Entrée en vigueur le 7 décembre 2004
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004 - art. 1 () JORF 7 décembre 2004
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;
2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point.
L'article L. 121-3 du Code de la route prévoit un régime particulier pour certaines infractions constatées sans interception, […] Plus les éléments produits sont précis et objectifs, plus la contestation est susceptible d'être utile. […] L'article R. 413-14 du Code de la route prévoit désormais un retrait d'un point pour les excès compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, […] Cette distinction est utile lorsque le conducteur hésite entre le paiement et la contestation uniquement en raison de son solde de points. […] L'article L. 413-1 du Code de la route prévoit désormais pour ce grand excès de vitesse une peine maximale de trois mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende, […]
Lire la suite…Au-delà de 50 km/h, on bascule dans la contravention de cinquième classe prévue à l'article R413-14 du code de la route, avec un régime de sanction nettement plus sévère et un risque de récidive constitutive de délit. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, […] les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante ». Aux termes de l'article R. 234-1 du même code, […] pour les autres catégories de véhicules. () « . Aux termes de l'article R. 413-14 du même code : » I. – Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 9. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse, alors que le cliché photographique annexé au procès-verbal de constatation de l'infraction ne permet pas d'établir que celui-ci était au volant du véhicule au moment où a été relevée l'infraction, en violation des articles L. 121-1, L. 121-3, R. 413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale.
[…] PROPRIETAIRE DU VEHICULE REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H – XXX A 50 KM/H, le 28/12/2006 à 07:41, à Cacir, infraction prévue par l'article L.121-3 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-14 §I AL.2 du Code de la route
R. 413-14 du code de la route). […] Or le dernier alinéa de l'article R. 413-3 du code de la route énonce toujours, aujourd'hui, que la limite est fixée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris. […] L'article R. 411-8 du code de la route impose alors que l'arrêté du maire soit pris après avis du préfet. […]
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