Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2012, 11-21.232, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 nov. 2012, n° 11-21.232
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-21.232
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Perpignan, 29 juillet 2010
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026645839
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CO01127
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que constatant le refus de Mme X… de régler des factures de livraison de produits, la société Sobraques distribution a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle Mme X… a fait opposition ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1420 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X… à payer une certaine somme à la société Sobraques, le jugement, après avoir retenu que l’opposition n’est pas fondée, valide l’ordonnance d’injonction de payer ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer, de sorte que cette dernière ne peut être confirmée, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1315 du code civil ;

Attendu que pour rejeter l’opposition d’injonction de payer et condamner Mme X… à payer à la société Sobraques distribution une certaine somme représentant la totalité des factures, le jugement retient que les bulletins de tournées de cette société comportent le nom du client et le détail sommaire des marchandises, et que la majorité des bons de livraison sont paraphés et constituent ainsi des éléments probants ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait relevé que seule la majorité des bons était paraphée et non leur totalité, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a reçu en la forme l’opposition à l’injonction de payer de Mme X…, le jugement rendu le 30 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal de commerce de Perpignan ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Béziers ;

Condamne la société Sobraques distribution aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué, statuant sur l’opposition formée par Mme X… à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue par la société Sobraques Distribution, d’AVOIR validé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a enjoint à Mme X… le paiement de la somme de 1.222,46 € ;

ALORS QUE l’ordonnance d’injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait être validée ; qu’en statuant ainsi, le tribunal de commerce, dont le jugement devait se substituer à l’ordonnance portant injonction de payer, a violé l’article 1420 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué, statuant sur l’opposition formée par Mme X… à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue par la société Sobraques Distribution, d’AVOIR rejeté l’opposition, validé l’ordonnance d’injonction de payer en ce qu’elle a enjoint à Mme X… le paiement de la somme de 1.222,46 € et d’avoir en conséquence condamné celle-ci au paiement de ladite somme ;

AUX MOTIFS QUE les bulletins de tournées comportent le nom du client et le détail sommaire des marchandises, et notamment ceux concernant la tournée n° 2 qui comportent le numéro des factures et le prix des marchandises et la date ; que de surcroît la majorité des ces bons de livraison sont paraphés (6 sur 8) constituant des éléments probants et justifiant l’application des dispositions de l’article 1134 du Code civil ; qu’il y a dès lors lieu et en application des dispositions de l’article 1134 du Code civil, de dire non fondée l’opposition, de valider l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2009 en ce qu’elle enjoint à Mme X… le paiement de la somme de 1.222,46 € ; qu’il convient en conséquence de condamner Mme X… à payer à la société Sobraques Distribution le somme de 1.222,46 €, majorée des intérêts au taux légal ;

1) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et qu’il incombait à la société Sobraques Distribution réclamant le paiement de factures de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à ces facturations, en produisant des bordereaux de livraison dont les inscriptions n’émanent pas du seul demandeur ; qu’en se fondant exclusivement sur les éléments établis par la société Sobraques Distribution pour condamner Mme X… au paiement de la somme de 1.222,46 €, le tribunal de commerce n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

2) ALORS QU’ en constatant que tous les bons de livraison n’étaient pas paraphés, sans rechercher les incidences de cette constatation sur l’évaluation de la somme réclamée à Mme X…, le tribunal de commerce n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

3) ALORS QUE Mme X… avait fait valoir, dans ses conclusions devant le tribunal, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’en l’espèce, aucune des signatures figurant sur les bordereaux de livraison n’était identique, qu’aucun des bordereaux ne portait le cachet de l’établissement qu’elle exploitait, qu’aucune des livraisons n’était intervenue, à l’exception de celle du 7 juillet 2009, pour un montant de 83,38 € déjà réglé, que la facture du 18 juillet 2009, pour un montant de 134,24 € ne correspondait à aucune livraison, et que la facture du 15 août 2009 qui apparaissait sur le listing du bordereau de cette tournée ne revêtait aucune signature justificative d’une quelconque livraison ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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