Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2011, 10-17.852, Inédit

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www.debiesse-avocat.com · 18 novembre 2016

Article paru dans la revue Dalloz IP/IT (Numéro 11, 18 novembre 2016); lien vers le numéro : https://www.dalloz-revues.fr/Dalloz_IP/IT-cover-56816.htm ——————————————————————————————————————————————————————————— Contrefaçon et cinéma : la Cour d'appel de Paris confirme la contrefaçon de droits d'auteur d'une œuvre cinématographique. Observations sous Cour d'appel de Paris, pôle 5, ch. 2, 10 juin 2016, n° 15/1010188 – L'essentiel : Au terme d'une analyse particulièrement poussée des œuvres en cause (deux films d'anticipation sortis à presque trente années d'écart), la Cour d'appel de …

 

www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

L'ORIGINALITE D'UNE ŒUVRE DE L'ESPRIT Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Avril 2020/ L'originalité est la condition unique de la protection d'une œuvre de l'esprit par le droit d'auteur. Absente des textes de loi français, sauf pour les titres d'œuvres, l'exigence d'originalité a été imposée par les tribunaux. Longtemps figée, la notion d'originalité (I) s'est quelque peu modifiée sous la pression des œuvres utilitaires, notamment numériques, et du droit de l'Union européenne. L'appréciation de …

 

www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

L'ORIGINALITE D'UNE ŒUVRE DE L'ESPRIT Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Avril 2020/ L'originalité est la condition unique de la protection d'une œuvre de l'esprit par le droit d'auteur. Absente des textes de loi français, sauf pour les titres d'œuvres, l'exigence d'originalité a été imposée par les tribunaux. Longtemps figée, la notion d'originalité (I) s'est quelque peu modifiée sous la pression des œuvres utilitaires, notamment numériques, et du droit de l'Union européenne. L'appréciation de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 mai 2011, n° 10-17.852
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-17.852
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2010
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023998785
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C100455
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche :

Vu l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que reprochant à la société PMC distribution devenue Club-privé, inscrite en 2004 au registre du commerce, d’avoir reproduit pour les besoins d’une activité concurrente de commerce électronique l’architecture de son site internet, la société Vente privée.com, inscrite depuis 2001 au registre du commerce, l’a poursuivie en contrefaçon ;

Attendu que pour rejeter cette demande au motif que les éléments revendiqués par la société Vente.privée.com combinés dans leur ensemble n’étaient pas de nature à caractériser l’originalité du site la cour d’appel s’est bornée à relever : que la présence d’une fenêtre blanche permettant au client de s’identifier ainsi que le choix et la dénomination des rubriques étaient des «éléments commandés par des impératifs utilitaires ou fonctionnels» et qu’ils ne présentaient, en l’espèce, «aucune forme singulière de nature à traduire un quelconque effort créatif», que la bande annonce animée «ne revêt pas des caractéristiques esthétiques (…) séparables de tout caractère fonctionnel»,que «la mise en place d’un espace de dialogue interactif», au moyen d’un blog, «atteste tout au plus d’un savoir-faire commercial»,que le choix de dominantes de couleurs rose et noir n’était pas « perceptible d’emblée», ni de nature à «conférer au site en cause une physionomie particulière qui le distingue des autres sites du même secteur d’activité» et en définitive, qu’ils soient pris séparément ou combinés dans leur ensemble, les éléments invoqués sont dénués de pertinence au regard du critère d’originalité requis en la cause faute de porter la marque d’un effort personnel de création ;

Qu’en statuant ainsi sans justifier en quoi le choix de combiner ensemble ces différents éléments selon une certaine présentation serait dépourvu d’originalité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation de l’arrêt sur le fondement du premier moyen entraîne , par voie de conséquence la cassation de l’arrêt en ce qu’il a débouté la société Vente-privée.com de son action en concurrence déloyale par application de l’article 624 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celles déclarant le tribunal de commerce de Paris territorialement compétent, l’arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société Club privé aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Club-privé ; la condamne à verser la somme de 3500 euros à la société Vente privée.com ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Vente-privée.com

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande en contrefaçon de la société VENTE PRIVEE.COM ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « que le site www.vente-privee.com doit être regardé, selon la société VENTE PRlVEE.COM, comme original à raison des choix qui président à l’ordonnancement et au titre des rubriques, à une structure globale comprenant des bandes-annonces animées pour présenter les ventes et un blog de discussion entre les responsables du site et les clients, à une présentation générale où dominent les couleurs noir et rose, tous éléments qui concourent, toujours selon elle, à conférer au site un aspect tout à la fois ludique et sécurisant ; que les pièces de la procédure établissent que nombre de sites marchands donnent à voir en page d’accueil, à l’instar du site revendiqué, les fenêtres blanches où introduire les informations relatives à l’identification du client au côté desquelles figurent, de manière récurrente, les mentions: mot de passe oublié – devenir membre – qui sommes-nous, ainsi que, logées dans des onglets situés en partie supérieure, les rubriques intitulées : Accueil – Mon club – Le blog – Mon compte – Parrainage – Aide – Contact – Mon panier, tous éléments qui sont commandés par des impératifs utilitaires ou fonctionnels, au demeurant soulignés par la société VENTE PRIVEE. COM qui insiste sur la facilité d’accès et la fluidité. de navigation offertes par son site et ne présentent, en ce qui concerne le site litigieux, .aucune forme singulière de nature à traduire un quelconque effort créatif ; que la bande annonce animée, présentée comme une méthode astucieuse et particulièrement expressive de présenter les ventes et lancer les invitations à y participer ne revêt pas des caractéristiques esthétiques, que la société VENTE PRIVEE.COM se garde de décrire, séparables de tout caractère fonctionnel ; que la mise en place d’un espace de dialogue interactif entre les animateurs du site et la clientèle atteste tout au plus d’un savoir-faire commercial mais ne justifie aucunement d’une recherche esthétique empreinte de la personnalité de l’auteur ; que la prédominance des couleurs rose et noir invoquée comme ne devant rien au hasard mais procédant d’un choix délibéré de nature à identifier le site auprès de la clientèle, n’est pas au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour perceptible d’emblée ni de nature à conférer au site en cause une physionomie particulière qui le distingue des autres sites relevant du même secteur d’activité ; qu’en définitive, qu’ils soient pris séparément ou combinés dans leur ensemble, les éléments invoqués par la société VENTE PRIVEE. COM sont dénués de pertinence au regard du critère d’originalité requis en la cause faute de porter la marque d’un effort personnel de création ; que le site revendiqué en saurait, en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, bénéficier de la protection conférée au titre du droit d’auteur, de sorte que l’action en contrefaçon, initiée au fondement de l’atteinte portée à ce droit, ne peut qu’être rejetée » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE « VENTE-PRIVEE.COM reproche à PMC DISTRIBUTION la reprise servile du mode de fonctionnement de son site Internet, notamment l’inscription à un club en qualité de membre, le mode de parrainage et l’octroi de bons d’achat, la présentation des tendances de mode, le blog, l’invitation et la bande annonce ; que cependant, le concept de la vente de produits sur invitation, à un cercle restreint de membres inscrits, ne peut faire l’objet d’une quelconque appropriation au titre des mécanismes de la propriété intellectuelle, que ce concept se développant en même temps que le commerce en ligne détermine un mode de fonctionnement commun à un certain nombre de sites internet, que la généralisation de ce concept conduit à une convergence de mode de fonctionnement des sites, que le mode de fonctionnement du site de VENTE-PRIVEE.COM, à l’examen des constats, ne présente pas à cet égard une originalité susceptible de protection ; que VENTEPRIVEE.COM reproche à PMC DISTRIBUTION la reprise quasi-servile du contenu de son site Internet, et notamment la page d’accueil, les logos, les menus de navigation, la rubrique « Qui sommes nous », les bandesannonces, la page web présentant les ventes en cours sur le site Internet, la page d’accueil des boutiques, le menu de navigation quasiment identique et quasiment dans le même ordre, la page d’accueil de « Mon Club », la rubrique « Blog », la page web « Mon Compte », les rubriques « Parrainage », « Aide» et « Contact » ; que cependant, pour les mêmes raisons que ci-dessus, le contenu de ce site, ses rubriques et leurs intitulés se retrouvent dans de nombreux sites et résultent naturellement du concept commercial, qu’ils ne présentent pas de ce fait une originalité susceptible de protection ; que le tribunal dira que les faits litigieux, faute de présenter un caractère d’originalité, ne peuvent constituer des actes de contrefaçon de droits d’auteur » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE toute création est éligible à la protection par le droit d’auteur dès lors qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur c’est-à-dire porte la marque de son apport intellectuel ; qu’en se bornant à relever, pour leur dénier toute protection au titre du droit d’auteur, que les dominantes de couleurs rose et noir utilisées sur le site Internet de la société VENTE PRIVEE.COM ne seraient « pas perceptibles d’emblée », ni « de nature à conférer au site en cause une physionomie particulière qui le distingue des autres sites relevant du même secteur d’activité », sans constater que les sites Internet auxquels elle se réfère ainsi existaient antérieurement à la création du site Internet de la société VENTE PRIVEE.COM, ni rechercher si le choix de ces couleurs ne constituait pas, à l’époque de cette création, un choix original portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, la Cour d’appel a simplement constaté l’absence de caractère distinctif de ce choix de couleurs, et non son absence d’originalité, et a statué par des motifs inopérants, en violation de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en se fondant, pour apprécier le caractère protégeable des différentes caractéristiques du site Internet de la société VENTE PRIVEE.COM, sur des captures d’écran d’autres sites marchands versées aux débats par la société PMC DISTRIBUTION (pièces n° 1 à n° 36), sans rechercher, comme elle y était invitée par la société VENTE PRIVEE.COM dans ses conclusions d’appel (cf. conclusions signifiées le 14 décembre 2009, p. 23 et 24 ; p. 29 à 31), d’une part, si ces simples impressions d’écran ne présentaient pas des garanties de fiabilité insuffisantes, à défaut d’être corroborées par un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, et en l’absence de toute information sur les conditions de leur élaboration (matériel informatique utilisé, identification de l’adresse IP du terminal de constatation, effacement de la mémoire cache…), et d’autre part, si les sites Internet en cause n’avaient pas été mis en ligne postérieurement au début de l’activité de la société VENTE PRIVEE.COM, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société VENTE PRIVEE.COM revendiquait, dans ses conclusions d’appel (cf. conclusions signifiées le 14 décembre 2009, p. 9, §. 3), l’originalité de l’illustration de la page d’accueil de son site Internet par une mise en scène faisant référence aux saisons ou aux événements ; qu’en retenant que les éléments invoqués par la société VENTE PRIVEE.COM seraient « dénués de pertinence au regard du critère d’originalité requis en la cause faute de porter la marque d’un effort personnel de création », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’illustration de la page d’accueil de son site Internet n’était pas originale, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la société VENTE PRIVEE.COM revendiquait également comme caractéristique originale de son site Internet le choix de présenter, aux côtés du blog, un calendrier permettant aux internautes de naviguer au sein du blog suivant le jour qu’ils souhaitaient consulter (cf. conclusions signifiées le 14 décembre 2009, p. 10, §. 4) ; qu’en retenant que les éléments invoqués par la société VENTE PRIVEE.COM seraient « dénués de pertinence au regard du critère d’originalité requis en la cause faute de porter la marque d’un effort personnel de création », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que le choix d’agrémenter le blog d’un calendrier ne constituait pas une caractéristique originale du site Internet, la Cour d’appel a encore entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU’une combinaison d’éléments banals ou fonctionnels peut, en elle-même, présenter un caractère original, si une telle combinaison résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ; qu’en se bornant à affirmer que même « combinés dans leur ensemble », les éléments qu’elle a examinés ne « porteraient pas la marque d’un effort personnel de création », pour la seule raison que chacun ces éléments serait soit fonctionnel, soit le fruit d’un savoir-faire, soit non perceptible et distinctif, sans justifier en quoi le choix de combiner ensemble ces différents éléments selon une certaine présentation serait dépourvu d’originalité, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société VENTE PRIVEE.COM de sa demande pour concurrence déloyale et parasitisme ;

AUX MOTIFS QU'« en droit, le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous réserve de l’absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal du commerce tenant, notamment, à la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou à la captation parasitaire des investissements d’autrui ; qu’il s’évince de l’examen des procès-verbaux de constat produits par la société VENTE PRIVEE. COM que le site incriminé affiche sur toutes ses pages et de manière parfaitement visible le logo « CLUB PRIVE » destiné à l’identifier auprès du public, que ce logo a pour particularité de mettre en exergue les lettres B et P inscrites en caractères gras et placées dos à dos et se distingue nettement du logo « venteprivee.com » du site opposé, écrit dans une police différente et accompagné d’éléments figuratifs en forme d’oiseau et de papillon, que par ailleurs, l’élément de ressemblance évoqué par la société appelante tenant à la reprise des couleurs rose et noir n’est pas d’évidence perceptible au regard de la présence d’autres couleurs telles que, notamment, le vert sur le site de la société intimée et le bleu sur celui de la société appelante, de même que celui tiré du recours à des mannequins pour présenter les vêtements offerts à la vente, parfaitement banal eu égard à ce que montrent les autres sites de comparaison ; qu’en conséquence, n’est pas justifiée en l’espèce une quelconque circonstance de nature à susciter dans l’esprit d’une clientèle normalement attentive et raisonnablement informée et avisée, une confusion entre les entreprises compétitrices et à créer par là-même un risque de voir cette clientèle se détourner d’une entreprise vers l’autre ; que n’est pas davantage établie une captation du savoir-faire, du travail intellectuel et des investissements d’autrui par suite de la reproduction par la société PMC DISRIBUTION d’un mode de fonctionnement que la société VENTE PRNEE.COM aurait conçu et mis en oeuvre force étant de relever que le mode de fonctionnement détaillé, par cette dernière en pages 38 et 39 de ses écritures : participation aux ventes conditionnée par l’inscription à un club, les personnes inscrites sont alors des membres, quelques jours avant le début de la vente les membres sont destinataires d’invitations adressées par courrier électronique etc.., à supposer qu’elle en ait été la conceptrice et l’initiatrice, ce qui n’est pas au demeurant établi, recouvre un concept commercial dont l’exploitation par d’autres n’est pas en soi critiquable et correspond en toute hypothèse au mode de fonctionnement couramment observé auprès des sites marchands opérant à la date des faits litigieux, soit en2006 ; qu’il s’ensuit que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a retenu des faits de concurrence déloyale et de parasitisme » ;

ALORS QUE la cassation de l’arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt en ce qu’il a débouté la société VENTE PRIVEE.COM de son action en concurrence déloyale, et ce par application de l’article 624 du Code de procédure civile.

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