Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 11-81.093, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 459 du code de procédure pénale que les conclusions doivent être déposées à l’audience, visées par le président et le greffier.

Les écrits adressés à la juridiction par un prévenu ayant, en application de l’article 411 du code de procédure pénale, demandé à être jugé en son absence, ne sont pas régulièrement déposés au sens de ce texte, faute pour lui d’avoir comparu à l’audience ou d’y avoir été représenté.

Dès lors, le prévenu ne saurait se faire un grief d’une insuffisance ou d’un défaut de réponse aux moyens qui pouvaient être contenus dans ces écrits

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 sept. 2011, n° 11-81.093, Bull. crim., 2011, n° 177
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-81093
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2011, n° 177
Décision précédente : Juridiction de proximité de Châteauroux, 27 septembre 2010
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Crim., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-87.568, Bull. crim. 2011, n° 139 (rejet)
que :Crim., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-87.568, Bull. crim. 2011, n° 139 (rejet)
Textes appliqués :
article 459 du code de procédure pénale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024616487
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CR04938
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Yvon X…,

contre le jugement de la juridiction de proximité de CHÂTEAUROUX, en date du 28 septembre 2010, qui, pour conduite d’un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l’a condamné à 135 euros d’amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-1, R. 416-1 du code de la route, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d’une insuffisance ou d’un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu’il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l’article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d’avoir comparu à l’audience ou d’y avoir été représenté ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de la route.
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 11-81.093, Publié au bulletin