Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-17.010, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 mai 2013, n° 12-17.010
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-17.010
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 8 février 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027452485
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200816
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq dernières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 9 février 2012), que M. X…, salarié de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a été victime, le 19 juin 1982, d’un accident du travail dont il est résulté une incapacité permanente partielle évaluée initialement à 40 %, puis à 51 % et enfin à 81 % ; que, le 23 septembre 2009, M. X… a sollicité, auprès de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse), le bénéfice d’une majoration de pension de retraite en raison de son handicap ; que la caisse ayant rejeté cette demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de lourdeur du handicap durant les années d’assurance obligatoire, M. X… a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la majoration de sa pension ;

Mais attendu que l’arrêt énonce que l’article 5, II, du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français doit être interprété en ce sens que les agents handicapés justifiant être atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % dans les conditions définies au I peuvent prétendre à une majoration de pension au taux précisé au II ; que l’assimilation, créée par le dernier alinéa de l’article 5, I, entre les agents atteints d’une incapacité permanente partielle de 80 % et ceux présentant un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 5212-9 du code du travail ou au premier alinéa du II de l’article 96 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ne dispense pas ces derniers de satisfaire aux conditions tenant à la durée d’assurance ; qu’il retient que, pour entrer dans le dispositif de départ anticipé à 54 ans, les agents qui sont nés en 1952, comme M. X…, doivent compter une durée d’assurance de soixante trimestres, tous régimes confondus, dont quarante cotisés et que l’intéressé ne satisfait pas à la condition de handicap pendant la durée d’assurance requise ; qu’il apparaît, de surcroît, que le taux d’incapacité permanente partielle n’a été porté au seuil de 80 % que le 12 février 2008 et que, entre cette date et celle de sa cessation de fonctions, le 30 juin 2008, M. X… n’a pas pu compter la durée d’assurance exigée pour bénéficier de la majoration de pension ;

Qu’au vu de ces constatations et énonciations, dont elle a exactement déduit que la majoration de pension prévue au II de l’article 5 n’est accordée qu’aux agents handicapés atteints d’une incapacité permanente partielle de 80 % ou assimilés qui réunissent les conditions pour obtenir le bénéfice d’une pension anticipée, la cour d’appel, par une décision suffisamment motivée, a décidé, à bon droit, que M. X…, ne satisfaisant pas à la condition de handicap pendant la période d’assurance requise, n’avait pas droit à la majoration sollicitée ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X…

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Bernard X… de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la majoration de pension prévue à l’article 5 II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au Régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français,

Aux motifs propres que l’article 1er du décret n°2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, dispose que tout agent quittant ou ayant quitté la SNCF a un droit à une pension de retraite lorsqu’il a au moins vingt-cinq années de services valables pour la retraite et qu’il a atteint l’âge de cinquante ans s’il remplit des fonctions d’agent de conduite ou si, remplissant ou ayant rempli d’autres fonctions, il compte au moins quinze années d’affiliation dans l’un quelconque de ces emplois.

L’article 5 de ce décret est ainsi libellé :

I. – L’âge de cinquante-cinq ans résultant de l’article 1er est abaissé :

1° A cinquante-deux ans et demi pour les agents handicapés s’ils justifient alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % d’une durée d’assurance, au sens du III de l’article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l’article 12, diminué de cinquante trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de soixante-dix trimestres ;

2° A cinquante-trois ans pour les agents handicapés s’ils justifient alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % d’une durée d’assurance, au sens du III de l’article 13, au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l’article 12, diminué de soixante trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de quatre-vingts trimestres ;

3° A cinquante-trois ans et demi pour les agents handicapés s’ils justifient alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % d’une durée d’assurance, au sens du III de l’article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l’article 12, diminué de soixante-dix trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de quatre-vingt-dix trimestres ;

4° A cinquante-quatre ans pour les agents handicapés s’ils justifient alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % d’une durée d’assurance, au sens du III de l’article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l’article 12, diminué de quatre-vingts trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de cent trimestres ;

5° A cinquante-quatre ans et demi pour les agents handicapés s’ils justifient alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % d’une durée d’assurance, au sens du III de l’article 13, au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l’article 12, diminué de quatre-vingt-dix trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de cent dix trimestres.

Pour l’application des alinéas précédents, sont assimilés aux agents atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % :

a) Les agents victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 66 % ;

b) Les agents présentant un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au 2e alinéa de l’article L.5212-9 du code du travail ou au 1er alinéa du II de l’article 96 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.

II. – Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés mentionnés au I du présent article. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l’intéressé était atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou relevait des situations mentionnées aux a et b du même article par la durée des services et bonifications admise en liquidation. (…).

Ce texte doit être interprété en ce sens que les agents handicapés justifiant être atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % dans les conditions définies au I, peuvent prétendre à une majoration de pension au taux précisé au II.

Il est vrai que l’article 5 II stipule que « le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l’intéressé était atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou relevait des situations mentionnées aux a et b du même article par la durée des services et bonifications admise en liquidation ».

La conjonction « ou » fait clairement référence à l’assimilation, créée par le dernier alinéa de l’article 5 I, des « agents victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 66% » ainsi que des « agents présentant un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L.5212-9 du code du travail ou au premier alinéa du II de l’article 96 de la 101 n° 2005-102 du 11 février 2005 » aux « agents atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80%. ». Elle ne dispense pas les agents relevant des situations mentionnées aux a et b de l’article I de satisfaire aux conditions posées par les alinéas 1° à 4° de l’article I.

Il suit de là que la majoration de pension prévue au II de l’article 5 n’est accordée qu’aux agents qui réunissent, avant ou après avoir atteint l’âge de départ en retraite, les conditions pour obtenir le bénéfice d’une pension anticipée.

Il n’est pas contesté que, pour entrer dans le dispositif de départ anticipé à 54 ans, les agents qui sont nés en 1952, comme Bernard X…, doivent compter une durée d’assurance de 60 trimestres, tous régimes confondus, dont 40 cotisés, et que l’intéressé ne satisfaisait pas à la condition de handicap pendant la durée d’assurance requise. L’appelant n’est par conséquent pas éligible à la majoration de pension.

Il apparaît, de surcroît que le taux d’incapacité permanente partielle n’a été porté au seuil de 80 % que le 12 février 2008 et que, entre cette date et celle de sa cessation de fonctions, soit le 30 juin 2008, l’appelant n’a pas pu compter la durée d’assurance exigée pour bénéficier du 1 de l’article 5. La demande subsidiaire n’est pas plus fondée que la demande principale,

Et aux motifs adoptés que Le décret du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF a introduit un dispositif permettant d’accorder, aux agents handicapés qui réunissent les conditions pour obtenir le bénéfice d’une pension anticipée, une majoration de pension prévue à l’article 5 II.

Cette majoration peut également être accordée aux agents handicapés qui cessent leur fonction à l’âge normal de la retraite, à condition qu’ils remplissent toutes les conditions pour un départ anticipé avant l’âge de 55 ans (… agents handicapés mentionnés au I présent article).

Pour pouvoir bénéficier de cette majoration, les agents doivent justifier être atteint d’une incapacité permanente supérieure à 80 % ; or, en l’espèce, ce n’est que le 1er février 2008, c’est à dire lorsqu’il était âgé de plus de 55 ans que Monsieur X… a vu son handicap porté au taux de 81 %.

En outre, si une carte d’invalidité lui a été délivrée depuis le 27 décembre 1983 en application de l’article L 241-3-1 du Code de l’action sociale et des familles, c’est au titre d’une incapacité inférieure à 80 % comme le stipule cet article,

Alors, d’une part, que selon l’article 5 I du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, « sont assimilés aux agents atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % : a) Les agents victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 66 % ; b) Les agents présentant un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au 2e alinéa de l’article L.5212-9 du code du travail ou au 1er alinéa du II de l’article 96 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 » ; qu’aux termes de l’article 5 II, « Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés mentionnés au I du présent article. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l’intéressé était atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou relevait des situations mentionnées aux a et b du même article par la durée des services et bonifications admise en liquidation » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une majoration de pension est accordée à l’agent qui soit est atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 80 %, soit y est assimilé ; que l’agent qui a été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 66 % ou qui présente un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au 2e alinéa de l’article L.5212-9 du code du travail ou au 1er alinéa du II de l’article 96 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 n’a donc pas à justifier avoir été atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % pour pouvoir bénéficier d’une majoration de sa pension ; qu’en retenant, par motifs adoptés du Tribunal, que « pour pouvoir bénéficier de cette majoration, les agents doivent justifier être atteint d’une incapacité permanente supérieure à 80 % ; or, en l’espèce, ce n’est que le 1er février 2008, c’est à dire lorsqu’il était âgé de plus de 55 ans que Monsieur X… a vu son handicap porté au taux de 81 % », la Cour d’appel a violé l’article 5 I et II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français,

Alors, d’autre part, que selon l’article 5 I du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, « sont assimilés aux agents atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 %…: b) Les agents présentant un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au 2e alinéa de l’article L.5212-9 du code du travail ou au 1er alinéa du II de l’article 96 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 » ; qu’il ne résulte pas de cette disposition que les agents présentant un handicap lourd devraient satisfaire aux conditions de durée d’assurance prévues pour les agents atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % pour pouvoir prétendre à un départ anticipé, et, en application de l’article 5 II de ce décret, bénéficier d’une majoration de leur pension ; qu’en retenant que l’assimilation aux agents atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % des agents victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 66 % et des agents présentant un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au 2e alinéa de l’article L.5212-9 du code du travail ou au 1er alinéa du II de l’article 96 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 « ne dispense pas les agents relevant des situations mentionnées aux a et b de l’article I de satisfaire aux conditions posées par les alinéas 1° à 4° de l’article I » et que « la majoration de pension prévue au II de l’article 5 n’est accordée qu’aux agents qui réunissent, avant ou après avoir atteint l’âge de départ en retraite, les conditions pour obtenir le bénéfice d’une pension anticipée », la Cour d’appel a violé l’article 5 I et II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français,

Alors, de troisième part, qu’aux termes de l’article 5 II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, « Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés mentionnés au I du présent article. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l’intéressé était atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou relevait des situations mentionnées aux a et b du même article par la durée des services et bonifications admise en liquidation » ; que cette disposition ne subordonne pas le bénéfice de la majoration de pension qu’elle institue aux conditions de durée d’assurance prévues par l’article 5 I pour pouvoir prétendre à un départ anticipé ; qu’en retenant que l’assimilation aux agents atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % des agents victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 66 % et des agents présentant un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au 2e alinéa de l’article L.5212-9 du code du travail ou au 1er alinéa du II de l’article 96 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 « ne dispense pas les agents relevant des situations mentionnées aux a et b de l’article I de satisfaire aux conditions posées par les alinéas 1° à 4° de l’article I » et que « la majoration de pension prévue au II de l’article 5 n’est accordée qu’aux agents qui réunissent, avant ou après avoir atteint l’âge de départ en retraite, les conditions pour obtenir le bénéfice d’une pension anticipée », la Cour d’appel a violé l’article 5 I et II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français,

Alors, de quatrième part, en toute hypothèse, que tout jugement doit être motivé ; qu’en relevant, à l’appui de sa décision, que « pour entrer dans le dispositif de départ anticipé à 54 ans, les agents qui sont nés en 1952, comme Bernard X…, doivent compter une durée d’assurance de 60 trimestres, tous régimes confondus, dont 40 cotisés, et que l’intéressé ne satisfaisait pas à la condition de handicap pendant la durée d’assurance requise », motifs qui ne permettent pas de déterminer si c’est parce qu’il n’aurait pas satisfait à la « condition de handicap » pendant qu’il était assuré ou parce que celle-ci n’aurait pas été remplie « pendant la durée d’assurance requise » que Monsieur X… n’aurait pas été éligible à la majoration de la pension, la Cour d’appel s’est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard l’article 5 I et II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français,

Alors, de cinquième part, et en tout état de cause, que selon l’article 5 I du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, « sont assimilés aux agents atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 %…: b) Les agents présentant un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au 2e alinéa de l’article L.5212-9 du code du travail ou au 1er alinéa du II de l’article 96 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 » ; que l’article L 5212-9 alinéa 2 du code du travail se réfère aux « bénéficiaires mentionnés à l’article L 5212-13 » du même code, lequel répute tels, en particulier, « 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’ article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire … 10° Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles » ; qu’aux termes de l’article 5 II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, « Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés mentionnés au I du présent article. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l’intéressé était atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou relevait des situations mentionnées aux a et b du même article par la durée des services et bonifications admise en liquidation » ; que Monsieur X… soutenait qu’il relevait des catégories prévues par l’article L. 5213-13 1°) 2°) et 10°) du code du travail et qu’il remplissait donc la condition de handicap lourd visée à l’article 5-1 b) du décret précité lui permettant de bénéficier de la majoration de la rente prévue par l’article 5 II dudit décret ; qu’à supposer qu’elle se soit déterminée de la sorte, en retenant que Monsieur X… n’aurait pas satisfait à la « condition de handicap » prévue par l’article 5 I b) du décret précité, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’il ne relevait pas de l’une des catégories prévues par l’article L. 5213-13 1°) 2°) et 10°) du code du travail, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5 I et II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, ensemble les articles L 5212-9 alinéa 2 et L. 5213-13 1°) 2°) et 10°) du code du travail,

Et alors, enfin, et en tout état de cause, que selon l’article 5 I du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, « sont assimilés aux agents atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 80 %…: b) Les agents présentant un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au 2e alinéa de l’article L.5212-9 du code du travail ou au 1er alinéa du II de l’article 96 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 » ; qu’aux termes de l’article 5 II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, « Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés mentionnés au I du présent article. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l’intéressé était atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou relevait des situations mentionnées aux a et b du même article par la durée des services et bonifications admise en liquidation » ; qu’à supposer qu’elle se soit déterminée de la sorte, en retenant que Monsieur X… n’aurait pas satisfait à la condition de handicap prévue par l’article 5 I b) du décret précité « pendant la durée d’assurance requise », sans constater que Monsieur X… n’avait pas été handicapé durant 60 trimestres, dont 40 cotisés, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5 I et II du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

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