Entrée en vigueur le 2 novembre 2003
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 80 (V) JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003
Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 80 V, VII JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003
Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
En principe, l'assureur du professionnel de santé intervient en premier rang, dans la limite du plafond de garantie applicable, lequel est déterminé par la date de la réclamation au sens de l'article L. 251-2 du Code des assurances. Lorsque le montant de l'indemnisation excède ce plafond, c'est le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des…
Lire la suite…En principe, l'assureur du professionnel de santé intervient en premier rang, dans la limite du plafond de garantie applicable, lequel est déterminé par la date de la réclamation au sens de l'article L. 251-2 du Code des assurances. […]
Lire la suite…[…] L'instruction a été clôturée le 02 Octobre 2009 […] Attendu qu'il résulte de l'article L 251-2 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2002 que dans le cadre d'une assurance conclue en application de l'article L 1142-2 du Code de la santé publique, lorsque le même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au jour de la première réclamation ; que l'article 5 de la loi dispose que l'article L 251-1 du Code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi (31 décembre 2002) ; […]
[…] 60-02-01-01-02-01-04 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité (…) d'un établissement de santé, […] Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, […]
[…] Aux termes de l'article L 251-2 alinéa 3 du code des assurances, applicable en vertu de l'article 5 alinéa 1 er de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de cette loi, tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L 1142-2 du code de la santé publique garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat , quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
[…] dans le cadre d'actes médicaux par nature individualisés, n'était pas un « sinistre sériel » au sens de l'article L. 251-2 du code des assurances […] , […] que la clause excluant « les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur » n'était ni formelle ni limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances. […] 2) Une clause excluant « les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur ou exécutés par des personnes non habilitées à les faire » est-elle une clause d'exclusion « formelle et limitée » au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances ? Décision de la cour : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. […]
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