Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 septembre 2009, 08-19.328, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, n° 08-19.328
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-19.328
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 27 mai 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021025045
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C201322
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 28 mai 2008), que M. X…, chirurgien, assuré pour sa responsabilité professionnelle jusqu’au 31 décembre 2002 par la société Ace European Group Limited, puis, par la suite, par la société Medical Insurance Company Limited (MIC), a pratiqué des interventions chirurgicales, le 10 mai 2001 et le 17 janvier 2002 sur la personne de M. Y… ; que celui-ci, se plaignant des suites de ces opérations, a fait assigner, devant le tribunal de grande instance, en indemnisation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse), M. X… qui a appelé en garantie la société Ace European Group Limited qui a elle même fait intervenir la société MIC ;

Attendu que la société MIC et M. X… font grief à l’arrêt de déclarer la première tenue de garantir la responsabilité médicale du second, alors, selon le moyen :

1°/ que, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, les effets futurs des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle demeurent soumis à la loi en vigueur au moment de leur conclusion ; qu’en retenant que l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 avait pour objet de rendre rétroactivement applicables aux contrats conclus antérieurement à sa publication les dispositions nouvelles de droit substantiel, tout en constatant qu’en vertu de l’article 5, alinéa 1er, de ladite loi, ces dispositions s’appliquaient aux contrats conclus ou renouvelés postérieurement à cette date, la cour d’appel a violé les articles 2 du code civil, ainsi que 5, alinéas 1er et 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

2°/ que toute ambiguïté de la loi nouvelle quant à son application dans le temps oblige le juge à l’interpréter conformément au principe de non-rétroactivité ; qu’en affirmant que l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 avait pour objet de rendre rétroactivement applicables aux contrats conclus antérieurement à sa publication les dispositions de droit substantiel de l’article L. 251-2 du code des assurances, au prétexte que cet alinéa 2 aurait dérogé à l’alinéa 1er disposant que la loi nouvelle s’appliquait aux seuls contrats conclus postérieurement à sa publication, dénonçant ainsi une prétendue contradiction, donc une ambiguïté exclusive de toute application rétroactive, la cour d’appel a violé les articles 2 du code civil, ainsi que 5, alinéas 1er et 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

3°/ qu’aux termes de l’article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, les dispositions nouvelles de l’article L. 251-2 du code des assurances, validant le régime de la clause réclamation, sont d’application immédiate aux contrats conclus ou renouvelés postérieurement à la publication de ladite loi ; que, en vertu de l’article 5, alinéa 2, les contrats antérieurement soumis au régime du fait générateur continuent de garantir les sinistres dont le fait générateur est survenu pendant la période de validité de la police et dont la première réclamation est formulée postérieurement à la date de publication de la loi et moins de cinq ans après l’expiration ou la résiliation des garanties ; que, à moins de conférer à la loi nouvelle un effet rétroactif, il résulte du rapprochement de ces deux alinéas que le second institue une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait dommageable continue seul de déterminer l’assureur tenu à garantie ; qu’en l’espèce, le contrat conclu auprès de la société Ace European Group était en vigueur à la date du fait générateur tandis que la première réclamation de la victime était intervenue postérieurement à la publication de ladite loi et moins de cinq ans après la résiliation de la police ; qu’en décidant néanmoins que la société MIC, dont le contrat était postérieur à la loi nouvelle, était tenue de garantir le sinistre, la cour d’appel a violé par refus d’application les articles 2 du code civil et 5, alinéas 1er et 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, ainsi que par fausse application l’article L. 251-2 du code des assurances ;

Mais attendu, selon l’article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances, rendu applicable par l’article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002 1577 du 30 décembre 2002 aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4 du même code ;

Et attendu que l’arrêt retient que le contrat de la société Ace European Group avait été résilié avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002 ; que le contrat souscrit auprès de la société MIC l’avait été après cette date ; qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 5 de la loi, l’alinéa 3 et l’alinéa 7 de l’article L. 251-2 du code des assurances étaient applicables au contrat d’assurance conclu par M. X… avec la société MIC ; qu’ en premier lieu, contrairement à ce que soutenait cette dernière, l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 ne prévoyait pas une période transitoire de cinq ans durant laquelle seul le fait générateur permettrait de déterminer l’assureur tenu de garantir les conséquences pécuniaires du sinistre, lorsque le contrat conclu antérieurement à la date de publication de la loi n’avait pas été renouvelé ou avait été résilié avant cette date ; qu’en deuxième lieu, M. X… ne se trouvait pas dans la situation régie par l’alinéa 4 de l’article L. 251-2 dès lors qu’il était assuré auprès de la société MIC à la date de la première réclamation en date du 14 mars 2005 ; qu’en troisième lieu, le moyen invoqué par la société MIC, tiré de l’application de l’article 1131 du code civil, était inopérant dès lors que sa garantie était due en vertu de l’article L. 251-2 du code des assurances et de l’alinéa 1er de l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 ; que, pour s’exonérer de sa garantie, la société MIC ne pouvait pas invoquer les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que seul le contrat souscrit auprès de la société MIC, au cours de la période de validité duquel la première réclamation a été formée, a vocation à garantir M. X… ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu, en conséquence d’examiner le pourvoi provoqué éventuel, formé par la caisse, devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… et la société MIC aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… et la société MIC, in solidum, à payer à la société Ace European Group Limited la somme de 2 500 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la même somme ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X… et la société d’assurances Medical Insurance Compagny Limited, demandeurs au pourvoi principal

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré un assureur en base réclamation (la société MIC, exposante) tenu de garantir la responsabilité médicale d’un chirurgien (M. X…, également exposant) en lieu et place d’un assureur en base fait générateur (la société ACE EUROPEAN GROUP) ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de la société ACE EUROPEAN GROUP avait été résilié avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 2002 ; que le contrat souscrit auprès de la société MIC l’avait été après cette date ; que, en application de l’alinéa 1 de l’article 5 de la loi, l’alinéa 3 et l’alinéa 7 de l’article L.251-2 du Code des assurances étaient applicables au contrat d’assurance conclu par le docteur X… avec la société MIC ; que, en premier lieu, contrairement à ce que soutenait cette dernière, l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 ne prévoyait pas une période transitoire de cinq ans durant laquelle seul le fait générateur permettrait de déterminer l’assureur tenu de garantir les conséquences pécuniaires du sinistre, lorsque le contrat conclu antérieurement à la date de publication de la loi n’avait pas été renouvelé ou avait été résilié avant cette date ; qu’en effet, cet alinéa 2, qui dérogeait à l’alinéa 1 en ce qu’il envisageait l’application de l’article L.251-2 aux contrats d’assurance conclus antérieurement au 31 décembre 2002, avait seulement pour objet de rendre rétroactivement applicables à ces contrats les dispositions de son alinéa 4 qui instituait une garantie subséquente, et non pas d’exclure celles de ses alinéas 3 et 7 aux contrats conclus ou renouvelés postérieurement à son entrée en vigueur ; que, en deuxième lieu, M. X… ne se trouvait pas dans la situation régie par l’alinéa 4 de l’article L.251-2 dès lors qu’il était assuré auprès de la société MIC à la date de la première réclamation en date du 14 mars 2005 ; que, en troisième lieu, le moyen invoqué par la société MIC tiré de l’application de l’article 1131 du Code civil était inopérant dès lors que sa garantie était due en vertu de l’article L.251-2 du Code des assurances et de l’alinéa 1 de l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 ; que, pour s’exonérer de sa garantie, la société MIC ne pouvait pas invoquer les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu’elle devait sa garantie en application des alinéas 3 et 7 de l’article L.251-2 du code des assurances (arrêt attaqué, pp. 5 à 7) ;

ALORS QUE, d’une part, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, les effets futurs des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle demeurent soumis à la loi en vigueur au moment de leur conclusion ; qu’en retenant que l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 avait pour objet de rendre rétroactivement applicables aux contrats conclus antérieurement à sa publication les dispositions nouvelles de droit substantiel, tout en constatant qu’en vertu de l’article 5, alinéa 1, de ladite loi, ces dispositions s’appliquaient aux contrats conclus ou renouvelés postérieurement à cette date, la cour d’appel a violé les article 2 du Code civil, ainsi que 5, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

ALORS QUE, d’autre part, toute ambiguïté de la loi nouvelle quant à son application dans le temps oblige le juge à l’interpréter conformément au principe de non-rétroactivité ; qu’en affirmant que l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 avait pour objet de rendre rétroactivement applicables aux contrats conclus antérieurement à sa publication les dispositions de droit substantiel de l’article L.251-2 du Code des assurances, au prétexte que cet alinéa 2 aurait dérogé à l’alinéa 1er disposant que la loi nouvelle s’appliquait aux seuls contrats conclus postérieurement à sa publication, dénonçant ainsi une prétendue contradiction, donc une ambiguïté exclusive de toute application rétroactive, la cour d’appel a violé les article 2 du code civil, ainsi que 5, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

ALORS QUE, enfin, aux termes de l’article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, les dispositions nouvelles de l’article L.251-2 du Code des assurances, validant le régime de la clause réclamation, sont d’application immédiate aux contrats conclus ou renouvelés postérieurement à la publication de ladite loi ; que, en vertu de l’article 5 alinéa 2, les contrats antérieurement soumis au régime du fait générateur continuent de garantir les sinistres dont le fait générateur est survenu pendant la période de validité de la police et dont la première réclamation est formulée postérieurement à la date de publication de la loi et moins de cinq ans après l’expiration ou la résiliation des garanties ; que, à moins de conférer à la loi nouvelle un effet rétroactif, il résulte du rapprochement de ces deux alinéas que le second institue une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait dommageable continue seul de déterminer l’assureur tenu à garantie ; qu’en l’espèce, le contrat conclu auprès de la société ACE EUROPEAN GROUP était en vigueur à la date du fait générateur tandis que la première réclamation de la victime était intervenue postérieurement à la publication de ladite loi et moins de cinq ans après la résiliation de la police ; qu’en décidant néanmoins que la société MIC, dont le contrat était postérieur à la loi nouvelle, était tenue de garantir le sinistre, la cour d’appel a violé par refus d’application les articles 2 du Code civil et 5, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, ainsi que par fausse application l’article L.251-2 du Code des assurances.

Moyen produit par Me Z…, avocat aux Conseils pour la CPAM du Puy de Dôme, demanderesse au pourvoi provoqué éventuel

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a rejeté la demande en garantie visant la prise en charge des condamnations susceptibles d’être prononcées contre le Docteur Gérard X…, dirigée contre la Société ACE EUROPEAN GROUP LTD ;

AUX MOTIFS QUE «d’une part, aux termes de l’alinéa 3 de l’article L.251-2 du Code des assurances, tout contrat d’assurance conclu en application de l’article L.1142-2 du même code garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation ; qu’aux termes de son alinéa 4, le contrat d’assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d’expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; que ce délai ne peut être inférieur à cinq ans ; qu’aux termes de son dernier alinéa, lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L.121-4 du Code des assurances ; que d’autre part, selon l’article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, l’article L.251-2 du Code des assurances s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002 ; qu’aux termes de son article 2, «sans préjudice de l’application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d’assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l’article L.1142-2 du Code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l’expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d’expiration ou de résiliation et s’ils résultent d’un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat» ; que la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 a pour origine une proposition de loi relative à la responsabilité médicale ; qu’aux termes de l’exposé des motifs de cette proposition de loi devant le Sénat présentée par M. Nicolas A…, Sénateur, il était exposé d’une part que l’alinéa 4 de l’article L.251-2 du Code des assurances prévoit une extension de garantie et impose une «clause de garantie subséquente» dont l’objet est de permettre la garantie des sinistres dont la première réclamation est formée pendant une période minimale de cinq ans à compter de la fin du contrat ; que, d’autre part, l’alinéa 7 du même article règle le cas des hypothèses de chevauchement de contrats successifs créés par cette extension de garantie, en instaurant une règle de priorité qui consiste à faire d’abord intervenir le contrat le plus récent ; que, par ailleurs, M. Jean-Pierre B…, député, dans son rapport fait devant l’Assemblée nationale, au nom de la commission sur la proposition de loi adoptée par le Sénat relative à la responsabilité médicale, exposait que l’article 4 de l’article L.251-2 complète «la base réclamation par une garantie subséquente de cinq ans, afin de continuer à couvrir la personne physique ou morale qui n’aurait plus d’assurance pour les dommages résultant d’un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat et que ces dommages demeureraient couverts par le précédent assureur, alors même que le contrat d’assurance serait expiré ou résilié, si la première réclamation intervient dans les cinq ans» ; que M. B… exposait ainsi que le dernier alinéa de l’article L.251-2 du Code des assurances édicte, par coordination avec les troisième et quatrième alinéas du même article, un principe de priorité en ce qui concerne le contrat d’assurance applicable en cas de chevauchement des garanties et que dans ce cas, l’existence d’une garantie subséquente de cinq ans peut se superposer à la garantie du contrat en cours ; qu’il résulte de ces rapports et de l’article L.251-2 du Code des assurances que l’alinéa 4 de cet article a notamment pour objet de régir la situation d’un assuré, qui était assuré au moment de la survenance du fait générateur de responsabilité, mais qui ne l’est plus ou ne pas l’être à la date de la première réclamation de la victime ; que l’alinéa 7 régit la situation d’un cumul de garanties, en faisant jouer prioritairement la couverture due par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation de la victime ; qu’en l’espèce, le contrat d’assurance qui liait le Docteur X… à la Société ACE EUROPEAN a été résilié avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 2002 ; que le contrat conclu parce dernier avec la Société MIC l’a été après cette date ; qu’il en résulte qu’en application de l’alinéa 1er de cette loi, l’alinéa 3 et l’alinéa 7 de l’article L.251-2 du Code des assurances sont applicables au contrat d’assurance conclu par le Docteur X… avec la Société MIC ; qu’en premier lieu, contrairement à ce que soutient cette dernière, l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 2002 ne prévoit pas une période transitoire de cinq ans durant laquelle seul le fait générateur du dommage permettrait de déterminer l’assureur devant garantir les conséquences pécuniaires du sinistre, lorsque le contrat conclu antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n’a pas été renouvelé ou a été résilié avant cette date ; qu’en effet, cet alinéa 2, qui déroge à l’alinéa 1er en ce qu’il envisage l’application de l’article L.251-2 aux contrats d’assurance conclus antérieurement au 31 décembre 2002, a seulement pour objet de rendre rétroactivement applicables à ces contrats les dispositions de son alinéa 4, qui institue une garantie subséquente, et non pas d’exclure celles de ses alinéas 3 et 7 aux contrats conclus ou renouvelés postérieurement à son entrée en vigueur ; qu’en second lieu, le Docteur X… ne se trouve pas dans la situation régie par l’alinéa 4 de l’article L.251-2 du Code des assurances, dès lors qu’il était assuré auprès de la Société MIC à la date de la première réclamation de M. Y…, faite par voie d’assignation en justice le 14 mars 2005 ; qu’en troisième lieu, le moyen invoqué par la Société MIC tiré de l’application de l’article 1311 du Code civil est inopérant dès lors que sa garantie est due en vertu de l’article L.251-2 du Code des assurances et de l’alinéa 1er de l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu’il s’ensuit que, pour s’exonérer de sa garantie, la Société MIC ne peut pas invoquer les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu’en revanche, le contrat qu’elle a conclu avec le Docteur X… était en vigueur au moment de la première réclamation de M. Y… ; qu’elle doit donc garantir, en application de ce contrat et des alinéas 3 et 7 de l’article L.251-2 du Code des assurances, les conséquences pécuniaires des interventions chirurgicales pratiquées sur M. Y… par le Docteur X…, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, dès lors que le fait dommageable dont se plaint la victime est survenu dans le cadre des activités de son assuré garanties au moment de la première réclamation ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, mais seulement en ce qu’il a dit que la Société ACE EUROPEAN devra garantir le Docteur X… de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre suite à l’intervention pratiquée en mai 2001 sur M. Sauveur Y… (…)» (arrêt, p. 5, 6 et 7) ;

ALORS QUE le législateur a voulu que le dispositif mis en place, en cas d’assureurs successifs, aboutisse à couvrir l’entière période au cours de laquelle la responsabilité du médecin peut être engagée, sans discontinuité, en maintenant subsidiairement la garantie de l’assureur sortant, pour le cas où il y aurait défaut de garantie, notamment pour absence de garantie de la part de l’assureur entrant ; que si la garantie de la Compagnie MIC devait être écartée, la garantie de la Compagnie ACE EUROPEAN GROUP Ltd devrait être retenue, à raison de son caractère subsidiaire, et pour éviter une solution de continuité ; qu’ainsi, si l’arrêt attaqué devait être cassé en tant qu’il a retenu la garantie de la Compagnie MIC, il devrait être corrélativement cassé pour avoir écarté la garantie de la Société ACE EUROPEAN GROUP Ltd, et ce pour violation de l’article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002.

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