Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-12.207, Publié au bulletin

  • Devoirs et droits respectifs des époux·
  • Domaine d'application·
  • Action en répétition·
  • Banquier dépositaire·
  • Paiement de l'indu·
  • Détermination·
  • Quasi-contrat·
  • Obligations·
  • Exclusion·
  • Chèque

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Chacun des époux ayant, par application de l’article 221 du code civil, le pouvoir d’encaisser sur son compte personnel le montant d’un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint, pourvu que celui-ci l’ait endossé, la banque qui a porté le montant d’un tel chèque au crédit du compte personnel de l’un des époux puis versé la moitié de ce montant à l’autre époux ne peut agir en répétition de l’indu du chef de ce versement à l’encontre du premier

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 mai 2013, n° 12-12.207, Bull. 2013, I, n° 100
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-12207
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, I, n° 100
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2011
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-17.300, Bull. 2009, I, n° 163 (rejet), et l'arrêt cité
Com., 21 novembre 2000, pourvoi n° 97-18.187, Bull. 2000, IV, n° 177 (rejet)
1re Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-17.300, Bull. 2009, I, n° 163 (rejet), et l'arrêt cité
Com., 21 novembre 2000, pourvoi n° 97-18.187, Bull. 2000, IV, n° 177 (rejet)
Textes appliqués :
articles 221, 1376 et 1377 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027423802
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100501
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1376 et 1377 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France (la Caisse) a porté au crédit du compte personnel de M. X… un chèque d’un montant de 109 433, 80 euros, représentant le produit de la vente d’un bien immobilier commun aux époux X…, qui avait été émis à leur profit et endossé par chacun d’eux, que M. X… a fait virer cette somme sur un compte ouvert à son nom dans les livres d’une banque située à l’étranger ; que Mme Y… ayant, à la suite de son divorce, recherché la responsabilité de la Caisse, celle-ci lui a, en vertu d’une transaction, versé la somme de 58 500 euros, puis a agi en répétition de l’indu à l’encontre de M. X… ;

Attendu que pour condamner M. X… à verser à la Caisse la somme de 54 716, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2006, la cour d’appel, après avoir relevé que Mme Y… était propriétaire de la moitié de la provision du chèque et que la Caisse n’a fait qu’exécuter son obligation en lui versant la somme correspondante, retient, par motifs propres et adoptés, que cette dernière a un droit, du seul fait du paiement à M. X…, et indépendamment de tout bénéfice d’une quittance subrogative, à restitution de cette somme ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que chacun des époux a, par application de l’article 221 du code civil, le pouvoir d’encaisser sur son compte personnel le montant d’un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint pourvu que celui-ci l’ait endossé, ce dont il résultait que le paiement n’était pas indu, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir condamné M. X… à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France la somme de 54. 716, 50 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’en application de l’article 131-20, alinéa 1er du code monétaire et financier, l’endossement transmet tous les droits résultant du chèque, et notamment la propriété de la provision ; que lorsque le chèque est établi par le tireur à l’ordre de deux bénéficiaires, chacun de ceux-ci devient propriétaire pour moitié du montant de la provision ; qu’il est démontré par la pièce produite aux débats que le chèque n° … d’un montant de 109. 433, 80 € tiré le 18 mai 2001 par Me Z… sur la Caisse des dépôts et consignation était à l’ordre de M. et Mme X… et qu’il a été endossé par chacun des bénéficiaires ; qu’il s’évince de ces constatations que Mme Y…, alors épouse X…, est devenue propriétaire de la moitié du montant correspondant à la provision du chèque à la date où elle l’a endossé ; qu’il est constant que le chèque a été déposé par M. X… sur son compte personnel au Crédit agricole d’Ile-de-France et que son montant a été passé au crédit du compte, étant relevé, pour la stricte moralité du débat, que M. X… a fait virer sans tarder la totalité du montant sur son compte auprès d’une banque étrangère ; qu’en application de l’article 221 du code civil, chacun des époux peut déposer sur son compte personnel un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint, pourvu que celui-ci ait endossé le chèque, cette règle étant parfaitement cohérente avec le principe du droit cambiaire, qui autorise le co-bénéficiaire d’un chèque à le déposer sur son compte personnel pourvu qu’il y ait eu endossement par l’autre bénéficiaire ; que le Crédit agricole de Paris-Ile-de-France n’a donc commis aucune faute en acceptant la remise du chèque et en créditant le compte de M. X… ; qu’enfin, l’argument de M. X…, suivant lequel la question de la propriété du chèque aurait été réglée par le juge aux affaires familiales est erroné, puisqu’il est démontré que ce juge a seulement accordé à Mme Y… une provision à valoir sur ses droits dans la communauté, qui, à ce jour, n’est pas partagée ; que Mme Y… étant propriétaire de la moitié de la provision du chèque, le Crédit agricole n’a fait qu’exécuter son obligation en lui payant la somme correspondante ; que M. X… ne peut raisonnablement soutenir qu’une partie qui reconnaît sans fraude sa dette doit attendre une décision de justice le condamnant pour s’acquitter ; que la banque n’avait pas davantage à attendre l’issue de toute évidence lointaine de la procédure de liquidation du régime matrimonial, alors que le droit de propriété de Mme Y… était incontestable ; qu’en application de l’article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ; que l’erreur ou la négligence du solvens ne fait pas obstacle à son droit à répétition ; qu’en l’espèce, il a de toute manière été démontré que le Crédit agricole de Paris-Ile-de-France n’avait commis aucune faute en acceptant le dépôt du chèque et en créditant le compte de M. X… ; qu’il s’ensuit, comme l’a relevé très exactement le premier juge, que le Crédit agricole a un droit, du seul fait du payement, et indépendamment de tout bénéfice d’une quittance subrogative, à restitution de la somme de 54. 716, 50 € ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l’article 1376 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article 1378 du Code civil dispose que s’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement. L’article L 131-31 du code monétaire et financier dispose que le chèque est payable à vue. Commet une faute au sens de l’article 1382 du Code civil le banquier qui encaisse un chèque émis à l’ordre de deux co-bénéficiaires et en verse le montant sur le compte de l’un des deux sans s’assurer du consentement de l’autre. L’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition. Il n’est pas contesté que Monsieur Nasr D’hinne X… ait encaissé seul à titre personnel un chèque n° … émis le 18 mai 2001 par l’Office notarial de Maître Z… d’un montant de 109. 433, 80 € libellé à l’ordre de Monsieur et Madame Nasr D’hinne X… correspondant au solde du prix de vente de leur bien immobilier. Madame Y… divorcée X… laquelle n’était d’ailleurs pas encore divorcée à l’époque de l’encaissement de ce chèque, tenait du droit cambiaire et quels que soient ses droits à venir dans la liquidation de son régime matrimonial, un droit à la moitié du montant inscrit sur le chèque soit : 54. 716, 50 €, l’émission du chèque ayant réalisé le dessaisissement irrévocable du tireur au profit des bénéficiaires qui avaient immédiatement acquis la propriété de la provision, chacun pour moitié. Il appartenait éventuellement à Monsieur Nasr D’hinne X… cotitulaire du chèque de solliciter par la procédure appropriée le remboursement de la somme qu’il estimait indue à son épouse mais il ne pouvait encaisser seul ce chèque sans l’accord exprès de l’épouse et il a bien perçu pour moitié une somme qui ne lui était pas due. En l’absence de liquidation, il ne démontre pas même être créancier envers son ex épouse de la somme litigieuse, le jugement de divorce en date du 30 juin 2004 qui a seulement condamné Monsieur Nasr D’hinne X… à une provision plus limitée que celle réclamée sur le partage de la communauté des époux au motif que Madame Y… « ne démontre pas qu’elle ne peut, avec ses revenus, faire face à ses charges dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial et… ne produit pas d’élément de nature à justifier qu’une provision supérieure à celle proposée par Monsieur Nasr D’hinne X… lui soit allouée », ne tranchant nullement la question évoquée de l’encaissement du chèque litigieux et ce point n’étant qu’un élément du règlement plus vaste de la liquidation. On comprend dans ces conditions que la banque ait réglé à Madame Y… divorcée X… la somme due à cette dernière au vu du chèque et que cette dernière ait subrogé la banque dans son droit à agir au titre de l’encaissement par son époux du chèque, en répétition de l’indu contre son époux. Toutefois la banque indépendamment de la quittance subrogative détenait ab initio du seul fait du paiement à Monsieur Nasr D’hinne X… de la somme qui ne lui était pas due une action de in rem verso. Il n’apparaît dans ces conditions pas nécessaire de statuer sur la validité contestée par Monsieur Nasr D’hinne X… de la quittance subrogative. La demande la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE apparaît dans ces conditions fondée à hauteur de 54. 716, 50 €, outre les intérêts qu’elle ne sollicite qu’à compter du 1er décembre 2006, date de la mise en demeure versée aux débats et Monsieur Nasr D’hinne X… sera condamné à lui régler ce montant. La transaction intervenue entre la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE et Madame Y… divorcée X… étant inopposable à Monsieur Nasr D’hinne X…, la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE sera déboutée du surplus de ses demandes à hauteur de 58. 500 €-54. 716, 50 € = 3. 783, 50 € ;

1°) ALORS QUE le paiement de l’indu suppose un paiement fait sans cause légitime ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu'« en application de l’article 221 du code civil, chacun des époux peut déposer sur son compte personnel un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint, pourvu que celui-ci ait endossé le chèque, cette règle étant parfaitement cohérente avec le principe du droit cambiaire, qui autorise le co-bénéficiaire d’un chèque à le déposer sur son compte personnel pourvu qu’il y ait eu endossement par l’autre bénéficiaire », et en a déduit que « le Crédit agricole de Paris-Ile-de-France n’a donc commis aucune faute en acceptant la remise du chèque et en créditant le compte de M. X… » ; qu’en jugeant que le Crédit agricole avait droit, du seul fait du paiement, à la restitution de la moitié du montant du chèque versé à M. X…, bien que le paiement litigieux eût une cause, dans la mesure où, selon ses propres constatations, le banquier chargé de l’encaissement avait régulièrement payé à l’un des deux bénéficiaires du chèque, pour le compte du débiteur, le montant de ce chèque qui avait été endossé par les deux bénéficiaires, la cour d’appel a violé l’article 1376 du code civil ;

2°) ALORS QUE, à supposer que le paiement indu justifiant l’action en répétition de la banque correspondait au paiement, par le Crédit agricole, de la somme de 54. 726, 50 € à Mme Y…, dont M. X… aurait été le véritable débiteur, la cour d’appel a constaté que le paiement de cette somme avait été effectué en exécution d’une transaction conclue entre la banque et Mme Y… ; qu’en retenant que la banque avait droit, du seul fait du paiement, à la restitution de cette somme, tandis qu’il résulte de ses propres constatations que le paiement litigieux avait une cause, soit l’existence de la transaction, la cour d’appel a violé l’article 1376 du code civil ;

3°) ALORS QU’en tout état de cause, la cour d’appel a constaté que la banque, en payant à Mme Y… la moitié de la provision du chèque, « n’a fait qu’exécuter son obligation », ce dont il résulte que, selon elle, la banque, par le paiement litigieux, avait payé une dette dont elle était débitrice ; qu’en retenant que la banque avait droit, du seul fait du paiement, à la restitution de cette somme, tandis qu’il résulte de ses propres constations que le paiement litigieux n’était pas indu, la cour d’appel a violé l’article 1376 du code civil.

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