Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-10.191 10-20.214, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-10.191
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-10.191 10-20.214
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024204399
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C201191
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 10-10.191 et D 10-20.214 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mohammed X… a été tué le 25 novembre 2004 ; qu’il lui a été également dérobé une somme de 5 300 euros , que l’auteur de ces faits a été condamné le 19 octobre 2007 par une cour d’assises à une peine de réclusion criminelle ; que la juridiction répressive, statuant sur les intérêts civils, a alloué à la veuve et aux huit enfants de la victime, Mme Kheira X…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de Mohamed X…, Mme Y…, Mme Fatma X…, Mme Aïcha X…, Mme Khadra X…, Mme Z…, M. Mansour X… et Mme Yamina X… divorcée A… (les consorts X…) certaines sommes en réparation de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 5 300 euros en réparation de leur préjudice matériel ; que les consorts X… ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions en indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI) pour solliciter sa condamnation à leur verser l’intégralité des sommes allouées par la juridiction criminelle ;

Sur le pourvoi n° D 10-20.214 des consorts X… :

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de leur allouer certaines sommes en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen, que les décisions en matière d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction sont rendues en chambre du conseil que la procédure est la même sauf disposition contraire s’agissant de la commission qui a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort ou de la cour d’appel ; qu’il appert de l’arrêt attaqué qu’il a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du 26 octobre 2009 ; qu’ainsi ont été violées les dispositions des articles 706-4 et 706-7 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu’il ne résulte pas des productions que le grief pris de ce que la juridiction n’a pas statué en chambre du conseil a été invoqué lors du prononcé de la décision, comme l’impose l’article 458, alinéa 2, du code de procédure civile ;

D’où il suit que le moyen n’est pas recevable ;

Et attendu que le second moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° J 10-10.191 du FGTI :

Vu l’article 706-14 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille, que l’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources ;

Attendu que pour condamner le FGTI à payer aux consorts X… une somme de 5 300 euros en réparation de leur préjudice matériel, l’arrêt se borne à relever que ladite somme, dérobée à la victime à l’occasion de l’agression, doit être prise en charge par la collectivité, que faute pour le Fonds de justifier de ce que les ayants droit de la victime auraient renoncé à la succession, celle-ci est présumée acceptée ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans relever si la victime remplissait les conditions d’application de l’article 706-14 du code de procédure pénale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a alloué aux consorts X… en leur qualité d’ayants droit de la victime la somme de 5 300 euros en réparation de leur préjudice matériel, l’arrêt rendu le 26 octobre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, demandeur au pourvoi n° J 10-10.191

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir alloué aux consorts X… en leur qualité d’ayants droit de feu Mohammed X… la somme de 5 300 euros en réparation de leur préjudice matériel ;

Aux motifs que «faute pour le Fonds de garantie de justifier de ce que les ayants droit de la victime aurait renoncé à la succession, celle-ci est présumée acceptée ; qu’à ce titre, la somme de 5 300 euros dérobée à Monsieur X… à l’occasion de l’agression dont il a fait l’objet doit elle aussi être prise en charge par la collectivité» ;

Alors, d’une part, qu’aux termes de l’article 706-14 du code de procédure pénale, la victime d’un vol qui se trouve, du fait de l’impossibilité pour elle d’obtenir à un autre titre réparation du préjudice que lui cause cette infraction, dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ; que les conditions tenant la situation matérielle ou psychologique grave de la victime et à ses ressources à la date à laquelle le juge statue supposent que la victime du vol soit toujours en vie à cette date ; qu’en conséquence, les ayants cause de la victime décédée n’ont pas qualité, en leur seule qualité d’héritiers de la victime, pour demander l’allocation de l’indemnité à laquelle celle-ci pouvait éventuellement prétendre sur le fondement de ce texte ; qu’en allouant néanmoins aux consorts X… en leur qualité d’ayants droit de feu Mohammed X… la somme de 5 300 euros correspondant à celle qui lui avait été dérobée à l’occasion de l’agression dont il a fait l’objet, la cour d’appel a violé l’article 706-14 du code de procédure pénale ;

Alors, d’autre part et subsidiairement, que le Fonds de garantie ne prend en charge le dommage matériel de la victime d’un vol qu’autant, en premier lieu, que celle-ci ne peut en obtenir une réparation ou une indemnisation effective et suffisante, qu’elle se trouve, de ce fait et en deuxième lieu, dans une situation matérielle ou psychologique grave et, en troisième lieu, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ; qu’en allouant aux consorts X… en leur qualité d’ayants droit de Mohammed X… la somme de 5 300 euros correspondant à celle qui lui avait été dérobée à l’occasion de l’agression dont il a fait l’objet, sans rechercher si celui-ci était dans l’impossibilité d’en obtenir réparation à un autre titre, s’il se trouvait de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave et si ses revenus étaient inférieurs au plafond légal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 706-14 du code de procédure pénale ;

Alors, par ailleurs et plus subsidiairement, que seules les victimes directes d’une infraction prévue par l’article 706-14 du code de procédure pénale sont recevables à obtenir une indemnité sur le fondement de ce texte ; qu’ainsi, à supposer même que la cour d’appel ait indemnisé les consorts X… en leur qualité de victime par ricochet du vol dont a été victime Mohammed X…, en leur allouant la somme de 5 300 euros correspondant à celle qui avait été dérobée à celui-ci à l’occasion de son agression, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Alors, ensuite et plus subsidiairement, que le Fonds de garantie ne prend en charge le dommage matériel de la victime d’un vol qu’autant, en premier lieu, que celle-ci ne peut en obtenir une réparation ou une indemnisation effective et suffisante qu’elle se trouve, de ce fait et en deuxième lieu, dans une situation matérielle ou psychologique grave et, en troisième lieu, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ; qu’à supposer même que la cour d’appel ait alloué aux consorts X… la somme de 5 300 euros correspondant à celle qui avait été dérobée à Mohammed X… à l’occasion de l’agression dont il a fait l’objet en réparation d’un préjudice qui leur serait personnel, en statuant de la sorte, sans rechercher, en premier lieu, si les consorts X… auraient pu en obtenir réparation à un autre titre, en deuxième lieu, s’ils se trouvaient du fait de l’absence d’indemnisation dans une situation matérielle ou psychologique grave et, en troisième lieu, si leurs revenus n’étaient pas inférieurs au plafond légal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 706-14 du code de procédure pénale ;

Alors, enfin et en tout état de cause, que l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale, en réparation du préjudice résultant d’un vol, est au maximum égale au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 ouvrant droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ; qu’en allouant aux consorts X… une somme de 5 300 euros, lorsque le montant mensuel du plafond de ressources prévu pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle était, à la date de l’arrêt, de 1 367 euros, en sorte que le montant de l’indemnité ne pouvait dépasser 4 101 euros, la cour d’appel a violé l’article 706-14 du code de procédure pénale.

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les consorts X…, demandeurs au pourvoi n° D 10-20.214

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir alloué à la veuve de la victime d’un assassinat en son nom propre la somme de 18.000 € en réparation de son préjudice moral et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Mohamed celle de 15.000 € et d’avoir alloué à chacun des enfants majeurs de feu Mohamed X… une somme de 10.000 € ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 7063 du Code de procédure pénale, incontestablement applicable à l’espèce dès lors qu’il a été définitivement jugé par la Cour d’Assises que Monsieur Mohamed X… avait été tué volontairement par Monsieur Abdelkader C…, condamné pénalement en conséquence, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsqu’est réuni un certain nombre de conditions et notamment lorsque les faits incriminés ont entrainé la mort ; que la CIVI chargée de fixer le montant de l’indemnisation mise à la charge du Fonds de Garantie en vertu du principe de solidarité nationale est une juridiction autonome qui dispose par suite d’un pouvoir souverain d’appréciation en fonction des éléments de la cause ; que les ayants droit de la victime directe d’une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice, comme de celui résultant de leur qualité d’héritiers ;

ET AUX MOTIFS ENCORE sur la réparation du préjudice moral qu’il appert des éléments du dossier que, ainsi que le relèvent eux-mêmes les consorts X… pour mettre en avant le caractère sordide des circonstances de la découverte du drame, la dépouille mortelle de Mohamed X… n’a été découverte, à son domicile, que le 28 mars 2005 soit plus de quatre mois après le décès ; que cet élément démontre surtout, en l’espèce, que, comme le souligne le Fonds de Garantie, les relations entre le père et ses enfants ainsi que son épouse étaient très distendues, étant observé qu’une procédure de divorce était en cours, l’audience de tentative de conciliation étant prévue pour le mois de décembre ; que la séparation géographique décidée par Monsieur X… faisait suite à une rupture sentimentale, le susnommé n’ayant conservé de lien régulier qu’avec le plus jeune de ses enfants qu’il rencontrait à la sortie de l’école ; que ces éléments sont de nature à minorer l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral des parents de Monsieur X…, auxquels il sera accordé, après réformation du jugement, les sommes de 18.000 € pour l’épouse, 15.000 € pour le fils mineur Mohamed et 10.000 € pour les autres enfants nés du couple ;

ALORS QUE les décisions en matière d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction sont rendues en Chambre du conseil que la procédure est la même sauf disposition contraire s’agissant de la Commission qui a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort ou de la Cour d’appel ; qu’il appert de l’arrêt attaqué qu’il a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du 26 octobre 2009 ; qu’ainsi ont été violées les dispositions des articles 7064 et 706–7 du Code de procédure pénale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l’arrêt infirmatif d’avoir limité l’indemnisation du préjudice moral souffert par les victimes par ricochet d’un assassinat à la somme de 18.000 € pour la veuve, à la somme de 15.000 € pour l’enfant mineur et aux sommes de 10.000 € pour chacun des enfants majeurs ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 7063 du Code de procédure pénale, incontestablement applicable à l’espèce dès lors qu’il a été définitivement jugé par la Cour d’Assises que Monsieur Mohamed X… avait été tué volontairement par Monsieur Abdelkader C…, condamné pénalement en conséquence, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsqu’est réuni un certain nombre de conditions et notamment lorsque les faits incriminés ont entrainé la mort ; que la CIVI chargée de fixer le montant de l’indemnisation mise à la charge du Fonds de Garantie en vertu du principe de solidarité nationale est une juridiction autonome qui dispose par suite d’un pouvoir souverain d’appréciation en fonction des éléments de la cause ; que les ayants droit de la victime directe d’une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice, comme de celui résultant de leur qualité d’héritiers ;

ET AUX MOTIFS ENCORE sur la réparation du préjudice moral qu’il appert des éléments du dossier que, ainsi que le relèvent eux-mêmes les consorts X… pour mettre en avant le caractère sordide des circonstances de la découverte du drame, la dépouille mortelle de Mohamed X… n’a été découverte, à son domicile, que le 28 mars 2005 soit plus de quatre mois après le décès ; que cet élément démontre surtout, en l’espèce, que, comme le souligne le Fonds de Garantie, les relations entre le père et ses enfants ainsi que son épouse étaient très distendues, étant observé qu’une procédure de divorce était en cours, l’audience de tentative de conciliation étant prévue pour le mois de décembre ; que la séparation géographique décidée par Monsieur X… faisait suite à une rupture sentimentale, le susnommé n’ayant conservé de lien régulier qu’avec le plus jeune de ses enfants qu’il rencontrait à la sortie de l’école ; que ces éléments sont de nature à minorer l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral des parents de Monsieur X…, auxquels il sera accordé, après réformation du jugement, les sommes de 18.000 € pour l’épouse, 15.000 € pour le fils mineur Mohamed et 10.000 € pour les autres enfants nés du couple ;

ALORS QU’en l’espèce il est constant que la juridiction d’Assises statuant en appel sur les intérêts civils a alloué ainsi que les exposants le faisaient valoir dans leurs conclusions (cf p.5 des conclusions signifiées le 5 juin 2009) à la veuve de la victime 30.000 €, 25.000 € pour l’enfant mineur représenté par sa mère et 25.000 € pour chacun des enfants majeurs ; qu’en fixant à situation de fait égale une indemnisation sans commune mesure avec celle précédemment allouée par des décisions définitives dûment invoquées et sans s’expliquer sur cette donnée particulière, ensemble sans relever la moindre faute imputable aux victimes par ricochet, la Cour qui fait à tort état de liens distendus qui ne pouvaient utilement être pris en cause au regard de l’indemnisation, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L 7063 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale, et de l’article 1351 du Code civil.

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