Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juin 2010, 09-15.009, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 juin 2010, n° 09-15.009
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-15.009
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 8 avril 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022343586
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CO00620
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a donné le navire « Le Sainte Barbe » dont il est propriétaire en location coque nue sans équipage à M. Y… ; que M. X… a réglé à l’Établissement national des invalides de la marine (l’ENIM), qui lui en faisait la demande, le montant des cotisations sociales impayées par M. Y… ; qu’estimant avoir effectué ce paiement de manière indue, M. X… a assigné l’ENIM en restitution de la somme qu’il lui avait versée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 31 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X…, l’arrêt retient qu’aux termes de l’article 31 de la loi du 3 janvier 1967, sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage, notamment, les créances résultants du contrat d’engagement du capitaine, et de l’équipage et des autres personnes engagées à bord, les rémunérations dues pour le sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le privilège institué par ce texte offre aux créanciers qui en bénéficient une garantie sur le navire mais n’établit pas l’existence d’une dette de son propriétaire à leur égard, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X…, l’arrêt retient que c’est volontairement et sans qu’il démontre l’existence d’un quelconque vice de consentement que M. X…, propriétaire du navire, qui voulait bénéficier des mesures de sortie de flotte, a acquitté en lieu et place de M. Y…, défaillant, la dette envers l’ENIM ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, sa dette n’étant pas établie, M. X… était en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’obtenir la restitution du paiement qu’il avait fait à l’ENIM, la cour d’appel à violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne l’Établissement national des invalides de la marine aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté Monsieur Jean-Michel X… de sa demande ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l’article 31 suffit à lui seul au rejet de la prétention du demandeur dès lors, d’une part qu’il est à bon droit soutenu par l’ENIM que ledit article qui instaure un privilège sur le navire, notamment au profit des créances résultant des contrats d’engagement du capitaine, de l’équipage et des autre personnes engagées à bord s’étend nécessairement aux créances sociales et d’autre part, qu’il résulte dé articles 39 et 42 de la loi que les privilèges maritimes suivent le navire-quelque soit son mode d’exploitation par le propriétaire ou par un armateur non propriétaire-en quelques mains qu’il passe que de ces dispositions et de l’examen de la circulaire du 11 / 07 / 2003 produite par l’ENIM relative au demandes de plan de sortie de flotte, il résulte que l’ENIM devait obligatoirement être désintéressée de ses créance sur le montant de la prime de sortie » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat d’affrètement sans équipage du navire « Le Sainte Barbe » conclu le 20 janvier 2002 entre Monsieur Jean-Michel X… d’une part, et Monsieur Alain Y… d’autre part, prévoit :

— que sa durée sera de dix-huit mois à compter de la mise à disposition,

— que l’affréteur fera son affaire du recrutement et de la rémunération de l’équipage qu’il jugera utile et il assumera l’avitaillement du navire de façon que la responsabilité du fréteur ne soit jamais recherchée ;

— qu’il devra révéler en toutes circonstances et notamment lors de ses commandes et dans ses relations avec les fournisseurs sa qualité d’affréteur du Sainte Barbe, lesdits ordres ou commandes intervenant sous sa seule et entière responsabilité afin que le fréteur ne puisse être recherché en aucune façon par les fournisseurs de l’affréteur ;

— qu’il supportera tous les frais d’exploitation du navire et la mise en conformité aux lois et règlements régissant territorialement son activité de pêche ; qu’il est constant que l’ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE est chargé du recouvrement des cotisations patronales dues au titre de l’assurance maladie du régime spécial des marins ; qu’aux termes de l’article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage, notamment, les créances résultant, du contrat d’engagement du capitaine, et de l’équipage et des autres personnes engagées à bord, les rémunérations dues pour le sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ; qu’il existe entre le contrat d’engagement et les cotisations sociales un rapport étroit et nécessaire de cause à effet, tel que ces cotisations, comme les autres créances résultant du contrat d’engagement, bénéficient du privilège établi par les dispositions de l’article sus-énoncé ; que l’article 39 de la loi susvisée précise que les privilèges prévus à l’article 31 suivent le navire en quelques mains qu’il passe ; que selon l’article 42, les dispositions des articles 31 à 41 s’appliquent aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et que, en outre, le créancier n’est pas de bonne foi ; qu’enfin l’article 60 énonce que la limitation de responsabilité n’est pas opposable :

— aux créances d’indemnités d’assistance, le sauvetage ou de contribution en avarie commune,

— aux créances des marins résultants du contrat d’engagement,

— aux créances de tout autre personne employée à bord en vertu d’un contrat de travail ; que le tribunal a relevé avec pertinence que c’est volontairement et sans qu’il démontre l’existence d’un quelconque vice de consentement, que Monsieur Jean Michel X… propriétaire du navire, qui voulait bénéficier des mesures de sortie de flotte, a acquitté en lieu et place de Monsieur Alain Y… défaillant, la dette envers l’ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ; que les dispositions de l’article 1235 du Code civil n’ont pas lieu à s’appliquer » ;

1° / ALORS QUE le privilège maritime institué sur les navires par l’article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 re latif au statut des navires et autres bâtiments de mer, n’a pas pour effet de rendre le propriétaire fréteur personnellement débiteur des cotisations sociales mises à la charge de l’affréteur par le contrat d’affrètement coque nue du navire ; que le droit de suite institué par ce texte ne confère au créancier privilégié qu’un droit sur le navire ; qu’en jugeant que ce privilège rendait le propriétaire fréteur personnellement tenu des cotisations sociales à la charge de l’affréteur et en rejetant l’action en répétition de l’indu de Monsieur X…, la Cour d’appel a violé, outre le texte susvisé, les articles 1134 et 1235 du Code civil ;

2° / ALORS QUE la subrogation réelle prévue à l’article 47 de la loi du 3 janvier 1967 n’a pas lieu sur la prime de sortie de flotte qui ne constitue pas le prix du bâtiment ; que Monsieur X… qui n’était pas personnellement débiteur de l’ENIM, était seul bénéficiaire de la subvention versée par l’Etat ; qu’en le jugeant néanmoins débiteur de l’ENIM pour la raison que l’Etablissement était garanti par le privilège de l’article 31 de la même loi, la Cour d’appel a violé les textes précités ;

3° / ALORS QUE les privilèges prévus à l’article 31 de la loi du 3 janvier 1967 s’éteignent à l’expiration du délai d’un an, que la Cour d’appel qui n’a pas recherché, malgré les conclusions qui l’y invitaient, si le privilège sur le navire n’était pas éteint lorsque Monsieur X… a été contraint de se libérer des cotisations sociales dont il n’était pas personnellement débiteur entre les mains de l’ENIM a privé de base légale sa décision au regard de l’article 39 de la loi du 3 janvier 1967 ;

4° / ALORS QUE la constatation d’un vice du consentement n’est pas une condition nécessaire à la répétition de l’indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l’inexistence de la dette ; qu’en subordonnant l’action en répétition de l’indu exercée par Monsieur X… à la preuve d’un vice du consentement, la Cour d’appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté Monsieur Jean-Michel X… de sa demande ;

AUX SEULS MOTIFS QUE « par courrier du 25 août 2003, l’agence comptable de l’ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE a attesté que le montant des cotisations sociales dues par l’armement Jean Michel X… au titre de l’exploitation du navire Sainte-Barbe en contrat d’affrètement par Monsieur Alain Y… s’élevait à la somme de 22. 789, 48 € » ;

QU’après un long échange de courriers, Monsieur Jean Michel X… a cédé à l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE les aides à l’arrêt définitif des navires de pêche qui lui ont été allouées dans le cadre de la circulaire du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche en date du 15 juillet 2003, pour l’apurement du montant des cotisations, contributions et taxes dues en tant qu’armateur du navire Sainte Barbe, pour un total de 30. 118, 55 € ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu’en laissant sans réponse les conclusions de Monsieur X… qui faisaient valoir que l’ENIM avait engagé sa responsabilité délictuelle faute de l’avoir informé immédiatement de la défaillance de Monsieur Y…, lui faisant ainsi perdre une chance d’agir utilement contre ce dernier, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juin 2010, 09-15.009, Inédit