Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 133
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.
L'article L. 223-1 du Code de la route prévoit que la réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par : Le paiement de l'amende forfaitaire L'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée L'exécution d'une composition pénale Une condamnation devenue définitive La date des faits n'est donc pas nécessairement celle du retrait effectif des points. Étape de la procédure Conséquence sur les points Constatation de l'infraction ou réception de l'avis Aucun retrait définitif à ce seul stade. […] Auparavant, […] le tribunal peut néanmoins le déclarer redevable pécuniairement de l'amende sur le fondement de l'article L. 121-3 du Code de la route, […]
Lire la suite…Cet article détaille la procédure de contestation d'une amende pour excès de vitesse applicable en 2026, les délais à respecter, […] entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2025, l'excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h n'est plus une contravention mais un délit, prévu à l'article L. 413 1 du code de la route. […] Le dossier n'est plus orienté vers le tribunal de police mais vers le tribunal correctionnel. […] Le titulaire de la carte grise n'était pas le conducteur : L'article L121-3 du code de la route fait peser sur le titulaire du certificat d'immatriculation une responsabilité pécuniaire lorsque le conducteur n'a pas été intercepté. […]
Lire la suite…[…] Considérant que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, […]
[…] Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, […] d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
[…] Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, […] d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. […]
Conducteurs professionnels de transport de personnes Dans certains cas relevant de l'article L. 224-2, la durée maximale peut être doublée pour les conducteurs professionnels de transport de personnes. […] Il peut toutefois peser sur sa durée ou permettre de démontrer l'urgence devant le juge. 06 Article L. 224-7 Comment se déroule la suspension préfectorale pour téléphone seul ? […] Code de la route, article R. 412-6-1, usage du téléphone tenu en main, […] conduite malgré rétention ou suspension. […] Code de justice administrative, article L. 521-1 et fiche Service-Public sur le référé-suspension. Code de la route, article L. 121-3 et article R. 121-6, responsabilité pécuniaire du titulaire. […]
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