Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-15.267, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La cessation d’activité professionnelle de l’un des deux membres d’une société civile de moyens dont l’objet statutaire est de faciliter l’exercice de la profession de ses membres par la mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires, n’a pas pour conséquence l’extinction de son objet et n’implique pas sa dissolution

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www.canopy-avocats.com · 11 octobre 2022

Absence de dissolution pour extinction de l'objet social d'une GAEC dont l'un des associés a perdu cette qualité. Rappel du contexte légal Causes de dissolution légale des société civiles Les causes de dissolution des sociétés civiles sont énoncées par l'article 1844-7 du code civil qui dispose que la société prend fin : « 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée …

 

Conclusions du rapporteur public · 27 février 2015

N°s 369949, 370380, 370760, 370848, 370849, 370872, 370888, 370908, 370923 Association Collectif des SEL de pharmaciens et autres 1ère et 6ème sous-sections réunies Séance du 15 décembre 2014 Lecture du 27 février 2015 CONCLUSIONS M. Alexandre LALLET, rapporteur public Cette série de requêtes vous conduit à vous intéresser à la structure capitalistique du secteur des officines de pharmacie. Elle nous contraint à vous infliger d'emblée un assez long descriptif du cadre juridique et des évolutions qu'il a connues. Comme les autres professions libérales soumises à …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-15.267, Bull. 2009, IV, n° 112
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-15267
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 112
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 26 février 2008
Textes appliqués :
article 1844-7 2° du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021054066
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:CO00778
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1844-7 2° du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. de X…, médecin associé au sein de la société civile de moyens Centre de rhumatologie et de rééducation (la SCM), a cessé son activité professionnelle à compter du 1er janvier 2004 pour cause de départ en retraite ; que le 22 octobre 2004, invoquant l’extinction de l’objet social, il a fait assigner son co-associé, M. Y… en dissolution de la société avec effet au 1er janvier 2004 et en liquidation ;

Attendu que pour constater la dissolution de la société en raison de l’extinction de son objet, l’arrêt retient que s’agissant d’une société comportant seulement deux associés, le départ à la retraite de l’un d’eux le 1er janvier 2004 avec cessation effective de toute activité médicale, l’a nécessairement rendue sans objet et que l’extinction de l’objet social s’est donc produit de plein droit à cette date ;

Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la SCM avait pour objet statutaire de faciliter l’exercice de la profession de ses membres par la mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires, ce dont il résultait que la cessation d’activité de l’un de ses membres n’avait pas pour conséquence l’extinction de son objet et n’impliquait pas sa dissolution, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. de X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir constaté l’extinction de l’objet social de la société civile de moyens CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION au 1er janvier 2004, d’avoir constaté la dissolution de plein droit de celle-ci et d’avoir désigné Maître Z… pour procéder à sa liquidation, en dressant l’inventaire du patrimoine social au 1er janvier 2004 ;

AUX MOTIFS QUE la demande de constat de la dissolution de plein droit de la SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION avec effet au 1/01/2004, formulée par voie d’assignation dès le 22/10/2004, n’est pas incompatible avec l’ouverture de sa liquidation judiciaire intervenue le 16/09/2005, puisque les sociétés dissoutes peuvent être mises en procédure collective dès lors que leur personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation consécutive à leur disparition aussi longtemps que sa clôture n’a pas été publiée ; qu’aux termes de l’article 1844-7-2 du Code civil, la société prend fin par la réalisation ou l’extinction de son objet ; que l’article 2 des statuts prévoit que la SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION a pour objet exclusif de « faciliter l’exercice de la profession de ses membres par la mise en commun de tous moyens matériels nécessaires sans pouvoir assumer elle même aucune des missions des rhumatologues telles qu’elles sont définies par la législation en vigueur et le code de déontologie en assumant notamment le libre choix du malade entre les praticiens, membres de la société, ainsi que l’indépendance technique et morale de chaque praticien qui exerce sous son entière responsabilité personnelle » ; que s’agissant d’une société comportant seulement deux associés, le départ à la retraite de l’un d’eux, François DE X…, le 1er janvier 2004 avec cessation effective de toute activité médicale, l’a nécessairement rendue sans objet ; que peu importe que Gabriel Y… ait poursuivi son activité de médecin dès lors que l’objet social n’était pas l’exercice de cette profession mais seulement la mise en commun de moyens matériels destinés à faciliter la pratique médicale de chacun de ses membres ; que l’extinction de l’objet social s’est donc produit de plein droit à cette date ; qu’aucune autre règle légale ou statutaire ne peut régir la situation créée par ce départ ; que l’article 1844-5 du Code civil est exclu puisqu’il vise la seule hypothèse de réunion de toutes les parts entre une seule main, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’absence d’un quelconque transfert de ses parts par François DE X… ; que l’article 6 des statuts n’a pas davantage vocation à s’appliquer dès lors qu’il vise des situations où le départ d’un associé pour des causes diverses (décès, démission, exclusion, incapacité d’exercer) laisse subsister la présence de deux autres associés, nombre minimal prévu par ce texte pour le maintien de la société ; que l’article 1869 du Code civil et l’article 11 des statuts relatifs au droit de retrait d’un associé sont tout aussi inapplicables ; que le départ de François DE X… en raison de sa mise à la retraite ne peut être analysé juridiquement comme l’exercice de la faculté de retrait de la société, légalement et contractuellement soumise à l’accord préalable des associés ou à une décision judiciaire, mais constitue une cause légale de dissolution automatique ; que celle-ci entraîne la liquidation de cette personne morale, ainsi que précisé par l’article 1844-8 du Code civil ; que le jugement déféré, qui a constaté la dissolution de SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION au 1er janvier 2004, doit, dès lors, être confirmé ;

ALORS QUE l’extinction de l’objet social, qui entraîne la fin de la société, ne survient que lorsque l’activité pour laquelle la société a été constituée est devenue impossible ; que la seule cessation d’activité de l’un des deux associés d’une société civile de moyens ayant pour objet de faciliter l’exercice de leur profession par les associés n’a pas pour conséquence de rendre impossible l’exercice de l’activité pour laquelle la société a été constituée, dès lors qu’un associé poursuit l’exercice de sa profession et que d’autres associés sont susceptibles d’intervenir ; qu’en décidant néanmoins que la SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION ayant pour objet exclusif de faciliter l’exercice de la profession de médecin rhumatologue par ses membres, par la mise en commun de moyens, et cette société ne comptant que deux associés, le départ à la retraite du Docteur DE X… avait nécessairement privé la société d’objet, la Cour d’appel a violé l’article 1844-7-2 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté le Docteur Y… de sa demande tendant à voir condamner le Docteur DE X… à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme égale à la moitié des charges supportées par la SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE REEDUCATION depuis le 1er janvier 2004 jusqu’au 16 septembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE la demande indemnitaire présentée par Gabriel Y…, à titre subsidiaire, en cause d’appel doit être rejetée ; qu’il ne peut, en effet, être fait grief à M. François X… d’avoir provoqué fautivement la dissolution de la société civile de moyens, puisque celle-ci résulte automatiquement de la survenue d’un événement lié à son âge et à la durée de son exercice professionnel antérieur ; que son co-associé ne pouvait l’ignorer car il était évoqué dans un document en date du 16 décembre 2003 intitulé « protocole d’accord transactionnel » signé des deux associés qui en ont paraphé toutes les pages à l’occasion du licenciement de Mme A…, secrétaire médicale de l’intéressé qui mentionnait en préambule « que la SCM indiquait qu’elle rencontrait d’importantes difficultés-économiques et que le départ de M. DE X… à la retraite ne permettait plus de conserver son poste, désormais inutile », et dont ses incidences sur la société avaient elle-même été anticipées puisque par courrier du 9/12/2003, un notaire avait adressé « au centre de rhumatologie » « un projet de délibération pour la mise en liquidation de votre société et un avant projet pour la délibération de clôture de la liquidation » ;

ALORS QUE si le protocole d’accord transactionnel du 22 décembre 2003 (et non du 16 décembre 2003 comme indiqué dans l’arrêt en raison d’une erreur matérielle) mentionnait que la société « rencontrait d’importantes difficultés économiques et que le départ de Monsieur DE X… à la retraite ne permettait plus de conserver » le poste de la secrétaire, désormais inutile, il mentionnait également que « si la retraite du Docteur DE X… est envisagée, celle-ci n’est pas décidée et qu’aucune décision n’a été prise concernant la SCM » ; qu’en affirmant néanmoins que cet acte permettait d’établir que la décision du Docteur DE X… de partir à la retraite était d’ores et déjà prise à cette date, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d’accord transactionnel du 22 décembre 2003, en violation de l’article 1134 du Code civil.

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Textes cités dans la décision

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