Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-41.408, Publié au bulletin

  • Annulation de la désignation par le syndicat·
  • Représentation des salariés·
  • Statut protecteur·
  • Règles communes·
  • Cessation·
  • Bénéfice·
  • Pharmacien·
  • Différences·
  • Représentant syndical·
  • Statut

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’annulation par un syndicat du mandat d’un représentant syndical n’a pas d’effet rétroactif sur la qualité de salarié protégé.

Doit être cassée en conséquence la décision qui dénie à un salarié le bénéfice du statut protecteur pour la période antérieure à l’annulation de son mandat au motif que le syndicat désignataire avait fait savoir à l’employeur que la désignation du salarié devait être considérée comme nulle et non avenue

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 mars 2009, n° 08-41.408, Bull. 2009, V, n° 63
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-41408
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, V, n° 63
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 21 janvier 2008
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 28 février 2007, pourvoi n° 05-42.553, Bull. 2007, V, n° 36 (rejet)
Soc., 28 février 2007, pourvoi n° 05-42.553, Bull. 2007, V, n° 36 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 2411-8 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020359925
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:SO00419
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc, 8 mars 2006 n° 04-41.074), que M. X… a été employé à compter du 29 octobre 1998 par le centre René Gauducheau, en qualité de praticien assistant en pharmacie, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs dont le dernier expirait le 31 octobre 2002 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale, le 10 septembre 2002, aux fins d’obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; qu’il a été désigné représentant syndical au comité d’entreprise par le syndicat FO le 30 octobre 2002 ; que la cour d’appel a fait droit à la demande de requalification du contrat et dit que la rupture intervenue le 31 octobre 2002 s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des fonctions de praticien spécialiste exercées au sein du centre alors selon le moyen,

1°/ qu’une différence de statut entre des salariés ne permet pas de caractériser une différence de situation au regard de l’égalité de traitement en matière de rémunération ; que pour rejeter la demande de M. X… tendant à obtenir le paiement d’une rémunération correspondant à celle des praticiens-spécialistes, la cour d’appel a relevé que l’exposant ne justifiant pas avoir passé avec succès le concours de recrutement des praticiens spécialistes prévu par l’arrêté du 5 juin 1989, il ne remplissait pas les conditions pour prétendre au statut de praticien spécialiste ; qu’en se fondant sur des éléments ne permettant pas de caractériser une différence de situation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs généraux, sans rechercher concrètement si les différences de rémunération constatées sont justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables ; que la cour d’appel s’est prononcée par des affirmations générales sans rechercher concrètement quelles étaient les responsabilités réellement exercées par le salarié par rapport à celles assumées par un praticien-spécialiste et, le cas échéant, si les différences effectivement constatées entre les unes et les autres justifiaient les différences de rémunération ; qu’en statuant par des motifs généraux, sans rechercher concrètement si les différences de rémunération constatées étaient justifiées en l’espèce par des raisons objectives matériellement vérifiables, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

3°/ qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que le salarié accomplissait, même occasionnellement, certaines tâches confiées habituellement aux praticiens spécialistes, ce dont il résultait que son travail était de valeur égale à celui accompli par les praticiens spécialistes ; qu’en rejetant néanmoins la demande du salarié sans caractériser l’existence de critères objectifs justifiant les différences de rémunération, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

4°/ qu’en affirmant qu’il n’avait pas les mêmes responsabilités qu’un spécialiste, sans préciser ce qui permettait de définir les fonctions particulières d’un spécialiste, et quelles étaient les tâches et responsabilités qu’il n’aurait pas exercées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard dudit principe et de l’article 1134 du code civil ;

5°/ que l’arrêté du 5 juin 1989 ne prévoit qu’une seule catégorie de pharmaciens, et ne distingue pas pour leur recrutement et l’exercice de leurs fonctions entre les pharmaciens assistants et les pharmaciens spécialistes ; que la catégorie des pharmaciens assistants n’a été distinguée de celle des pharmaciens spécialistes que par les dispositions de la convention collective entrée en vigueur en janvier 2001 ; qu’en lui opposant un recrutement en qualité de pharmacien assistant, et non spécialiste, la cour d’appel a violé par fausse interprétation l’article 7 dudit arrêté du 5 juin 1989 ensemble l’avenant n° 2000-01 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que le salarié ne pouvait prétendre au statut de praticien spécialiste et qu’il n’en exerçait pas les mêmes responsabilités, sauf occasionnellement et pour certaines tâches en particulier, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 2411-8 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire nul le licenciement pour violation du statut protecteur, la cour d’appel retient que le 13 novembre 2002 le syndicat FO avait fait savoir à l’employeur que la nomination de M. X… était nulle et non avenue et que ce dernier ne pouvait donc se prévaloir du statut de salarié protégé pour une fonction qu’il n’avait jamais exercée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’annulation par un syndicat du mandat de représentant syndical au comité d’entreprise n’a pas d’effet rétroactif sur la qualité de salarié protégé et que le salarié bénéficie du statut protecteur si la rupture du contrat de travail intervient antérieurement à l’annulation de son mandat, peu important qu’il n’en ait pas effectivement exercé les fonctions, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et des demandes en réintégration et en indemnisation afférentes, l’arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Condamne le Centre René Gauducheau aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre René Gauducheau à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X… tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement intervenu en violation de son statut protecteur et obtenir en conséquence sa réintégration et le paiement d’une indemnité correspondant aux salaires dus depuis novembre 2002 ;

AUX MOTIFS QUE le 30 octobre 2002, veille du terme de son dernier contrat, le CENTRE RENE GAUDUCHEAU a reçu du secrétaire général du syndicat FO une lettre datée du 28 octobre 2002 l’informant que Monsieur X… avait été désigné en qualité de représentant syndical au sein du Comité d’entreprise, mais dès le 13 novembre 2002, l’employeur saisissait le tribunal d’Instance de Nantes en vue de faire prononcer la nullité de cette désignation pour le moins tardive, pour ne pas dire frauduleuse ; que le syndicat F0, informé de cette procédure, dès le 13 novembre 2002 désignait une autre personne, Monsieur Dominique Z…, pour occuper cette fonction et confirmait par courrier du 21 novembre 2002 au directeur du CENTRE RENE GAUDUCHEAU que la nomination de Monsieur X… était nulle et non avenue ; qu’il en résulte que Monsieur X… ne peut se prévaloir de ce statut de salarié protégé et bénéficier de la protection attachée à cette fonction qu’il n’a jamais exercée ni soutenir que son licenciement est nul au motif que l’inspection du travail n’a pas été saisie ;

ALORS QUE le salarié doit bénéficier de la procédure protectrice dès lors qu’il était représentant du personnel au jour de la rupture du contrat de travail, peu important que sa désignation ait été ultérieurement annulée ; que la Cour d’appel a constaté que Monsieur X…, dont le contrat à durée indéterminée a été rompu par licenciement le 31 octobre 2002, avait été désigné en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise le 28 octobre 2002, désignation retirée seulement ultérieurement le 13 novembre 2002 ; qu’en affirmant qu’il ne pouvait se prévaloir de son statut de salarié protégé aux motifs que l’employeur avait saisi « le tribunal d’Instance de Nantes en vue de faire prononcer la nullité de cette désignation pour le moins tardive, pour ne pas dire frauduleuse » et qu’après la rupture de son contrat, il avait été remplacé dans ses fonctions de représentant syndical avant que sa nomination ne soit annulée, la Cour d’appel a violé l’article L 2411-8 (anciennement L 436-1) du Code du Travail ;

ALORS au demeurant QUE la protection bénéficie au titulaire d’un mandat de représentant syndical indépendamment de son exercice ; que la Cour d’appel s’est fondée sur le fait que Monsieur X… n’avait jamais exercé les fonctions de représentant syndical au comité d’entreprise ; qu’en exigeant une condition non prévue légalement pour bénéficier de la procédure protectrice, la Cour d’appel a violé l’article L 2411-8 (anciennement L 436-1) du Code du Travail

ALORS encore QU’en ne s’expliquant pas sur les conclusions détaillées de Monsieur X… qui soutenait que l’annulation par le syndicat de sa désignation n’avait été faite qu’en considération de la fin de son contrat à durée déterminée, aux fins de pérenniser sa représentation au sein de l’entreprise, et était donc caduque du fait de la requalification du contrat, qui la privait de tout soupçon de fraude, la Cour d’appel a violé l’article 455 du CPC.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires et d’AVOIR en conséquence évalué les sommes allouées au titre de l’indemnité de requalification, au titre du préavis et congés payés sur préavis, au titre de l’indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure en fonction d’un salaire erroné

AUX MOTIFS QUE Monsieur X… réclame un rappel de salaire au motif qu’il a exercé pendant quatre ans au sein de l’établissement la fonction de praticien-spécialiste; or, pour prétendre au statut de praticien spécialiste d’un CLCC qu’il s’agisse de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, il est nécessaire que le candidat se présente à un concours selon les dispositions de l’arrêté du 5 juin 1989 et soit reçu, la nomination intervenant le 1er jour du mois qui suit la date de notification de réussite au concours, que s’agissant des pharmaciens, ils doivent posséder le titre d’ancien interne en pharmacie ; Monsieur X… ne justifiant pas avoir passé avec succès le concours de recrutement des praticiens spécialistes prévu par l’arrêté du 5 juin 1989 et ayant été recruté en qualité de praticien assistant de CLCC, ne peut revendiquer la même rémunération qu’un praticien spécialiste, n’ayant pas les mêmes responsabilités même s’il a pu accomplir à l’occasion, en sa qualité de responsable des logiciels de gestion des stocks de la pharmacie et de chimiothérapie, certaines tâches confiées habituellement aux praticiens spécialistes, il sera débouté de cette demande ;

ALORS QU’une différence de statut entre des salariés ne permet pas de caractériser une différence de situation au regard de l’égalité de traitement en matière de rémunération ; que pour rejeter la demande de Monsieur X… tendant à obtenir le paiement d’une rémunération correspondant à celle des praticiens-spécialistes, la Cour d’appel a relevé que l’exposant ne justifiant pas avoir passé avec succès le concours de recrutement des praticiens spécialistes prévu par l’arrêté du 5 juin 1989, il ne remplissait pas les conditions pour prétendre au statut de praticien spécialiste ; qu’en se fondant sur des éléments ne permettant pas de caractériser une différence de situation, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

ALORS aussi QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs généraux, sans rechercher concrètement si les différences de rémunération constatées sont justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables ; que la Cour d’appel s’est prononcée par des affirmations générales sans rechercher concrètement quelles étaient les responsabilités réellement exercées par le salarié par rapport à celles assumées par un praticien-spécialiste et, le cas échéant, si les différences effectivement constatées entre les unes et les autres justifiaient les différences de rémunération ; qu’en statuant par des motifs généraux, sans rechercher concrètement si les différences de rémunération constatées étaient justifiées en l’espèce par des raisons objectives matériellement vérifiables, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

ALORS en tout cas QU’il résulte des constatations de la Cour d’appel que le salarié accomplissait, même occasionnellement, certaines tâches confiées habituellement aux praticiens spécialistes, ce dont il résultait que son travail était de valeur égale à celui accompli par les praticiens spécialistes; qu’en rejetant néanmoins la demande du salarié sans caractériser l’existence de critères objectifs justifiant les différences de rémunération, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

ALORS surtout QU’en affirmant que Monsieur X… n’avait pas les mêmes responsabilités qu’un spécialiste, sans préciser ce qui permettait de définir les fonctions particulières d’un spécialiste, et quelles étaient les tâches et responsabilités que n’aurait pas exercé Monsieur X…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard dudit principe et de l’article 1134 du Code civil ;

ET ALORS surtout QUE l’arrêté du 5 juin 1989 ne prévoit qu’une seule catégorie de pharmaciens, et ne distingue pas pour leur recrutement et l’exercice de leurs fonctions entre les pharmaciens assistants et les pharmaciens spécialistes ; que la catégorie des pharmaciens assistants n’a été distinguée de celle des pharmaciens spécialistes que par les dispositions de la convention collective entrée en vigueur en janvier 2001 ; qu’en opposant à Monsieur X… un recrutement en qualité de pharmacien assistant, et non spécialiste, la Cour d’appel a violé par fausse interprétation l’article 7 dudit arrêté du 5 juin 1989 ensemble l’avenant n° 2000-01 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer.

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