Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-87.361, Publié au bulletin

  • Clôture pour insuffisance d'actif·
  • Reprise de la procédure·
  • Liquidation judiciaire·
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  • Intérêts

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Fait une exacte application de l’article L. 643-13 du code de commerce, tel qu’issu de la loi du 26 juillet 2005, la cour d’appel, qui, saisie par les prévenus des seuls intérêts civils, renvoie le ministère public à solliciter du tribunal compétent la réouverture de la procédure collective de la société, partie civile, clôturée pour insuffisance d’actif, postérieurement à la décision de première instance, dès lors qu’il se déduit de cet article qu’une liquidation judiciaire peut être reprise, dans le but de poursuivre une procédure déjà engagée dans l’intérêt de l’entreprise, en vue de l’allocation de dommages-intérêts devant la juridiction pénale

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 janv. 2010, n° 09-87.361, Bull. crim., 2010, n° 15
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-87361
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2010, n° 15
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 1er juillet 2009
Textes appliqués :
article 643-13 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021927781
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CR00575
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Jacques,

— Y… Marie-Thérèse, épouse X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 2 juillet 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d’abus de biens sociaux, travail dissimulé et recel, a renvoyé le ministère public à solliciter la reprise de la procédure collective ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 novembre 2009, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte d’un extrait régulier des actes de l’état civil que Marie-Thérèse Y… est décédée le 15 septembre 2009 ; que Jacques X…, son époux, intervient à l’instance, également en qualité d’héritier au soutien du pourvoi ; qu’il convient de lui en donner acte ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 423, 425, 512 du code de procédure pénale, L. 643-13 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a débouté Jacques X… et Marie-Thérèse Y… de leurs demandes tendant à voir constater la renonciation par la société MI78 à sa constitution de partie civile ou son désistement, renvoyant le ministère public à demander la reprise de la procédure collective en application de l’article L. 643-13 du code de commerce ;

« aux motifs que, selon l’article 425 du code de procédure pénale dont l’article 460 du même code est une conséquence quant à l’organisation de l’audience, la partie civile citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience devant le tribunal correctionnel est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile ; mais que ce texte, qui établit une présomption simple de désistement, est sans application en cause d’appel, nonobstant les termes de l’article 512 du même code ; que les prévenus seront donc déboutés de leurs demandes tendant à voir dire que la société MI78 s’est désistée de ses demandes, qu’elle a renoncé à sa constitution de partie civile et que le jugement doit en conséquence être infirmé ; qu’en revanche, dès lors que le liquidateur était dessaisi au moment de sa convocation devant la cour d’appel par l’effet de la clôture pour insuffisance d’actif, la convocation de la partie civile faite en sa personne était sans effet ; qu’en application de l’article L. 643-13 du code de commerce, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise à la requête du liquidateur précédemment désigné, du ministère public ou par tout créancier intéressé ; que, dans la même logique, une procédure collective peut faire l’objet d’une réouverture, lorsqu’il s’agit, non pas d’engager une procédure nouvelle, mais seulement de poursuivre une procédure déjà engagée dans l’intérêt de l’entreprise en difficulté en vue de l’allocation de dommages-intérêts et malgré quoi la clôture a été prononcée pour insuffisance d’actif ; qu’il convient donc de renvoyer le ministère public à solliciter du tribunal compétent la réouverture de la procédure collective ;

« 1°) alors que, en cause d’appel, le liquidateur n’a pas comparu à l’audience mais a fait savoir à la cour, par courrier du 27 mars 2009, que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif ; qu’il n’a, de ce fait, plus qualité pour agir dans l’intérêt de la société ; qu’ainsi, en l’absence de toute personne ayant intérêt ou qualité à agir au nom de la partie civile, la cour devait constater l’irrecevabilité des demandes formées en son nom, l’action civile se trouvant nécessairement éteinte si la partie civile n’est plus valablement représentée à la procédure ; qu’en refusant de constater la renonciation de la société MI78 à sa constitution de partie civile, la cour d’appel a violé les textes susvisés et n’a pu tirer les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations ;

« 2°) alors que, l’article L. 643-13 du code de commerce n’autorise la réouverture de la procédure collective que lorsque des actions n’ont pas été entreprises dans l’intérêt des créanciers pendant le cours de la procédure ; que tel n’est pas le cas, en l’espèce, puisque l’action dirigée contre les prévenus était engagée bien avant que n’intervienne la clôture de la liquidation judiciaire de la société MI78 ; qu’ainsi, le liquidateur, en opérant la reddition des comptes et en demandant le prononcé de la liquidation judiciaire, a renoncé à cette action ; qu’en toute hypothèse, l’action, ayant été engagée pendant le cours de la procédure, ne pouvait justifier une demande de réouverture de la procédure clôturée pour insuffisance d’actif, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« 3°) alors que, en tout état de cause, la cour d’appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, renvoyer le ministère public à solliciter du tribunal la réouverture de la procédure collective ; qu’en effet, c’est au ministère public que revient l’initiative d’engager une telle action, conformément aux dispositions de l’article L. 643-13 du code de commerce, s’il le juge utile ; qu’en statuant donc comme elle l’a fait, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les testes susvisés" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, par jugement en date du 5 novembre 2007, le tribunal correctionnel a déclaré Jacques X… et Marie-Thérèse Y… coupables d’abus de biens sociaux et de recel au préjudice de la société MI78 et les a condamnés solidairement à payer à Me Z…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, la somme de 244 177 euros, en réparation de son préjudice ; que, par lettre du 27 mars 2009, le liquidateur a fait connaître à la cour d’appel, saisie par les prévenus des seuls intérêts civils, que la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif, il n’avait plus qualité pour agir dans l’intérêt de la société ;

Attendu que, pour rejeter la demande des condamnés tendant à voir constater le désistement de la société MI78 ou la renonciation de cette dernière à sa constitution de partie civile et renvoyer le ministère public à solliciter du tribunal compétent la réouverture de la procédure collective, l’arrêt énonce qu’il se déduit de l’article L. 643-13 du code de commerce qu’une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif, peut être reprise afin de poursuivre une procédure déjà engagée dans l’intérêt de l’entreprise, en vue de l’allocation de dommages-intérêts ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a, sans excéder ses pouvoirs, fait une exacte application de l’article L. 643-13 du code précité ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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