Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.967, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 mai 2013, n° 11-28.967
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-28.967
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027431481
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00907
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2011), que M. X… a été engagé le 22 août 1995 en qualité de conseiller de réseau de la société MMA vie ; qu’ayant refusé de signer l’avenant à son contrat de travail portant modification des modalités de calcul de sa rémunération, il a été licencié pour motif économique le 27 juin 2008 ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en se bornant à statuer par des motifs qui caractérisaient l’absence de difficultés économiques à la date du licenciement et en s’abstenant de rechercher si, comme le mentionnait expressément la lettre de licenciement, la modification du contrat de travail que le salarié avait refusée n’était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ce qui constitue un motif économique distinct, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque le licenciement est motivé par le refus, par le salarié, d’une modification du contrat de travail rendue nécessaire par un motif économique, il est indifférent au regard de l’appréciation de la cause du licenciement que l’employeur ait, postérieurement audit licenciement, procédé à des embauches pourvu que celles-ci aient été effectuées selon les conditions refusées par le salarié licencié ; qu’en se bornant à relever, pour dire que le licenciement de M. X… ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que la société MMA vie avait procédé à des embauches postérieurement au licenciement, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale, au regard des articles L.1232-1, L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond ont constaté que M. X… avait reçu, par deux courriers successifs en dates des 28 mars et 15 mai 2008, pas moins de 18 propositions de reclassement compatibles avec sa qualification professionnelle ; qu’en estimant néanmoins que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu’au vu des éléments de faits et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel a constaté qu’aucune menace sur la performance de l’entreprise ni sur son équilibre économique n’était établie pour justifier la réorganisation de l’entreprise ; qu’elle a pu en déduire que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise alléguée par l’employeur pour modifier les modalités de rémunération du salarié n’était pas caractérisée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMA vie aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA vie à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société MMA vie

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X… ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR en conséquence, condamné la compagnie MMA VIE à lui payer la somme de 82.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et la somme de 2.500 € au titre des dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le licenciement de Monsieur Alain X… à la suite de son refus d’une notification du contrat de travail est fondé sur le motif de cette modification, à savoir la nécessité de sauvegarder la compétitivité grâce à la fusion opérationnelle des diverses activités. Toutefois il doit être relevé d’emblée que, préalablement au licenciement, la SA MMA avançait, de façon différente, que la fusion était le moyen de développer le chiffre d’affaires et d’augmenter la production, bref de générer de nouveaux profits. Cela est attesté par le procès verbal de réunion du comité central d’entreprise du 27 février 2007, lequel ne fait nullement état de la nécessité de sauvegarder la compétitivité. La SA MMA VIE, il est vrai, a fait état de ce dernier argument lors de la réunion du comité d’établissement du 26 mars 2008 en soutenant que la fusion « favoriserait un retour à l’équilibre ». Ce projet a recueilli sept votes défavorables et neuf votes blancs. En effet, cet argumentaire de circonstance n’est pas étayé par des éléments sérieux. Bien au contraire, il ressort des pièces produites que les réserves sont égales à trois fois le minimum réglementaire, que l’exercice de 2007 fait apparaître un chiffre d’ affaires de 5.720 M. E. (soit une augmentation de 2,1%), des fonds propres d’un montant de 3.326 M. E. (soit une augmentation de 24,3%) ; et un résultat en croissance de 5,7%. On ne voit donc pas où se trouve la nécessité d’un « retour à l’équilibre » puisqu’aucun déséquilibre n’est constaté, mais seulement un progrès dans tous les domaines. C’est donc à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a retenu une absence de motivation économique du licenciement, étant du reste observé qu’après celui-ci, l’employeur a procédé à de nouvelles embauches. Il sera ajouté que la SA MMA appartient au Groupe COVEA, lequel est le leader incontesté du marché (10% à l’international). Il n’est à ce sujet pas justifié par l’employeur de l’impossibilité de reclassement de Monsieur Alain X… au sein du Groupe. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et, au vu des justificatifs produits, de l’ancienneté susvisée du salarié et de sa rémunération mensuelle brute, il apparaît que le Conseil de Prud’hommes a exactement évalué à 82.000 euros le montant des dommages et intérêts qu’il convient de lui allouer en réparation de son préjudice. Il n’y a pas lieu à majoration de cette somme. L’absence de droit individuel à la formation a occasionné au salarié un préjudice (dont l’existence n’est plus contestée par les parties) que les premiers juges ont correctement évalué à 2.500 euros. Le jugement querellé doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions. Echouant dans son recours, la société appelante doit être condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « la lettre de licenciement du 27 juin 2008 est rédigée en ces termes : « Le marché français de l’assurance Vie est un marché très ouvert et par conséquent extrêmement concurrentiel. Dans ce cadre, MMA s’est livrée depuis les années 2000 à des opérations de concentration via le rapprochement avec d’autres acteurs du marché, afin d’obtenir l’effet de taille nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. C’est dans ce conteste que les activités Vie de MMA et AZUR ont fusionné en juillet 2007. Les réseaux salariés attachés au secteur d’activité Vie ont également subi une forte pression concurrentielle des autres canaux de distribution, notamment de la part des »banques assureurs" qui détiennent 65% des parts de marché et continuent à en gagner, alors que les autres canaux de distribution ne conservent qu’un tiers du marché et que les effectifs des réseaux salariés ont diminué de 6000 postes en l’espace de 10 années. Ces réseaux ont aussi subi de façon importante la pression sur les prix (niveau de chargement sur prime et chargement sur encours), entraînant une érosion progressive de leur compétitivité. La fusion opérationnelle des activités Vie constituait dès lors pour les réseaux une opportunité de répondre à ces nouvelles contraintes et d’améliorer durablement la performance des réseaux salariés nécessaire à la sauvegarde de leur compétitivité. C’est dans ce contexte qu’ont été fusionnés les deux réseaux salariés issus de MMA d’une part et d’AZUR d’autre part. La fusion des deux réseaux doit permettre : – de s’appuyer sur une orientation stratégique unique, avec la mise en place d’une structure industrielle de l’offre Assurances de personnes MMA, autour d’un métier unique : la vente en direct ; – de bénéficier d’un effet de taille permettant l’atteinte de l’équilibre nécessaire à l’horizon 2010 et de dégager une marge positive en 2011 ; – de s’appuyer sur la complémentarité des savoir-faire respectifs en terme de produits épargne et prévoyance santé (une spécialisation « Épargne » pour MMA Conseil, une diversification « Prévoyance et Santé » pour Azur Prévoyance). La mise en place du nouveau réseau MMA Cap a pour objectif de développer une activité durablement rentable, grâce particulièrement : – au développement du CA récurrent (notamment grâce aux VA) ; – à l’argumentation du montant moyen des primes et du niveau de collecte individuelle ; – à l’application d’une gamme élargie répondant à l’ensemble des besoins en matière d’Assurances de personnes. Ainsi, le nouveau réseau s’appuyant sur une gamme de produits élargie doit constituer un des principaux canaux de distribution de l’activité Vie « New MMA » permettant ainsi à MMA de restaurer sa compétitivité et de gagner des parts de marché. La mise en place d’une nouvelle gamme de produits, après la fusion des réseaux salariés MMA Conseil et Azur Prévoyance, rendant nécessaire l’harmonisation de leurs systèmes de rémunération. La Direction et les partenaires sociaux ont donc engagé des négociations qui ont abouti à la signature d’un accord relatif au nouveau système de rémunération des conseillers du réseau salarié le 8 novembre 2007, modifiant la structure de rémunération antérieure des conseillers. Cet accord a, préalablement à sa signature, fait l’objet d’une consultation du CE de l’U.E.S MMA du Mans le 8 novembre 2007. Il concerne l’ensemble des conseillers du réseau salarié tous impactés par la modification de leur système de rémunération dans le cadre de la réorganisation des réseaux. Le nouveau système de rémunération emportant modification de leur contrat de travail pour 99 d’entre eux, une proposition d’adhésion au nouveau système de rémunération leur a été adressée. C’est ainsi que vous avez reçu, par courrier du 13 décembre 2007, un avenant à votre contrat de travail portant sur cette proposition d’adhésion. Vous n’avez pas répondu à ce courrier, votre silence étant assimilé à un refus, à cet instant du processus d’adhésion. Cette situation qui concernait au départ 7 conseillers a alors conduit l’entreprise à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a débuté par la consultation du CE de l’U.E.S. MMA du Mans sur ce projet en date du 26 mars 2008. Par courrier du 28 mars 2008, conformément à la teneur du projet de licenciement collectif pour motif économique tel que présenté aux représentants du personnel, nous vous avons adressé une nouvelle proposition d’adhésion au système de rémunération du réseau MMA CAP. Vous avez disposé d’un délai d’un mois à compter de la présentation de la proposition d’adhésion pour l’accepter ou la refuser, le défaut de réponse dans le délai imparti valant acceptation. Par courrier du 28 avril 2008, vous avez clairement exprimé votre refus d’adhérer à l’accord du 8 novembre 2007. Par ailleurs, vous ne vous êtes pas positionné sur les postes de reclassement disponibles et compatibles avec votre profil, dont la liste avait été jointe au courrier du 28 mars 2008 précité. Par courrier du 15 mai 2008, nous vous avons communiqué deux offres de reclassement personnalisées et vous avons laissé un délai de 15 jours pour accepter l’une de ces deux offres. Vous n’avez cependant pas donné de suite favorable aux offres qui vous ont ainsi été faites. En conséquence, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 18 courant. Durant l’entretien, vous avez réaffirmé votre refus d’adhérer à l’accord précité du 8 novembre 2007 et celui d’accepter les offres de reclassement qui vous ont été faites. Nous vous confirmons, comme cela vous l’a déjà été précisé durant l’entretien préalable que vous avez la possibilité d’adhérer à un congé de reclassement. Vous disposez pour cela d’un délai de 8 jours courants, à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile, pour nous faire connaître expressément votre volonté d’adhérer à ce dispositif. L’absence de réponse de votre part au terme de ce délai sera assimilée à un refus. Si vous adhérez au congé de reclassement, celui-ci débutera à l’expiration du délai de réflexion de 8 jours et se déroulera pendant votre préavis dont vous serez dispensé, pour se poursuivre au-delà du terme de ce préavis, le délai de ce congé ayant été fixé au total à 4 mois. En cas de refus d’adhérer au dispositif du congé de reclassement, votre préavis d’un mois, dont vous êtes dispensé et qui vous sera payé, se poursuivra normalement jusqu’à son terme. A l’échéance de votre préavis, vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Il vous sera alors adressé votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. Si dans le cadre de nos relations contractuelles figure une clause de non-concurrence, nous vous notifions officiellement que nous renonçons à en invoquer le bénéfice. Durant l’année qui suivra la fin de votre contrat de travail, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition que vous nous informiez par courrier, au cours de cette même année de votre désir d’en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail (sous réserve cependant que vous nous le fassiez connaître). Nous vous informons que vous avez acquis un crédit de 80 heures au titre du droit individuel à la formation correspondant à 1.212 euros. Vous pouvez utiliser cette somme pour financier un bilan de compétences, une action de validation des acquis de l’expérience ou une formation, à condition de nous en faire la demande au plus tard avant la fin de votre préavis. Enfin, vous disposez d’un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement.« Qu’aux termes de l’article L.1233-3 du Code du Travail »Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; Que l’article L.1233-4 du Code du Travail subordonne le licenciement économique du salarié « lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés » à l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe" ; Qu’en l’espèce a préalablement été proposé à Monsieur Alain X… un avenant à son contrat de travail comportant modification du système de rémunération ; 1- L’avenant proposé, Que le 13 décembre 2007 puis le 28 mars 2008 la Société MMA proposait à Monsieur Alain X… de nouvelles règles de rémunération résultant de l’accord du 8 novembre 2007 et comportant une partie fixe et une partie variable composée de commissions, primes d’actes et primes d’objectifs ; Que Monsieur X… dès le 12 décembre 2007 considérant perdre pour une production moyenne de 2.000.000 € la somme de 2.000 € par mois pendant 18 ans à 4% soit 626.694 € refusait cette proposition ; Que la Société MMA présentait au Comité d’Entreprise ce nouveau système de rémunération comme résultant de la fusion des activités VIE MMA et AZUR et correspondant à la réorganisation globale du réseau salariés afin d’harmoniser les systèmes de rémunération des salariés des sociétés MMA et AZUR PRÉVOYANCE ; Que déjà, le 12 avril 2004 la Société MMA avait proposé à Monsieur X… un avenant d’adhésion à un nouveau système de rémunération résultant d’un accord du 26 mars 2004, que Monsieur X… avait refusé, sans conséquence pour lui ; Ainsi que la structure de la rémunération résultant d’un accord collectif même s’il a été dénoncé, constitue un avantage individuel acquis incorporé au contrat de travail des salariés de telle sorte que l’employeur ne peut le modifier sans l’accord des salariés concernés, qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, la Société MMA a proposé une modification du contrat de travail de Monsieur X… ce qu’elle ne conteste pas et a admis lors de la réunion du Comité d’Etablissement du 26 mars 2008 ; 2- Le motif économique, Que le licenciement de Monsieur X… à la suite du refus d’une modification du contrat de travail a pour cause le motif de cette modification, que la société MMA invoque la sauvegarde de la compétitivité grâce à la fusion opérationnelle des activités Vie ; Que selon « L’Argus de l’Assurance » "l’exercice 2007 de MMA se solde par une activité en hausse avec un chiffre d’affaires de + de 2,1% avec 5.720 M €, des fonds propres en augmentation de + 24,3 % = 3.326 M € et un résultat en croissance de 5,7 %", que les réserves de MMA selon son Directeur Finance sont de plus de 3 fois le minimum réglementaire ; Que la lettre de licenciement évoque la pression concurrentielle des autres canaux de distribution notamment de la part des « banques assureurs », la pression des prix entraînant une érosion progressive de leur compétitivité ; Qu’y compris lors du procès-verbal de réunion du Comité Central d’Entreprise de l’ U.E.S. MMA du 27 février 2007 exposant les motifs de la fusion il est plus évoqué un développement du chiffre d’affaires et de l’augmentation de la production, qu’une nécessaire sauvegarde de la compétitivité qui n’est nullement argumentée ; Que la réunion du Comité d’Etablissement du 26 mars 2008 sur le licenciement économique n’est pas plus informative, que s’il est affirmé par MMA que la mise en place d’un nouveau système de rémunération est une des conditions du retour à la performance et à l’équilibre économique, cette affirmation n’est étayée par aucun chiffre y compris sur le déséquilibre allégué ; Enfin que les allégations ont tellement peu convaincu les membres du Comité d’Etablissement que sur 16 votants le projet a recueilli 7 votes défavorables et 9 votes blancs ; Au surplus que le rapport CALLENTIS produit partiellement et sur lequel se fonde le nouveau système de rémunération n’est pas de nature à établir la mise en péril de l’activité par le maintien de 7 personnes au sein de l’entreprise ; Que dans ces conditions, la réalité du motif économique n’est pas démontrée d’autant que celui-ci devant s’apprécier au niveau de groupe MMA dans son ensemble, COVEA Groupe d’appartenance est classé comme leader marché par la presse spécialisée ; Par ailleurs que la société MMA soutient que l’absence de produits nouveaux est inopérante, que cependant elle évoquait en page 2 de la lettre de licenciement la mise en place d’une nouvelle gamme de produits rendant nécessaire l’harmonisation des systèmes de rémunération ; Enfin que sans être ni contredit, ni démenti, Monsieur X… fait valoir que l’employeur non seulement n’a pas supprimé de postes mais a en outre procédé à de nouvelles embauches notamment au sein du bureau de NICE, cf offre 8 septembre 2008, démontrant ainsi son désir de soumettre ses nouveaux collaborateurs au nouveau système de rémunération ; 3 – Le reclassement, Attendu que par courrier du 28 mars 2008 la société MMA proposait à Monsieur X… divers postes de reclassement : – 3 postes à PARIS notamment de chargés de règlements, – 9 postes de chargés de règlements au MANS, – 3 postes à CHARTRES de chargés de règlements et 2 de télé-conseillers, – 1 poste d’inspecteur commercial AZUR à LILLE. Attendu que par courrier du 15 mai 2008, la Société MMA proposait à Monsieur X… deux offres de reclassement, l’un de chargé de règlements courtage et maritime localisé à PARIS et l’autre de chargé de règlements et services IRD localisé au MANS, que la Société MMA soutient que Monsieur X… n’avait pas les compétences et le niveau professionnel requis pour occuper notamment le poste d’inspecteur ou de manager disponible dans la région du Sud-Est, que cependant elle a proposé à Monsieur X… un poste d’inspecteur à LILLE dans son courrier du 28 mars 2008, que la Société MMA ne peut donc en l’état du listing de 261 postes disponibles prétendre avoir fait tous les efforts de reclassement ; Ainsi que la Société MMA ne démontre pas avoir satisfait loyalement à son obligation de reclassement en faveur de Monsieur Alain X… ; Qu’en l’absence de motif économique établi et de respect loyal de l’obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur Alain X… doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS, DE PREMIÈRE PART QU’ en se bornant à statuer par des motifs qui caractérisaient l’absence de difficultés économiques à la date du licenciement et en s’abstenant de rechercher si, comme le mentionnait expressément la lettre de licenciement, la modification du contrat de travail que le salarié avait refusée n’était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ce qui constitue un motif économique distinct, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du Code du travail ;

QU’IL EN VA D’AUTANT PLUS AINSI QUE lorsque le licenciement est motivé par le refus, par le salarié, d’une modification du contrat de travail rendue nécessaire par un motif économique, il est indifférent au regard de l’appréciation de la cause du licenciement que l’employeur ait, postérieurement audit licenciement, procédé à des embauches pourvu que celles-ci aient été effectuées selon les conditions refusées par le salarié licencié ; qu’en se bornant à relever, pour dire que le licenciement de Monsieur X… ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que la compagnie MMA VIE avait procédé à des embauches postérieurement au licenciement, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale, au regard des articles L.1232-1, L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE les juges du fond ont constaté que Monsieur X… avait reçu, par deux courriers successifs en dates des 28 mars et 15 mai 2008, pas moins de 18 propositions de reclassement compatibles avec sa qualification professionnelle ; qu’en estimant néanmoins que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article L. 1233-4 du Code du travail.

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