Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2011, 10-83.580, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 avr. 2011, n° 10-83.580
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-83580
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 5 avril 2010
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024171169

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— Mme Virginie X…,
- Mme Victorine Y…,
- Mme Linda Z…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2010, qui, pour infractions au code de l’urbanisme et infraction au code de l’environnement, les a condamnées, chacune, à quinze jours d’emprisonnement avec sursis et a ordonné des mesures de restitution, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, commun aux demanderesses, et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-4, L. 424-1, R. 421-9, R. 421-17, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l’urbanisme, 121-3 et 122-7 du code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l’arrêt attaqué a dit Mmes X…, Y… et Z… coupables des délits d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, de réalisation irrégulière d’affouillement ou d’exhaussement du sol, d’exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, de camping ou installation de caravane dans un site classé ou inscrit, dans un secteur de sauvegarde ou dans une zone de protection et d’installation de caravane en dehors des terrains aménagés malgré interdiction administrative – plan local d’urbanisme ou arrêté municipal et, en conséquence, d’une part, les a condamnées chacune à 15 jours d’emprisonnement avec sursis, d’autre part, a ordonné la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, a ordonné que l’enlèvement des caravanes et la mise en état du sol soient réalisés dans un délai de deux mois à compter du jour où le jugement serait devenu définitif, a dit que faute d’y avoir procédé à l’issue du délai imparti, Mmes X…, Y… et Z… seraient tenues au paiement d’une astreinte journalière de retard d’un montant de 50 euros et a ordonné la publication du dispositif du jugement dans « la Dépêche du Midi » et « Midi-Libre » aux frais des condamnés, de troisième part, sur l’action civile, a condamné solidairement Mmes X…, Y… et Z… à payer à la commune de Lacroix-Falgarde, à l’Association Nature Midi-Pyrénées et à la Sicoval la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que Mmes X…, Y… et Z… avaient acheté en indivision un terrain, dont il était bien mentionné qu’il était inconstructible, et sur lequel elles disaient vouloir faire paître leurs chevaux ; qu’il est établi dans toutes les pièces de la procédure que sur ce terrain, d’importants travaux ont été effectués, destinés à une installation durable de caravanes et d’autres habitations légères du type mobil-home ; qu’ainsi, le terrain était aplani, un chemin d’accès large et droit était aménagé, et sur une des photos, on peut voir la présence de sept fosses sceptiques ; que, sur des photos aériennes, on peut voir une installation très ordonnée de caravanes et de mobil-home, sur un terrain bien aplani et une rangée d’arbrisseaux plantés récemment en limite ; que si les prévenues, assistées de leur avocat, soutiennent n’avoir fait aucun aménagement contraire à la destination des lieux, il n’est pas sérieusement contestable qu’elle ont fait procéder à des travaux très importants qui n’ont rien à voir avec le pacage de chevaux (dont on ne voit la présence sur aucune des photos ni aucun des constats) et que ces travaux sont en contradiction avec toutes les règles d’urbanisme auxquelles ce terrain en bord de rivière se trouve soumis ; que, pour ces travaux, aucune autorisation n’a été demandée, qui aurait été évidemment refusée ; qu’en effet, le terrain en cause se trouve dans une zone impropre à l’habitation humaine, ainsi que cela résulte du plan d’occupation des sols de la commune de Lacroix Falgarde et de celle de Pinsagel ; qu’il est dans le secteur sauvegardé du périmètre d’un monument historique, qu’il est situé dans une zone inondable du fait de la rivière Ariège et dans une zone de sauvegarde des oiseaux (ZICO) ; que les travaux de remblaiement ont eu des effets nuisibles sur le débit des eaux et la faune aquatique ; que le stationnement des caravanes a été fait en dehors de tout terrain aménagé ; qu’enfin, les travaux ont été poursuivis, alors qu’une ordonnance de référé du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse avait été rendue le 6 décembre 2007, signifiée le jour même, ordonnant l’interruption des travaux sous astreinte ; qu’à l’audience devant la cour, Mmes X…, Y… et Z… exposaient qu’elles se trouvaient pratiquement en état de nécessité, puisque leurs demandes faites dans la plupart des communes de l’agglomération de Toulouse avaient été refusées, alors que les communes ont l’obligation légale de proposer un terrain aménagé aux gens du voyage ; que les représentants des collectivités locales répondaient que plusieurs solutions avaient été proposées, qui avaient toutes été refusées ; que les infractions reprochées aux trois prévenues sont constituées et leur culpabilité sera confirmée ; que les prévenues exposaient aussi pour justifier leur position qu’il y avait dans les familles vivant sur ce terrain des personnes âgées et malades et des enfants scolarisés à Lacroix Falgarde ; qu’il est possible que les prévenues se soient trouvées dans une position délicate, où l’expression de leur volonté personnelle était limitée et où elles étaient soumises à de nombreuses contraintes ; que le tribunal, par une sanction mesurée, a tenu compte de cette situation particulière ; que la décision d’enlèvement des caravanes et mobil-home et de remise en état du terrain est amplement justifiée ;

"et aux motifs adoptés qu’il résulte des éléments de la procédure et des débats que l’ensemble des infractions relevées à l’encontre des prévenues sont établies, que la parcelle n’a pas été remise en son état antérieur et que des caravanes y stationnent encore malgré les nombreuses injonctions reçues ; que compte tenu des graves manquements constatés aux code de l’urbanisme et de l’environnement et des conséquences de ces infractions sur l’écosystème et la santé publique, la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur et l’enlèvement des caravanes de cette parcelle en zone inondable apparaissent nécessaires pour faire cesser le trouble causé par les infractions ; que, compte-tenu de la gravité des faits et de la personnalité des trois prévenues sans mention à leur casier judiciaire, une peine de quinze jours d’emprisonnement avec sursis sera prononcée ;

"1°) alors que l’infraction d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable n’est constituée que si la volonté ou la conscience qu’avait le prévenu de violer une règle d’urbanisme est caractérisée ; qu’ainsi c’est à tort que la cour d’appel a déclaré Mmes X…, Y… et Z… coupables d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les prévenues avaient été animées de la volonté ou avait eu conscience de violer les règles d’urbanisme en réalisant des travaux de terrassement sur le terrain qu’elles avaient acquis ;

"2°) alors que l’état de nécessité, quand il est caractérisé, emporte l’absence de responsabilité pénale ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que Mmes X…, Y… et Z… avaient, à l’audience, exposé qu’elles se trouvaient en état de nécessité compte tenu des grandes difficultés auxquelles elles étaient confrontées pour stationner leurs caravanes et disposer ainsi d’un logement décent ; qu’en se bornant, pour exclure l’état de nécessité, à affirmer que Mmes X…, Y… et Z… avaient refusé les solutions proposées par les autorités locales, sans préciser en quoi ces solutions consistaient ni les raisons de leur refus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; que la décision refusant à une personne l’autorisation d’installer une caravane constituant son habitation permanente sur un terrain lui appartenant et d’effectuer des travaux de terrassement sur ce terrain ne respecte le droit au respect de la vie privée et du domicile que si elle poursuit un but légitime et si la mesure est proportionnée à ce but ; que c’est à tort que la cour d’appel a ordonné l’enlèvement des caravanes et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, tandis que, compte-tenu des difficultés auxquelles Mmes X…, Y… et Z… étaient confrontées pour obtenir l’autorisation de s’installer sur d’autres terrains, de telles mesures ne pouvaient être regardées comme proportionnées au but poursuivi" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-3, L. 480-2, L. 480-4 du code de l’urbanisme, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l’arrêt attaqué a dit Mmes X…, Y… et Z… coupables du délit de poursuite de travaux malgré une décision de justice ou un arrêté en ordonnant l’interruption et, en conséquence, d’une part, les a condamnées chacune à quinze jours d’emprisonnement avec sursis, d’autre part, a ordonné la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, a ordonné que l’enlèvement des caravanes et la mise en état du sol soient réalisés dans un délai de deux mois à compter du jour où le jugement serait devenu définitif, a dit que faute d’y avoir procédé à l’issue du délai imparti, Mmes X…, Y… et Z… seraient tenues au paiement d’une astreinte journalière de retard d’un montant de 50 euros et a ordonné la publication du dispositif du jugement dans « la Dépêche du Midi » et « Midi-Libre » aux frais des condamnés, de troisième part, sur l’action civile, a condamné solidairement Mmes X…, Y… et Z… à payer à la commune de Lacroix-Falgarde, à l’Association Nature Midi-Pyrénées et à la Sicoval la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que les travaux avaient été poursuivis, alors qu’une ordonnance de référé du Juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse avait été rendue le 6 décembre 2007, signifiée le jour même, ordonnant l’interruption des travaux sous astreinte ;

"alors que les jugements et arrêts doivent indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour considérer que les éléments constitutifs d’un délit sont caractérisés ; qu’en l’espèce, l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 décembre 2007 avait interdit aux propriétaires de «reprendre tous travaux, par toute entreprise de leur choix» sur le terrain litigieux ; que Mmes X…, Y… et Z… avaient soutenu qu’aucune reprise de travaux par une entreprise n’avait été constatée après cette ordonnance ; qu’ainsi c’est à tort que la cour d’appel a considéré que les travaux avaient été poursuivis sans énoncer les éléments sur lesquels elle se fondait pour parvenir à une telle conclusion" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenues coupables, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que les moyens, qui, le premier, en sa troisième branche pris d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mmes X…, Y… et Z… devront payer à la commune de Lacroix-Falgarde au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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