application des dispositions facultatives de l’article 695-24 1° du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction n’a fait qu’user du pouvoir qu’elle tient de ce texte ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13,695-24,695-37,695-38,593 du code de procédure pénale,3,5,8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la remise aux autorités espagnoles de Pedro X…
Y… sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, puis a différé cette remise dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise médicale ordonnée pour dire si l’état de santé de l’intéressé est compatible avec son transfèrement à Madrid ;

«  alors que, lorsqu’un doute sérieux est émis sur la possibilité même d’un transfèrement vers le pays d’émission du mandat, la chambre de l’Instruction a l’obligation de s’assurer que le principe même de la remise est conforme aux principes généraux du droit et aux libertés fondamentales garantis par la Convention européenne ; qu’en se bornant à ordonner une expertise pour déterminer les conditions du transfèrement, sans s’assurer au préalable que la décision même de remise était, au regard de l’état physique de Pedro X…
Y… compatible avec les engagements internationaux de la France, et s’il n’était pas porté une atteinte excessive à son droit à la sûreté, et à une vie privée correcte, compte tenu du fait souligné dans son mémoire, qu’il a besoin au quotidien de l’aide d’une tierce personne, la chambre de l’instruction a privé sa décision de toute base légale » ;

Attendu qu’en décidant d’accorder la remise et de surseoir à l’exécution de cette décision dans l’attente du dépôt des conclusions du rapport d’expertise médicale, la chambre de l’instruction n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 695-38 du code de procédure pénale sans méconnaître les textes légaux et conventionnels visés au moyen ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2008, 08-81.570, Inédit