Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2009, 09-84.032, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2009, n° 09-84.032 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 09-84032 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Juridiction de proximité de Cosne-Cours-sur-Loire, 13 mai 2009 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021300404 |
Sur les parties
- Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
- Parties :
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— L’OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LE TRIBUNAL DE POLICE DE NEVERS,
contre le jugement n° 46 de la juridiction de proximité de COSNE-COURS-SUR-LOIRE, en date du 14 mai 2009, qui a renvoyé la Société Taxi X… des fins de la poursuite du chef d’excès de vitesse ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article L. 121-3 du code de la route ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 13 novembre 2008, une automobile appartenant à la société Taxi X…, dont Christophe X… est le représentant légal, a été contrôlée à L’Haÿ-Les-Roses en excès de vitesse ; que la société Taxi X… a été poursuivie devant la juridiction de proximité sur le fondement des articles L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route, 121-2 et 131-41 du code pénal ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue et dire qu’elle n’est pas redevable pécuniairement de l’amende encourue, le jugement retient que son représentant légal établit qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction ;
Attendu que, si c’est à tort que le tribunal a ainsi statué, le jugement n’encourt cependant pas la censure, dès lors qu’il résulte des articles L.121-2 et L.121-3 du code de la route que lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision