Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2010, 09-81.425, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-81.425
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-81425
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009
Dispositif : Cassation partielle
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022061353

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— LA SOCIÉTÉ COLAS RAIL aux droits de la SOCIÉTÉ VOIES FERRÉES

ET ROUTIÈRES PARISIENNES, civilement responsable,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11e chambre, en date du 30 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre Geoffroy X…, Joël Y… et Guy Z… du chef d’homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 706-11, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné la société Colas Rail, in solidum avec la SNCF et Joël Y…, Geoffroy X… et Guy Z…, à rembourser au fonds de garantie les indemnités versées à Zoulika, Fatih, Noriya et Chaferira A… pour un montant de 347 788,48 euros ;

« aux motifs qu’en ce qui concerne les indemnités versées à Zoulika A…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs au moment des faits Fatih, Noriya et Chafeira A…, l’article 706-11 du code de procédure pénale prévoit que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage le remboursement de l’indemnité ou de la provision par lui versée, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes : que le fonds de garantie est, dans ces conditions, recevable à demander devant le juge répressif le remboursement des sommes versées à Zoulika, Fatih, Noriya et Chafeira A… ; qu’en conséquence, Joël Y…, Geoffroy X… et Guy Z…, la société Colas Rail et la SNCF seront condamnés solidairement à rembourser au fonds de garantie les indemnités versées pour Zoulika, Fath, Noriya et Chafeira A… pour un montant de 347 788,48 euros ;

« alors qu’en application de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de la victime d’un accident du travail résultant d’une infraction imputable à son employeur ou ses préposés, d’une part, et à un tiers, d’autre part, ne peuvent agir en réparation selon le droit commun qu’à l’encontre de ce tiers ; que le fonds de garantie, qui a indemnisé ces ayants droit, ne peut en conséquence exercer le recours subrogatoire prévu par l’article 706-11 du code de procédure pénale que contre le tiers reconnu responsable ; qu’en jugeant néanmoins que le fonds de garantie était recevable à demander le remboursement des sommes versées à Zoulika, Fatih, Noriya et Chafeira A…, ayants droit au sens de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, à la société Colas Rail, employeur de la victime, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que, si la victime d’un accident du travail et ses ayants droit conservent le droit d’agir en réparation selon le droit commun, lorsque la responsabilité est partagée entre l’employeur ou ses préposés et un tiers, c’est exclusivement contre le tiers partiellement responsable et seulement sous déduction des prestations versées en application de la législation relative aux accidents du travail par la caisse de sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mostefa A…, employé de la société Voies ferrées et routières parisiennes (VFRP), a été victime d’un accident mortel, alors qu’il travaillait sur un chantier de réfection d’une voie ferrée ; que Joël Y…, préposé de la SNCF, Geoffroy X… et Guy Z…, respectivement conducteur de travaux et chef d’équipe de la société VFRP, ont été renvoyés devant le tribunal du chef d’homicide involontaire ; que, par décisions devenues définitives, ils ont été déclarés coupables ;

Attendu que, prononçant sur l’action civile, l’arrêt a condamné Joël Y…, Geoffroy X… et Guy Z…, solidairement entre eux et in solidum avec la société Colas Rail, venue aux droits de la société VFRP, et avec la SNCF, à rembourser au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 347 788, 48 euros que celui-ci avait versée aux ayants droit de la victime au sens de la législation sur les accidents du travail, soit, sa veuve et ses trois enfants mineurs ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’action en remboursement des indemnités versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ne pouvait s’exercer que dans la limite du montant des réparations à la charge du tiers, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 512 et 591 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné la société Colas Rail, solidairement avec la SNCF et Joël Y…, Geoffroy X… et Guy Z…, à payer à Saliha, Fatiha et Mohammed A… la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et celle de 1 000 euros au fonds de garantie en application du même texte ;

« alors que seul l’auteur de l’infraction peut être condamné à payer à la partie civile une indemnité au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci ; qu’en condamnant la société Colas Rail, civilement responsable de ses salariés reconnus coupables de blessures involontaires, à payer aux parties civiles certaines sommes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de la règle susvisée" ;

Vu l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l’auteur de l’infraction ;

Attendu que l’arrêt a condamné la société Colas Rail, civilement responsable, à payer, solidairement avec Joël Y…, Geoffroy, X…, Guy Z… et la SNCF 2 000 euros à chacune des parties civiles et 1 000 euros au fonds de garantie en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Qu’en application de l’article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l’égard de Joël Y…, Geoffroy X…, Guy Z… et la SNCF, qui ne se sont pas pourvus ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 30 janvier 2009, en ses seules dispositions ayant condamné les prévenus et les civilement responsables à rembourser 347 788,48 euros au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, ainsi qu’à payer chacun 2 000 euros à chacune des parties civiles et 1 000 euros au fonds de garantie en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la cassation aura effet à l’égard de Joël Y…, Geoffroy X…, Guy Z… et la SNCF ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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