Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 10-80.559, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 juin 2010, n° 10-80.559
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-80559
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 9 décembre 2009
Dispositif : Cassation
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022715820

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE LYON,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 7e chambre, en date du 10 décembre 2009, qui a condamné Stelica X… à six ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende pour escroquerie et complicité d’escroqueries en bande organisée, fabrication, acquisition, détention d’instruments de contrefaçon, et qui l’a relaxé pour association de malfaiteurs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 450-1 à 450-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal ;

Vu les articles 388 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d’une part, s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ;

Attendu que, d’autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Stelica lonescu, auquel il est reproché d’avoir été à la tête d’un réseau de contrefaçon de cartes bancaires utilisées pour obtenir des espèces et des marchandises, est poursuivi des chefs, notamment, d’association de malfaiteurs en vue de préparer des escroqueries en bande organisée, d’escroqueries et de fabrication, acquisition, détention d’instruments de contrefaçon ;

Que les juges d’appel, après l’avoir déclaré coupable de ce dernier délit ainsi que d’escroqueries et complicité d’escroqueries « en bande organisée », l’ont relaxé du chef d’association de malfaiteurs au motif que les mêmes faits, tenant à l’existence d’une bande organisée, « ne peuvent être retenus à la fois comme élément constitutif d’un délit et comme circonstance aggravante d’une autre infraction » ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi alors que, d’une part, la circonstance aggravante de bande organisée n’était pas comprise dans les poursuites pour escroquerie, d’autre part, l’association de malfaiteurs constitue une infraction autonome, distincte des délits préparés, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine et n’a pas justifié sa décision de relaxe ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à Stelica X…, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 10 décembre 2009, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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