Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2009, 08-14.901 08-15.143, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 juin 2009, n° 08-14.901
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-14.901 08-15.143
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 12 mars 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020771063
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C300819
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s N 08-14.901 et A 08-15.143 ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que par jugement irrévocable du 19 octobre 2004 le tribunal de grande instance de Moulins, conformément à la demande des époux X… qui demandaient très précisément de « constater la vente par jugement », avait, d’une part, constaté l’accord intervenu entre les parties quant au report de la date de réitération de la vente par acte authentique, et, d’autre part, et à défaut de respect de cet accord, condamné les époux Y… à payer le prix de vente convenu et ordonné la publication du jugement et de l’acte de vente du 18 août 1997 en annexe, la cour d’appel, qui n’a pas constaté la renonciation des époux X… au paiement préalable du prix payable comptant et qui, par une interprétation de ces dispositions, a souverainement retenu que le tribunal avait constaté la vente, en a exactement déduit que même en l’absence de mention expresse, le jugement valait bien vente et que la demande de caducité de la promesse devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les époux X… aux dépens des pourvois ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X… à payer aux consorts Y… et à M. Z…, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens identiques produits aux pourvois n°s N 08-14.901 et A 08-15.143 par Me A…, avocat aux Conseils pour les époux X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les époux X… de leur demande tendant à voir constater la caducité de l’acte du 18 avril 1997;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour ne peut qu’adopter les exacts motifs du jugement qui a constaté que le jugement du 19 octobre 2004, devenu définitif, décidait, conformément à la demande des époux X…, qui demandaient alors très précisément de « constater la vente par jugement », que, en cas de défaut de respect de l’accord, prévoyant la réitération notariée le 20 octobre 2004, ce qui s’est produit, les époux Y… devaient payer le prix ainsi fixé et que le jugement et l’acte de vente de 1997 devaient être publiés à la conservation des hypothèques, d’où il résultait que le tribunal constatait la vente, et confirmait sa décision rejetant la demande de caducité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il résulte clairement du jugement définitif rendu le 19 octobre 2004 que le tribunal de céans a d’une part, constaté l’accord intervenu entre les parties quant au report de la date de réitération de la vente par acte authentique, et d’autre part et à défaut de respect de cet accord, a condamné les époux Y… à payer le prix de vente convenu et a ordonné la publication du jugement annexé à l’acte de vente en date du 18 août 1997, au bureau des hypothèques, et ce, à la demande expresse des époux X… ; qu’en conséquence, même en l’absence de mention expresse, le jugement vaut bien vente « par défaut » en cas de non-réitération de la vente par acte authentique, ce qui est précisément le cas en l’espèce ; que les époux X… dont les actes ultérieurs (sommation, commandement de payer, déclaration de créance) confirment qu’ils ne l’ignoraient nullement, seront donc déboutés de leur demande tendant à voir constater la caducité de la promesse de vente et obtenir l’expulsion des époux Y… ;

ALORS QUE, DE PREMIERE PART, seules les énonciations qui figurent à son dispositif fixent l’objet d’un jugement et se trouvent revêtues de l’autorité de la chose jugée ; que dans son jugement du 19 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Moulins s’est borné, d’une part, à constater l’accord intervenu entre les parties sur le report de la date ultime de réitération de la vente par acte authentique et sur la détermination de l’indice servant de base à l’indexation du prix de vente, d’autre part, à condamner les époux Y… à l’exécution de l’accord ainsi modifié, enfin, et en cas d’inexécution, à condamner les acquéreurs au paiement du « bouquet » de 33.293,30 , à ordonner la publication de sa décision et du compromis de vente du 18 octobre 1997 et à préciser que le premier arrérage de la rente ne serait exigible qu’à la date anniversaire de l’acte authentique réitérant la vente, toutes les autres demandes des parties ayant été par ailleurs rejetées ; qu’il ne s’évince d’aucune de ces dispositions, fussent-elles interprétées à la lumière des motifs, que le tribunal ait entendu que sa décision tienne lieu d’acte authentique de vente, à défaut pour celle-ci d’être réitérée amiablement devant notaire à la date du 20 octobre 2004 ; qu’en considérant au contraire que, même en l’absence de disposition expresse, le jugement « valait vente par défaut », la cour ajoute à cette décision et viole, ce faisant, les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, le seul fait qu’une demande ait été formulée n’implique nullement qu’elle ait été accueillie, ni même simplement examinée par le juge qui s’en trouvait saisi ; qu’aussi bien, la cour ne pouvait déduire de la circonstance que les époux X… avaient euxmêmes demandé au tribunal, dans l’instance ayant débouché sur le jugement du 19 octobre 2004, de « constater la vente par jugement », la conséquence qu’il avait été fait droit à cette demande ; qu’à cet égard également, la cour viole les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile et 4 du même code ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la publication d’un acte ou d’une décision n’a pas pour effet d’en modifier le contenu; qu’aussi bien, dès lors qu’aucune disposition du jugement du 19 octobre 2004 ne dispensait les parties de réitérer la vente par acte notarié, cependant que l’acte de vente du 18 août 1997 subordonnait expressément le transfert de propriété à la réitération de la vente par acte notarié dans un certain délai, avec paiement préalable du « bouquet », la cour ne pouvait davantage déduire de ce que le tribunal avait ordonné, dans son jugement du 19 octobre 2004, la publication au bureau des hypothèques de sa décision avec en annexe l’acte de vente du 18 août 1997, la conséquence que cette décision valait acte authentique de vente ; qu’à cet égard encore, la cour viole les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut s’évincer que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur ; que, comme le rappelaient les époux X…, l’acte du 18 août 1997 subordonnait le transfert de propriété à sa réitération par acte authentique, laquelle ne pouvait elle-même intervenir qu’une fois payée la somme de 33.293,30 représentant le « bouquet » ; qu’il ne résulte, ni du jugement du 19 octobre 2004, ni des actes accomplis par les époux X… à l’effet d’obtenir paiement, ni d’aucune autre pièce du dossier, que les époux X… aient renoncé, de façon claire et non équivoque, à ce paiement préalable, lequel n’a jamais eu lieu ; que sous cet angle encore, la cour ne pouvait considérer que le jugement du 19 octobre 2004 suffisait à tenir lieu d’acte de vente, sauf à violer l’article 1134 du code civil ;

ET ALORS QUE, ENFIN, en l’état d’un compromis de vente précisant que le transfert de propriété aurait lieu au jour de la signature de l’acte authentique, le jugement qui se borne à constater la vente ne vaut pas, faute d’indication dans ce sens, acte authentique de vente et n’emporte donc pas à lui seul, faute d’établissement d’un acte authentique, transfert de propriété, pas plus qu’il ne dispense les parties de réitérer la vente avant la date convenue, d’où il suit que la cour viole, en tout état de cause, l’article 1134 du code civil, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les époux X… de leur demande tendant à voir dire et juger que la vente n’a pas été réitérée en la forme authentique, de sorte que le transfert de propriété n’est pas intervenu et qu’ils sont demeurés propriétaires du bien litigieux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour ne peut qu’adopter les exacts motifs du jugement qui a constaté que le jugement du 19 octobre 2004, devenu définitif, décidait, conformément à la demande des époux X…, qui demandaient alors très précisément de « constater la vente par jugement », que, en cas de défaut de respect de l’accord, prévoyant la réitération notariée le 20 octobre 2004, ce qui s’est produit, les époux Y… devaient payer le prix ainsi fixé et que le jugement et l’acte de vente de 1997 devaient être publiés à la conservation des hypothèques, d’où il résultait que le tribunal constatait la vente, et confirmait sa décision rejetant la demande de caducité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il résulte clairement du jugement définitif rendu le 19 octobre 2004 que le tribunal de céans a d’une part, constaté l’accord intervenu entre les parties quant au report de la date de réitération de la vente par acte authentique, et d’autre part et à défaut de respect de cet accord, a condamné les époux Y… à payer le prix de vente convenu et a ordonné la publication du jugement annexé à l’acte de vente en date du 18 août 1997, au bureau des hypothèques, et ce, à la demande expresse des époux X… ; qu’en conséquence, même en l’absence de mention expresse, le jugement vaut bien vente « par défaut » en cas de non-réitération de la vente par acte authentique, ce qui est précisément le cas en l’espèce ; que les époux X… dont les actes ultérieurs (sommation, commandement de payer, déclaration de créance) confirment qu’ils ne l’ignoraient nullement, seront donc déboutés de leur demande tendant à voir constater la caducité de la promesse de vente et obtenir l’expulsion des époux Y… ;

ALORS QUE, DE PREMIERE PART, seules les énonciations qui figurent à son dispositif fixent l’objet d’un jugement et se trouvent revêtues de l’autorité de la chose jugée ; que dans son jugement du 19 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Moulins s’est borné, d’une part, à constater l’accord intervenu entre les parties sur le report de la date ultime de réitération de la vente par acte authentique et sur la détermination de l’indice servant de base à l’indexation du prix de vente, d’autre part, à condamner les époux Y… à l’exécution de l’accord ainsi modifié, enfin, et en cas d’inexécution, à condamner les acquéreurs au paiement du « bouquet » de 33.293,30 , à ordonner la publication de sa décision et du compromis de vente du 18 octobre 1997 et à préciser que le premier arrérage de la rente ne serait exigible qu’à la date anniversaire de l’acte authentique réitérant la vente, toutes les autres demandes des parties ayant été par ailleurs rejetées ; qu’il ne s’évince d’aucune de ces dispositions, fussent-elles interprétées à la lumière des motifs, que le tribunal ait entendu que sa décision tienne lieu d’acte authentique de vente, à défaut pour celle-ci d’être réitérée amiablement devant notaire à la date du 20 octobre 2004 ; qu’en considérant au contraire que, même en l’absence de disposition expresse, le jugement « valait vente par défaut », la cour ajoute à cette décision et viole, ce faisant, les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, le seul fait qu’une demande ait été formulée n’implique nullement qu’elle ait été accueillie, ni même simplement examinée par le juge qui s’en trouvait saisi ; qu’aussi bien, la cour ne pouvait déduire de la circonstance que les époux X… avaient euxmêmes demandé au tribunal, dans l’instance ayant débouché sur le jugement du 19 octobre 2004, de « constater la vente par jugement », la conséquence qu’il avait été fait droit à cette demande ; qu’à cet égard également, la cour viole les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile et 4 du même code ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la publication d’un acte ou d’une décision n’a pas pour effet d’en modifier le contenu; qu’aussi bien, dès lors qu’aucune disposition du jugement du 19 octobre 2004 ne dispensait les parties de réitérer la vente par acte notarié, cependant que l’acte de vente du 18 août 1997 subordonnait expressément le transfert de propriété à la réitération de la vente par acte notarié dans un certain délai, avec paiement préalable du « bouquet », la cour ne pouvait davantage déduire de ce que le tribunal avait ordonné, dans son jugement du 19 octobre 2004, la publication au bureau des hypothèques de sa décision avec en annexe l’acte de vente du 18 août 1997, la conséquence que cette décision valait acte authentique de vente ; qu’à cet égard encore, la cour viole les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut s’évincer que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur ; que, comme le rappelaient les époux X…, l’acte du 18 août 1997 subordonnait le transfert de propriété à sa réitération par acte authentique, laquelle ne pouvait elle-même intervenir qu’une fois payée la somme de 33.293,30 représentant le « bouquet » ; qu’il ne résulte, ni du jugement du 19 octobre 2004, ni des actes accomplis par les époux X… à l’effet d’obtenir paiement, ni d’aucune autre pièce du dossier, que les époux X… aient renoncé, de façon claire et non équivoque, à ce paiement préalable, dont on sait qu’il n’a jamais eu lieu ; que sous cet angle encore, la cour ne pouvait considérer que le jugement du 19 octobre 2004 suffisait à tenir lieu d’acte de vente, sauf à violer l’article 1134 du code civil ;

ET ALORS QUE, ENFIN, en l’état d’un compromis de vente précisant que le transfert de propriété aurait lieu au jour de la signature de l’acte authentique, le jugement qui se borne à constater la vente ne vaut pas, faute d’indication dans ce sens, acte authentique de vente et n’emporte donc pas à lui seul, faute d’établissement d’un acte authentique, transfert de propriété, pas plus qu’il ne dispense les parties de réitérer la vente avant la date convenue, d’où il suit que la cour viole, en tout état de cause, l’article 1134 du code civil, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.

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