Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-13.840, Publié au bulletin

  • Distinction avec une mission de secrétariat juridique·
  • Rédaction d'actes·
  • Responsabilité·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Dividende·
  • Procès-verbal·
  • Acompte·
  • Distribution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le devoir d’efficacité incombant à une société d’avocats dans l’accomplissement de sa mission d’élaboration des documents nécessaires à l’approbation de la gestion de l’exercice écoulé et d’assistance lors des négociations relatives à la cession des actions d’une société commerciale, implique l’obtention et l’examen de l’ensemble des documents sociaux utiles, notamment le registre des délibérations du conseil d’administration.

Dès lors, viole l’article 1147 du code civil la cour d’appel qui, pour exonérer de sa responsabilité une société d’avocats investie d’une telle mission, qualifie celle-ci de mission de secrétariat juridique et retient qu’il n’entrait pas dans la mission de cette société d’avocats d’obtenir les documents sociaux, dont un procès-verbal du conseil d’administration qui lui aurait permis de constater l’existence d’une distribution de dividendes faisant obstacle à l’affectation de l’intégralité du résultat dans les réserves

Commentaires5

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Village Justice · 17 septembre 2013

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Jean-jacques Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2010
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-13.840, Bull. 2010, I, n° 196
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-13840
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, I, n° 196
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er décembre 2008
Textes appliqués :
article 1147 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022921593
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C100882
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. X… et la société MBA Audit ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu que la société Uvex Arbeitschutz Gmbh (société Uvex), cessionnaire de la créance de dommages-intérêts que lui avaient transmise les consorts Y…, a recherché la responsabilité de la société d’avocats Lamy Lexel, qui était intervenue, en qualité de conseiller juridique et fiscal, pour l’établissement, en vue de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2000 de la société Map-Heckel, du procès-verbal du conseil d’administration, du rapport de gestion et du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, ainsi que pour assister les consorts Y…, dirigeants du groupe

Y…

, lors des négociations et de la rédaction des actes relatifs à la cession des actions du groupe à la société Uvex, sur le fondement d’un manquement à son obligation d’information et de conseil pour n’avoir pas fait mention de la distribution de dividendes qui avait été décidée par le conseil d’administration de la société Map le 28 avril 2000 et n’avoir pas attiré l’attention des actionnaires de cette société qui, de manière incompatible avec cette distribution, ont décidé d’affecter en réserves l’intégralité du résultat de l’exercice 2000, lors de l’approbation des comptes ;

Attendu que, pour débouter la société Uvex de sa demande, l’arrêt retient que, sans qu’il ne puisse lui être imputé à faute de n’avoir pas exigé de ses clients la remise de l’intégralité des documents sociaux antérieurs, ce qui lui aurait permis d’obtenir le seul document explicite c’est-à-dire le procès-verbal du conseil d’administration du 28 avril 2000, dès lors qu’une telle vérification n’entrait pas dans sa mission de secrétariat juridique, au vu au surplus d’un rapport sans réserves du commissaire aux comptes, c’est à juste titre que la société Lamy Lexel souligne avoir ignoré qu’une opération relativement rare dans une société fermée, tel qu’un acompte sur dividendes, avait été effectuée et qu’il appartenait aux dirigeants de le lui indiquer, ce qu’ils n’avaient pas fait ;

Qu’en se déterminant ainsi, quand le devoir d’efficacité incombant à la société d’avocats dans l’accomplissement de sa mission d’élaboration des documents fiables en vue de l’approbation des comptes et de la gestion de l’exercice et d’assistance lors des négociations relatives à la cession des actions de la société concernée impliquait l’obtention et l’examen de l’ensemble des documents sociaux utiles, notamment le registre spécial des délibérations du conseil d’administration, qui lui auraient permis de connaître la distribution de dividendes et dont il n’était pas prétendu qu’ils lui eussent été sciemment dissimulés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Lamy Lexel aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lamy lexel ; la condamne à payer à la société Uvex Arbeitsschutz Gmbh la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X… et de la société MBA Audit ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Uvex Arbeitsschutz Gmbh.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société UVEX ARBEITSSCHUTZ Gmbh de son action en responsabilité contre la société d’avocats LAMY LEXEL,

Aux motifs adoptés que «en 2001, le cabinet LAMY était en charge de prestations en matière de droit des sociétés et notamment de prestations dites de « secrétariat juridique». Ces travaux consistaient notamment à rédiger les actes concernant l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2001 devant approuver les comptes de l’exercice 2000, à savoir le rapport de gestion, le procès-verbal du conseil d’administration et le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire ; que le cabinet LAMY est également intervenu en qualité de conseil juridique des actionnaires dirigeants de la société MAP à l’occasion de la cession du groupe

Y…

à la société UVEX. Il est intervenu dans la négociation et dans la rédaction des actes pour le compte des cédants ; que le cabinet LAMY n’a été missionné aux fins de simple secrétariat juridique par la famille Y… et les sociétés du groupe MAP qu’en 2001, sans que ni son attention ait été attirée par les dirigeants, alors qu’ils avaient bénéficié d’acomptes sur dividendes conséquents, ni que le bilan arrêté au 31 décembre 2000 ne faisait apparaître clairement cette distribution d’acomptes. N’étant pas, en raison de leur mission très circonscrite, tenu d’une obligation d’information, le cabinet LAMY n’a pas commis de faute quant à l’opération ayant constitué à porter en réserve la somme qui avait été déjà distribuée»,

Et aux motifs propres que «la société LAMY, qui indique sans être contredite avoir été missionnée en mai 2001 pour des prestations de secrétariat juridique, précise qu’étant basée à Lyon, alors que les sociétés du groupe

Y…

étaient à Strasbourg, les opérations ont été organisées par correspondance ; que le 26 mars 2001, c’est hors sa présence que le conseil d’administration a arrêté les comptes de l’exercice 2000, constaté l’existence d’un bénéfice, proposé de l’affecter intégralement aux réserves, puis décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle le 28 juin 2001 et préparé, sous la signature de son président, M. Joseph Y…, le rapport de gestion, qu’il remettait au commissaire aux comptes de la société ; qu’elle souligne, sans davantage de contestation sur ce point, qu’aucun de ses membres n’a assisté à ces réunions, préparant sur indications téléphoniques les projets de procès-verbaux et les adressant à la société MAP aux fins de régularisation par les signataires, lesquels les retournaient régularisés à la société LAMY LEXEL pour effectuer les formalités ; qu’en conséquence que si parmi les documents ainsi échangés, se trouvait le rapport de gestion établi par ledit conseil d’administration et présenté à l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2001, c’est en revanche un bilan simplifié de la société MAP au 31 décembre 2000 qui a été porté à la connaissance de la société LAMY LEXEL (pièce n° 7) mais non les comptes annuels avec un détail du bilan actif, versés aux débats en pièce n° 19, établis en mai 2001 par un autre expert comptable, une société Secma ayant son siège à Nîmes, non partie à la procédure, et dont rien n’établit que ce document ait été à un moment quelconque en possession de la société LAMY LEXEL ; qu’au vu de ces éléments, et sans qu’il ne puisse lui être imputé à faute de n’avoir pas exigé du client la remise de l’intégralité des documents sociaux antérieurs, ce qui lui aurait permis d’obtenir le seul document explicite c’est-à-dire le procès-verbal du conseil d’administration du 28 avril 2000, dès lors qu’une telle vérification n’entrait pas dans sa mission de secrétariat juridique, au vu au surplus d’un rapport sans réserves du commissaire aux comptes, c’est à juste titre que la société LAMY LEXEL souligne avoir ignoré qu’une opération, relativement rare dans une société fermée, tel qu’un acompte sur dividendes, avait été effectuée durant l’exercice passé, soit le 28 avril 2000, et qu’il appartenait aux dirigeants de le lui indiquer, ce qu’ils n’ont pas fait, lui remettant en outre un bilan arrêté au 31 décembre 2000 qui ne faisait pas apparaître distinctement cet acompte, lequel aurait dû être crédité au compte 4571 « associés, dividendes à payer » par le débit d’un sous-compte ; que dans ce contexte, les manquements reprochés ne sont pas caractérisés»

Alors, d’une part, que le conseil juridique, rédacteur d’actes, est tenu à ce seul titre d’une obligation de conseil, et doit s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il confectionne ; qu’en l’espèce, les juges du fond ont constaté que la société d’avocats Lamy Lexel avait été chargée par la famille Y… de rédiger les actes concernant l’assemblée générale de la société Map du 28 juin 2001 devant approuver les comptes de l’exercice 2000, à savoir le rapport de gestion, le procès-verbal du conseil d’administration et le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire, ainsi que les actes afférents à la cession du groupe

Y…

à la société Uvex ; qu’en retenant que ce cabinet n’avait été chargé que de prestations de secrétariat juridique et qu’il n’était pas, en raison de cette mission très circonscrite, tenu d’une obligation d’information, la cour d’appel a violé les articles 1147, 1991 et 1992 du code civil.

Alors, d’autre part, que la cour d’appel a relevé qu’aucun des membres de la société Lamy Lexel n’avait assisté aux réunions de préparation de l’assemblée générale de la société Map, que les opérations étaient organisées par correspondance et qu’elle avait préparé les procès-verbaux sur les seules indications téléphoniques des dirigeants de la société ; qu’en déduisant de ces éléments qu’il ne pouvait être reproché à la société Lamy Lexel d’avoir ignoré la distribution d’un acompte sur dividendes le 28 avril 2000 et d’avoir établi un procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2001 affectant irrégulièrement la totalité des bénéfices en réserves, quand il en résultait que la société Lamy Lexel s’était bornée à retranscrire, sans aucune vérification, les éléments communiqués par les dirigeants et n’avait accompli aucune diligence pour s’assurer de la régularité des actes qu’elle était chargée d’établir, manquant ainsi à son devoir de conseil, la cour d’appel a violé les articles 1147, 1991 et 1992 du code civil.

Alors, en outre, que la Cour d’appel a encore constaté que la société Lamy Lexel avait préparé le procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2001 sur la base d’un bilan simplifié au 31 décembre 2000 ne comportant pas le détail du bilan actif ; qu’en retenant qu’il ne pouvait lui être imputé à faute de n’avoir pas exigé du client la remise de l’intégralité des documents sociaux antérieurs, quand il lui appartenait, pour préparer les actes afférents à l’assemblée générale annuelle devant statuer les comptes de l’exercice 2000, de demander à son client la remise des comptes annuels complets, la cour d’appel a violé les articles 1147, 1991 et 1992 du code civil.

Et alors enfin qu’en omettant de répondre au chef déterminant des conclusions d’appel de la société Uvex, faisant valoir que le cabinet Lamy Lexel avait disposé pour l’accomplissement de sa mission du registre spécial prévu par l’article L. 242-7 ancien du code de commerce, regroupant les décisions du conseil d’administration et notamment celle du 28 avril 2000 ayant décidé la distribution d’un acompte sur dividendes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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