Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-15.373, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.argusdelassurance.com · 16 juillet 2015

www.argusdelassurance.com · 8 juillet 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-15.373
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-15.373
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 23 novembre 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027252696
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200475
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 4 décembre 1998, M. Franck X… a perdu le contrôle de son automobile et heurté un camion conduit par M. Y…, assuré par la société Generali IARD, qui circulait en sens inverse ; que blessé dans cet accident, il a obtenu en référé, le 12 juin 2001, l’organisation d’une expertise médicale dont le rapport, déposé le 22 décembre suivant, a fixé la date de consolidation au 1er octobre 2001 et a évalué à 50 % le taux d’incapacité permanente partielle avec nécessité de l’assistance d’une tierce personne pour une durée hebdomadaire limitée ; que M. Franck X… ayant été victime, le 7 février 2004, d’un autre accident de la circulation, il a, avec ses père et mère, M. Christian X… et Mme Marie-José Z…, épouse X…, celle-ci agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de curatrice de son fils, Franck, et avec Mme Séverine A… en qualité de représentante légale de sa fille mineure Léa X…, et Mme Karine X… (les consorts X…), assigné M. Y…, la société Generali, la caisse primaire d’assurance maladie de Cambrai (CPAM), et les Institutions nationales de retraite et de prévoyance des salariés des industries et des commerces agro-alimentaires en indemnisation des préjudices subis à la suite du premier accident et en paiement de provisions à valoir sur ceux subis en raison du second ;

Attendu que le premier moyen, les quatrième, cinquième, sixième et septième branches du deuxième moyen, et la première branche du troisième moyen ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ;

Attendu que pour évaluer, avant d’opérer des déductions, à 4 898, 85 euros la perte de gains professionnels futurs, l’arrêt énonce que l’expert indique dans son rapport du 13 septembre 2005 que les capacités professionnelles résiduelles de M. Franck X… après l’accident du 4 décembre 1998 étaient compatibles au mieux avec un emploi en atelier protégé ; que l’expérience qu’il y avait faite avait été concluante ; que M. Franck X… n’explique pas pourquoi il n’a pas persévéré dans cette voie avant que ne survienne le deuxième accident, se contentant de dire que les places y sont limitées et qu’il aurait pu ainsi perdre sa pension d’invalidité ; que cependant le travail en atelier protégé entraînait une diminution du salaire de M. Franck X… puisqu’il aurait alors perçu une rémunération égale au SMIC ; qu’ainsi, entre la date de consolidation, le 1er octobre 2001 et le 7 février 2011, date à laquelle il a arrêté ses calculs, si M. Franck X… n’avait pas été accidenté et avait continué à être employé dans la boulangerie de son père, il aurait pu percevoir, sur la base de ce que lui-même indique en fondant ses calculs sur le revenu perçu en 1998 sans jamais le revaloriser, 148 506, 75 euros ; que le travail en atelier protégé aurait quant à lui rapporté, sur la base du SMIC 143 607, 90 euros ; qu’il en résulte que la perte de gains du fait de l’accident se serait élevée à 4 898, 85 euros ; qu’il a cependant perçu pendant cette période des indemnités journalières du 1er octobre au 31 décembre 2001 pour 1 736, 80 euros, des salaires et assimilés pour 13 610 euros et des prestations ASSEDIC en 2003 pour 2 567 euros, de sorte que le cumul de ces trois années là montre que M. Franck X… n’a sur cette période du 1er octobre 2001 au 7 février 2011 subi aucune perte de revenus ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que M. Franck X… avait subi, du fait de l’accident, pendant de nombreux mois, une incapacité temporaire totale et partielle de travail, puis qu’il avait conservé une incapacité permanente partielle l’empêchant de reprendre son activité professionnelle, ce dont résultait l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident et le préjudice invoqué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 211-9 dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que lorsque l’offre définitive, qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n’a pas été faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; que cette sanction, applicable sans distinction, en cas de non-respect par l’assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux ;

Attendu que pour dire que les sommes allouées porteraient intérêts au double du taux légal à compter du 13 février 2006 et jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif, l’arrêt énonce que c’est à juste titre que la société Generali fait observer que le dépôt du rapport de M. B…, médecin, le 22 décembre 2001, ne saurait être considéré comme constituant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, alors que M. Franck X… a aussitôt contesté ce rapport en sollicitant une nouvelle expertise ; que, certes, il a été débouté de sa demande par jugement du 23 septembre 2004, mais qu’il en a interjeté appel, avant le 11 janvier 2005 ; que la date de consolidation était donc toujours en discussion jusqu’au dépôt du rapport de M. C…, médecin, le 13 septembre 2005 ; qu’en application de l’article L. 211-9 précité, la société Generali IARD devait faire une offre dans les cinq mois de ce dépôt, soit avant le 13 février 2006 ; que les intérêts au double du taux légal au paiement desquels sera condamné l’assureur ne peuvent cependant courir que sur les seules sommes dues à la victime et non sur celles également dues à la CPAM ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la circonstance que la victime avait contesté la date de consolidation retenue par l’expert ne dispensait pas l’assureur de faire une offre d’indemnisation, et en excluant de l’assiette de la pénalité les sommes versées par la CPAM à la victime, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a constaté qu’après imputation des sommes versées par la CPAM, il ne revient rien à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs, et en ce qu’il a limité aux sommes allouées à la victime le doublement des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006, l’arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Mohamed Y… et la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Mohamed Y… et la société Generali IARD à payer à MM. Franck et Christian X… et Mme Z… épouse X…, tant en son nom personnel qu’ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné in solidum Monsieur Y… et la société GENERALI à payer à Monsieur Franck X… les seules sommes de 4. 179, 50 euros au titre des frais divers, 4. 572 euros de l’assistance d’une tierce personne, 10. 241, 77 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 10. 482, 45 euros au titre de l’incidence professionnelle, 15. 570 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, euros au titre des souffrances endurées, 150. 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3. 500 euros au titre du préjudice esthétique, 10. 000 euros au titre du préjudice d’agrément et d’AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « seul le rapport déposé le 13 septembre 2005 sera donc pris en compte » (arrêt p. 9, al. 3) ;

ET QUE « les éléments recueillis par le docteur B… lors de son expertise du 13 janvier 2000 montrent que Franck X… a séjourné en long séjour de rééducation entre janvier 1999 et octobre 1999 ; qu’il n’avait donc pas au quotidien besoin de l’assistance d’une tierce personne puisqu’il était pris en charge par le service de rééducation ; que cependant à compter d’avril 1999 il a pu regagner le domicile familial tous les week-ends en véhicule sanitaire et a obtenu une permission d’une semaine pour l’accouchement de sa femme en août 1999 ; qu’en octobre 1999 lorsqu’il a quitté le centre de rééducation fonctionnelle le bilan effectué par le docteur D… a fait apparaître qu’il bénéficiait d’une autonomie complète pour les activités élémentaires de la vie ; qu’en revanche, il nécessitait une supervision-assistance pour les activités élaborées telles les sorties à l’extérieur ; que le docteur C… écrit d’ailleurs en page 28 de son rapport du 13 septembre 2005 que les suites de l’accident du 4 décembre 1998 ne nécessitèrent pas d’assistance humaine par une tierce personne ; que si quelques lignes plus haut, il avait écrit qu'« au 1er octobre 2001, Franck X… était entièrement dépendant aussi bien pour les actes simples (habillage, déshabillage, toilette, soins d’apparence, élimination) qu’élaborées (tâches administratives diverses : gestion du budget) de la vie courante que les transferts et déplacements et enfin les tâches domestiques et ménagères », dans son second rapport du 24 février 2010 il a corrigé ce passage puisqu’il indique que « postérieurement au retour au domicile du 29 octobre 1999 Monsieur X… était entièrement indépendant aussi bien pour les actes simples (habillage, déshabillage, toilette, soins d’apparence, élimination) qu’élaborées (tâches administratives diverses : gestion du budget) de la vie courante que les transferts et déplacements et enfin les tâches domestiques et ménagères » et qu’il maintient donc qu’il n’y a pas eu besoin de l’assistance d’une tierce personne ; qu’il ressort du rapport du docteur B… du 13 janvier 2000 qu’après son retour à domicile Franck X… a dû être conduit 5 fois par semaine chez le kinésithérapeute et 2 fois par semaine chez l’orthophoniste ; que dans sa demande il limite ses déplacements à octobre 2000, alors même qu’il ressort du rapport du docteur C… que les séances d’orthophonie se sont poursuivies jusqu’en juillet 2001 et les séances de kinésithérapie encore au-delà à raison de deux fois par semaine ; qu’au vu des éléments dont la Cour dispose, cette aide peut être évaluée à 381 heures à raison d’une heure par jour pendant les week-ends d’avril à octobre 1999, la semaine d’août 1999 et du 29 octobre 1999 au 8 octobre 2000 ; que d’agissant d’une aide non spécialisée une indemnisation sur la base de 12 euros de l’heure peut être retenue, de sorte qu’il peut être alloué de ce chef à Franck X… la somme de 4. 572 euros » ;

ALORS QU’en se fondant, après avoir décidé que « seul le rapport déposé par le docteur C… le 13 septembre 2005 sera donc pris en compte » (arrêt p. 9, al. 3), sur le « second rapport du docteur C… du 24 février 2010 » (arrêt p. 10, al. 10) pour l’évaluation du préjudice subi par la victime au titre de la tierce personne, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné in solidum Monsieur Y… et la société GENERALI à payer à Monsieur X… les seules sommes de 4. 179, 50 euros au titre des frais divers, 4. 572 euros de l’assistance d’une tierce personne, 10. 241, 77 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 10. 482, 45 euros au titre de l’incidence professionnelle, 15. 570 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20. 000 euros au titre des souffrances endurées, 150. 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3. 500 euros au titre du préjudice esthétique, 10. 000 euros au titre du préjudice d’agrément et d’AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PRORES QUE « l’expert indique dans son rapport du 13 septembre 2005 que les capacités professionnelles résiduelles de Franck X… après l’accident du 4 décembre 1998 étaient compatibles au mieux avec un emploi en atelier protégé ; que ce dernier a, en effet, effectué un premier stage du 9 octobre 2000 au 19 janvier 2001 à l’UEROS de BERCK SUR MER « réentrainement et réévaluation » à l’issue duquel il a été retenu le principe de l’inscription sur une liste d’attente pour une admission future à l’atelier de PROUVY ; qu’il a ensuite effectué un stage de préorientation au centre Lillois de rééducation professionnelle du 3 janvier 2002 au 22 mars 2002, puis une remise à niveau au même centre du 3 juin 2002 au 30 septembre 2002 au cours desquels il a été rémunéré sur la base de 1. 551, 97 euros par mois (indemnités de congés payés incluses) ; qu’il a ensuite été admis au centre La Mollière le 30 septembre 2002 pour suivre une formation professionnelle d’agent technique de ventes au cours duquel il est apparu qu’il avait une grande difficulté à suivre les enseignements proposés ; qu’un stage du 17 février 2003 au 21 mars 2003 au sein de l’atelier protégé Challenge a abouti également à la conclusion que le retour à l’emploi dans un milieu ordinaire était irréaliste et que l’atelier protégé apparaissait comme une solution adaptée ; qu’il a cependant par la suite encore effectué un stage « découverte des métiers » au centre de formation du CAMBRESIS du 24 octobre 2003 au 19 décembre 2003 ; qu’il en résulte que, comme le souligne la société GENERALI IARD, toute activité professionnelle n’a pas été rendue impossible par la survenance du premier accident, puisqu’il était conseillé le travail en atelier protégé et que l’expérience qu’il y avait été faite avait été concluante ; que Franck X… n’explique pas pourquoi il n’a pas persévéré dans cette voie avant que ne survienne le deuxième accident, se contentant de dire que les place y sont limitées et qu’il aurait pu ainsi perdre sa pension d’invalidité ; que cependant le travail en atelier protégé entrainait une diminution du salaire de Franck X… puisqu’il aurait alors perçu une rémunération égale au SMIC en application de l’article D 323-25-2 du Code du travail alors applicable ; qu’ainsi, entre la date de consolidation, le 1er octobre 2001 et le 7 février 2011, date à laquelle Franck X… a arrêté ses calculs, si Franck X… n’avait pas été accidenté et avait continué à être employé dans la boulangerie de son père, il aurait pu percevoir, sur la base de ce que lui-même indique en fondant ses calculs sur le revenu perçu en 1998 sans jamais le revaloriser, étant observé que le fait qu’il n’ait pu reprendre à son compte l’exploitation de son père relève de l’incidence professionnelle qui sera examiné ci-après : 1 323 x 112 mois 7 jours = 148. 506, 75 euros ;

Que le travail en atelier protégé aurait quant à lui rapporté, sur la base du SMIC fixé au Journal Officiel :

-2001 : 1127, 23 x 3 = 3. 381, 69 euros

-2002 : 1. 154, 27 x 12 = 13. 851, 24 euros

-2003 : 1. 215, 11 x 12 = 14. 581, 32 euros

-2004 : 1. 286, 09 x 12 = 15. 433, 08 euros

-2005 : 1. 357, 09 x 12 = 16. 285, 08 euros

-2006 : 1. 254, 28 x 12 = 15. 051, 36 euros

-2007 : 1. 280, 07 x 12 = 15. 360, 84 euros

-2008 : 1. 308, 88 x 6 = 7. 853, 28 et 1. 321, 02 x 6 = 7. 926, 12 euros

-2009 : 1. 337, 70 x 12 = 16. 052, 40 euros

-2010 : 1. 343, 77 x 12 = 16. 125, 24 euros

-2011 : 1. 365 x 1 mois et 7 jours : 1. 706, 25 euros

Soit au total : 143. 607, 90 euros ;

Qu’il en résulte que la perte de gains du fait de l’accident se serait élevée à 4. 898, 85 euros ;

Mais attendu que Franck X… a en fait perçu pendant cette période :

— Au titre des indemnités journalières du 1er octobre au 31 décembre 2001 : 1. 736, 80 euros,

— Au titre des salaires et assimilés : 13. 610 euros,

— Au titre des prestations assedic en 2003 : 2. 567 euros,

De sorte que le cumul de ces trois années là montre que Franck X… n’a sur cette période du 1er octobre 2001 au 7 février 2011 subi aucune perte de revenus ; qu’il a perçu à compter du 7 février 2004 des indemnités journalières au titre du 2e accident, mais celles-ci devront être prises en compte dans la liquidation de celui-ci ;

Que Franck X… ne saurait ensuite capitaliser les revenus qu’il aurait pu espérer tirer de la reprise de la boulangerie de son père alors que rien ne permet de démontrer qu’il aurait effectivement repris celle-ci et qu’il aurait obtenu le même résultat de celui-ci ; qu’en revanche, il convient de capitaliser la différence entre le revenu revalorisé qu’il pouvait espérer percevoir et celui qui serait le sien en atelier protégé ; qu’ainsi, compte tenu de l’indice des prix à la consommation sur la base d’un revenu de 1. 323 euros en 1998 le revenu serait en 2011 de 1. 323 x 120, 90/ 100 = 1. 599, 50 euros ;

Que la perte s’élève donc à 134, 50 x 12 x 21, 815 = 61. 387, 41 euros ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, que la rente d’invalidité servie en application des articles L. 341-1 et L. 341-3 du Code de la sécurité sociale indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en présence de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle de l’incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, doit s’imputer sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s’il existe ;

Que les sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie à titre d’arrérages échus de la pension d’invalidité du 4 décembre 2001 au 30 avril 2003 (7. 375, 87 euros) et de capital (93. 528, 82 euros) doivent s’imputer à due concurrence sur cette somme de 61. 387, 41 euros de sorte qu’il ne revient rien de ce chef à Franck X… » ;

ET QUE « Franck X… établit qu’il avait obtenu en novembre 1990 son certificat d’aptitude à la profession de boulanger ; qu’il travaillait depuis juillet 1987, c’est-à-dire avant même d’obtenir son diplôme, dans la boulangerie exploitée par son père et que le projet était qu’il reprenne cette exploitation, ce qui est devenu inenvisageable à la suite de l’accident ; que la privation de cette possibilité d’évoluer en passant du statut de salarié à celui de patron avec l’augmentation des revenus qui aurait pu en découler, mais sur laquelle il existe toujours un aléa lié aux fluctuations de l’activité économique, justifie la somme de 50. 000 euros que le Tribunal a accordée à Franck X… au titre de l’incidence professionnelle » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X… sollicite au titre de l’incidence professionnelle la somme totale de 81. 067, 93 euros se décomposant comme suit :

— Frais de stage à l’UEROS : 191 euros,

— Frais de stage au centre lillois de rééducation professionnelle : 465, 17 euros,

— Frais de rééducation à la conduite automobile : 411, 76 euros,

— Dévalorisation sur le marché du travail assorti d’une pénibilité accrue importante : 80. 000 euros ;

Les frais de stage dont le remboursement est sollicité correspondent à des dépenses de repas qui en tout état de cause auraient été exposés par Monsieur Franck X…. En conséquence, sur ce chef de préjudice la demande est rejetée.

Le remboursement des frais de rééducation à la conduite ayant été indemnisé ci-dessus, la demande de Monsieur X… est rejetée.

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, ou préjudice subi relatif à la nécessité de devoir abandonner la profession ;

Il résulte des éléments de la cause que Monsieur Franck X… ne peut plus exercer la profession de boulanger et que ses capacités professionnelles résiduelles sont compatibles avec un emploi dans un atelier protégé ;

Sur ce chef de préjudice il est accordé à Monsieur Franck X… une indemnité de 50. 000 euros » ;

1°) ALORS QUE la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu’en évaluant la perte de gains professionnels futurs subie par Monsieur Franck X… entre le 1er octobre 2001 et le 7 février 2011, à la somme de 4. 898, 85 euros (arrêt p. 13, al. 2) en déduisant du salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait continué à être employé dans la boulangerie de son père (148. 506, 75 euros) (arrêt, p. 12, pénultième alinéa), la rémunération théorique qu’il aurait pu percevoir pendant cette période s’il avait travaillé dans un atelier protégé (143. 607, 90 euros) (arrêt p. 1, al. 1er), tout en constatant qu’il n’avait, en réalité, perçu pendant cette période qu’une somme totale de 17. 913, 80 euros (1. 736, 80 + 13. 610 + 2. 567) (arrêt p. 13, al. 3), la Cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale et l’article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, la victime n’est pas tenue de limiter son dommage dans l’intérêt du responsable ; qu’en se fondant sur la circonstance qu’il avait été conseillé à Monsieur X… de travailler « en atelier protégé et que l’expérience qu’il y avait été faite avait été concluante » et qu’il « n’explique pas pourquoi il n’a pas persévéré dans cette voie avant que le survienne le deuxième accident, se contentant de dire que les places y sont limitées et qu’il aurait pu ainsi perdre sa pension d’invalidité » pour fixer le montant de ses pertes de revenus professionnels entre le 1er octobre 2001 et le 7 février 2011 en déduisant du salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait continué à être employé dans la boulangerie de son père (148. 506, 75 euros) (arrêt, p. 12, pénultième alinéa), la rémunération théorique qu’il aurait pu percevoir pendant cette période s’il avait travaillé dans un atelier protégé (143. 607, 90 euros) (arrêt p. 1, al. 1er), la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QU’en jugeant, pour décider que Monsieur X… ne subissait en définitive aucune perte de revenus pour la période qui s’est écoulée entre le 1er octobre 2001 et le 7 février 2011, qu’il y avait lieu de déduire du préjudice de 4. 898, 85 euros, déterminé en déduisant des revenus qu’aurait perçus la victime si elle avait continué à exercer son activité professionnelle, les revenus théoriques que Monsieur X… aurait pu percevoir s’il avait travaillé dans un atelier protégé, le montant des revenus divers qu’il a effectivement perçus pendant cette période (indemnités journalières, salaires effectivement perçus et prestations ASSEDIC), la Cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale et l’article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QUE l’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du fait dommageable, de la probabilité d’un événement favorable encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que malgré les efforts de Monsieur X… son « retour à l’emploi dans un milieu ordinaire était irréaliste et que l’atelier protégé apparaissait comme une solution adaptée » (arrêt p. 12, al. 6) ; que ce dernier avait fait valoir que si l’accident ne s’était pas produit, il aurait repris la boulangerie de son père, dans laquelle il travaillait depuis 10 ans (conclusions X…, p. 15) ; qu’en jugeant que « Franck X… ne saurait capitaliser les revenus qu’il aurait pu espérer tirer de la reprise de la boulangerie de son père alors que rien ne permet de démontrer qu’il aurait effectivement repris celle-ci et qu’il aurait obtenu le même résultat que celui-ci » (arrêt p. 13, al. 4) et devait être débouté de sa demande tendant à ce que son préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels futurs soit évalué en tenant compte des revenus qu’il aurait pu percevoir s’il avait repris la boulangerie familiale, quand il résultait de ses propres constatations que du fait de l’accident la victime avait, à tout le moins, perdu une chance de percevoir des revenus équivalents à ceux de son père dont il devait reprendre l’activité, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

5°) ALORS QU’en rejetant la demande de Monsieur X… tendant à être indemnisé au titre de sa perte de gains professionnels futurs sur la base des « revenus qu’il aurait pu espérer tirer de la reprise de la boulangerie de son père » au motif que « rien ne permet de démontrer qu’il aurait effectivement repris celle-ci et qu’il aurait obtenu le même résultat que celui-ci » (arrêt, p. 13, al. 4), après avoir admis « qu’il avait obtenu en novembre 1990 son certificat d’aptitude à la profession de boulanger ; qu’il travaillait depuis juillet 1987, c’est-à-dire avant même d’obtenir son diplôme, dans la boulangerie exploitée par son père et que le projet était qu’il reprenne cette exploitation, ce qui est devenu inenvisageable à la suite de l’accident » et lui avoir alloué la somme de 50. 000 euros au titre de l’incidence professionnelle au titre de « la privation de cette possibilité d’évoluer en passant du statut de salarié à celui de patron avec l’augmentation des revenus qui aurait pu en découler » (arrêt p. 13, dernier al. et p. 14, al. 1er), la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1382 du Code civil ;

6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ; qu’en jugeant que « le fait qu’il n’ait pu reprendre à son compte l’exploitation de son père relève de l’incidence professionnelle », la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

7°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l’indemnisation accordée à la victime au titre de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par l’intéressé ; que lorsqu’ils estiment que du fait dommageable n’a résulté qu’une perte de chance pour la victime d’obtenir un avantage, les juges du fond doivent évaluer le bénéfice qu’elle aurait pu réaliser et préciser dans quelle mesure le fait dommageable lui a fait perdre une chance de le réaliser ; qu’en allouant à la victime la somme forfaitaire de 50. 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la chance qu’elle a perdue de reprendre la boulangerie de son père et de percevoir les revenus correspondant, sans évaluer, au préalable, le préjudice global qu’elle subit du fait de l’impossibilité d’exercer une telle activité et sans préciser dans quelle proportion l’accident lui aurait fait perdre une chance de subir un tel préjudice, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que les sommes allouées porteraient intérêts au double du taux légal à compter du 13 février 2006 et jusqu’à ce que l’arrêt devient définitif ;

AUX MOTIFS QUE « c’est à juste titre que la société GENERALI fait observer que le dépôt du rapport du docteur B… le 22 décembre 2001 ne saurait être considéré comme constituant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de Franck X…, au sens de l’article L. 211-9 du code des assurances, alors que ce dernier a aussitôt contesté ce rapport en sollicitant une nouvelle expertise ; que, certes, il a été débouté de sa demande par jugement du 23 septembre 2004 mai ils en a interjeté appel, avant de s’en désister lorsqu’une nouvelle mesure d’expertise a été ordonnée 11 janvier 2005 ; que la date de consolidation de Franck X… était donc toujours en discussion jusqu’au dépôt du rapport du docteur C… le 13 septembre 2005 ; qu’en application de l’article L 211-9 précité la société GENERALI IARD devait faire une offre dans les cinq mois de ce dépôt, soit avant le 13 février 2006 ; que l’offre faite dans ses conclusions du 27 novembre 2007 ne saurait être regardée comme satisfactoire, compte tenu des propositions faites très en dessous de ce qui est accordé par les tribunaux ; qu’une offre manifestement insuffisante doit être considérée comme une absence d’offre, de sorte que la société GENERALI IARD ne saurait prétendre limiter sa condamnation au paiement des intérêts au double du taux légal prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances à la date desdites conclusions ; qu’en application de cet article les intérêts courront jusqu’à ce que le présent arrêt devient définitif ; que ces intérêts ne peuvent cependant courir que sur les seules sommes dues à la victime et non sur celles également dues à la CPAM et aux parents, victimes par ricochet, qui ne sont pas inclus dans les prévisions de l’article L. 211-9 » ;

1°) ALORS QUE l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité, même provisionnelle, si son état n’est pas consolidé, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que la pénalité du doublement des intérêts au taux légal est due de plein droit par l’assureur en cas d’absence d’offre régulière, même à défaut de demande en justice de la victime ; qu’en s’abstenant de rechercher si l’assureur avait fait à Monsieur X…, victime d’un accident de la circulation, une offre d’indemnisation valable, même provisionnelle, dans les huit mois qui ont suivi l’accident, la Cour d’appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;

2°) ALORS QUE l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime ; qu’il était acquis aux débats que dès son rapport du 22 décembre 2001 l’expert B… avait fixé la date de consolidation de l’état de la victime au 1er octobre 2001 ; qu’en jugeant que la circonstance que la victime avait contesté la date de consolidation retenue par l’expert dispensait l’assureur de faire une offre d’indemnisation à la victime, dans les cinq mois qui ont suivi la connaissance par l’assureur de ce rapport d’expertise, et qu’en conséquence l’assureur n’aurait été tenu de lui faire une offre d’indemnisation que le 13 février 2006, soit 5 mois après le dépôt du rapport de Monsieur C… du 13 septembre 2005 qui a confirmé que l’état de la victime était consolidé depuis le 1er octobre 2001, la Cour d’appel a violé l’article L. 211-9 du Code des assurances ;

3°) ALORS QUE la sanction du paiement d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux ; qu’en excluant de l’assiette de la condamnation au paiement d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal les sommes versées par la CPAM à la victime, la Cour d’appel a violé l’article L. 211-13 du Code des assurances.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-15.373, Inédit