Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 2013, 12-13.277, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 juin 2013, n° 12-13.277
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-13.277
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 30 novembre 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027634979
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C300771
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la présence de plaques de ciment-amiante sur la façade de la maison, qui ne relevait pas des éléments soumis au contrôle par l’article L. 334-7 du code de la santé publique, n’avait été révélée que par la communication du permis de construire à l’expert judiciaire, que les plaques d’amiante assurant l’étanchéité entre le brûleur et la chaudière ainsi que les joints au fond des gorges des trappes de visite de la chaudière étaient inaccessibles, n’étaient pas susceptibles de libérer des fibres d’amiante en cas d’agression mécanique résultant de leur usage et ne présentaient aucun danger pour la santé, la cour d’appel a pu en déduire que, malgré le caractère trop laconique du constat effectué par M. X… annexé à l’acte de vente, celui-ci n’avait pas commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement délictuel ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés qu’aucune faute n’était établie à l’encontre de M. X…, la cour d’appel qui, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constations rendaient inopérantes, en a déduit que les demandes d’indemnisation des époux Y… ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l ¿ admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y… à verser la somme de 3 000 euros à M. X… ; rejette la demande des époux Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les époux Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté les époux Y… de leurs demandes à l’encontre de monsieur X… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le diagnostic amiante préalable à la vente a été instauré par le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, codifié aux articles L. 1334-7 du code de la santé publique et 10-1 du décret susvisé ; qu’en outre les dispositions de l’article L. 1334-12-1 du code de la santé publique disposent « les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d’amiante ; en cas de présence d’amiante, ils font établir un diagnostic de l’état de conservation de l’amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en oeuvre le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l’exposition ; un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation » ; que le constat de diagnostic définit précisément la mission donnée à monsieur X…, puisqu’il y est rappelé expressément que « l’objectif du repérage est d’identifier et de localiser les matériaux produits contenant de l’amiante incorporés dans l’immeuble et susceptibles de libérer des fibres d’amiante en cas d’agression mécanique résultant de l’usage des locaux (chocs et frottements) ou générée à l’occasion d’opération d’entretien ou de maintenance » ; qu’il ajoute que « les résultats ne se rapportent qu’aux éléments de la construction accessibles, c’est-à-dire ceux que l’on peut atteindre sans travaux destructifs lors de l’intervention de l’opérateur de repérage » ; que selon arrêté du 22 août 2002 pris pour l’application du décret du 7 février 1996, définissant les modalités de repérage, il est bien rappelé que l’opérateur recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l’amiante ; que si effectivement ce texte précise : « s’il a connaissance d’autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante, il les repère également », il est complété par l’indication : « il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment », de sorte que le périmètre du repérage demeure circonscrit aux parties intérieures du bâtiment ; que l’acte notarié de vente du 3 octobre 2003 mentionne page 10 dans un paragraphe « Déclaration sur l’amiante », qu’un constat conforme aux dispositions de l’article L. 1334-7 du code de la santé publique a été effectué le 18 juillet 2003 par monsieur X…, géomètre à Phalsbourg et qu’il s’est avéré négatif ; que les appelants entendent mettre en jeu la responsabilité de ce dernier, dès lors qu’il n’a pas décelé que la façade était réalisée en fines plaques d’amiante-ciment recouvertes de peintures « en goutelettes » tel que décrit par l’expert Z… ; qu’ils entendent mettre en cause le non-respect de son devoir de conseil, subsidiairement l’existence d’une faute de même nature ; qu’il résulte des textes susvisés ainsi que du décret du 7 février 1996 modifié le 3 mai 2002, une liste précise des opérations de contrôle à la charge du diagnostiqueur chargé du constat par le vendeur d’un immeuble ; que ce n’est que dans l’hypothèse d’un diagnostic positif que le professionnel se doit alors de préciser l’état du matériau découvert et diagnostiquer les mesures à préconiser ; que le constat effectué en l’espèce par l’intimé mentionne certes globalement les pièces visitées et vérifiées, mais précise y avoir vérifié les parties prévues par le texte ci-dessus, à savoir en l’espèce, les flocages et calorifugeages ainsi que la nature de la couverture ; que, certes, il ne détaille pas pour chaque pièce intérieure la nature des parois verticales intérieures et enduis des murs et poteaux, ni celles des planchers, plafonds, gaines et coffres ; que la nature des éléments de canalisations visibles n’est pas mentionnée non plus ; qu’ainsi ce constat est par trop laconique au regard des prescriptions sus énoncées ; que les griefs opposés à monsieur Jean-Georges X… par monsieur et madame Boualem Y… et Favila née A… concernent uniquement la façade et de manière sous-jacente, la nature de la construction (préfabriqué) ; qu’or, en aucune manière la façade ou le type de construction ne relève du contrôle de l’article L. 1334-7 du code de la santé publique réalisé par le « diagnostiqueur » ; que par conséquent, aucune faute n’est établie à l’encontre de monsieur X…, lequel n’est pas tenu d’une obligation de moyens de nature contractuelle envers les acquéreurs, à défaut de contrat ; qu’au surplus, l’expertise contradictoirement réalisée par monsieur Z… et opposable à monsieur X… qui a été à même d’en discuter, n’a permis de révéler la nature de la construction et partant de l’existence de plaques extérieures en amiante-ciment, qu’après s’être fait communiquer le permis de construire et la notice du constructeur du « préfabriqué » ; que l’expert indique que « l’amiante-ciment est protégé ou inaccessible (arrière chaudière) et ne peut présenter aucun danger pour la santé » ; qu’il rappelle également que monsieur et madame Boualem Y… et Favila née A… ont occupé l’immeuble un mois avant la signature de l’acte de vente le 3 octobre 2003, ayant ainsi eu tout loisir de se convaincre de l’état et des équipements de l’immeuble acquis ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans le cadre d’un constat d’amiante, monsieur X… avait pour obligation de repérer les éléments visibles composant l’intérieur de l’habitation et ce, sans qu’aucun sondage destructif ne soit réalisé ; que, dans ses conclusions, monsieur X… a indiqué qu’il n’avait pas repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante ; qu’il a précisé avoir repéré les flocages, calorifugeages et les faux plafonds et constaté qu’ils ne contenaient pas d’amiante ; que l’expert judiciaire, dans le cadre de son pré-rapport, a constaté que les façades étant en panneau de faible épaisseur étaient susceptibles d’être de l’amiante ciment ; que ceci constitue une hypothèse et ne démontre pas que le contrôleur amiante a failli à la mission qui lui était fixée ; que seuls les travaux destructifs auraient permis de vérifier l’hypothèse ; qu’il est utile de rappeler que ce n’est que la recherche du dossier du permis de construire du constructeur OKAL qui a permis aux demandeurs de s’assurer que les murs extérieurs étaient fabriqués en amiante ciment ; qu’enfin, la présence de plaques d’amiante assurant l’étanchéité entre le brûleur et la chaudière ainsi que les joints au fond de gorges des trappes de visite de la chaudière ne signent pas une carence du contrôleur amiante dans la mesure où ces éléments ne sont pas susceptibles de libérer des fibres d’amiante en cas d’agression mécanique résultant de leur usage ; qu’ainsi la responsabilité de monsieur X… ne saurait être engagée sur le fondement délictuel, étant précisé que le défendeur a souligné à juste titre, qu’aucun contrat ne le liant aux demandeurs et en l’absence de toute subrogation, sa responsabilité ne sauraient être recherchée sur le fondement actuel ;

1°) ALORS QUE le diagnostiqueur, tenu d’une obligation de conseil, ne peut se borner à contrôler les composants listés par l’annexe 13-9 du code de la santé publique, sans procéder à un examen complet de l’immeuble ; que s’il a connaissance d’autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante, il doit également les repérer ; que, pour retenir que monsieur Y… n’avait pas commis de faute en ne repérant pas la présence d’amiante dans les façades extérieures du bâtiment préfabriqué, la cour d’appel s’est bornée à relever que la façade ou le type de construction ne relevaient pas des composants devant être contrôlés par le diagnostiqueur ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le diagnostiqueur n’aurait pas dû avoir connaissance de la présence possible d’amiante dans un immeuble qui était une construction préfabriquée, et s’il n’avait pas manqué à son obligation de conseil en ne signalant pas ce risque dans son rapport de repérage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 1334-7, R. 1334-24, R. 1334-26 du code de la santé publique et l’annexe 1, § 3, de l’arrêté du 22 août 2002 ;

2°) ALORS QUE le diagnostiqueur est tenu d’une obligation de conseil et doit s’enquérir, par lui-même, des caractéristiques complètes de l’immeuble concernant la présence éventuelle d’amiante ; que, dans leurs conclusions d’appel, les époux Y… faisaient valoir que le risque d’amiante aurait dû inciter monsieur X… à solliciter ou à consulter le permis de construire ; qu’en relevant que la présence d’amiante dans les façades extérieures de l’immeuble n’avait pu être révélée que grâce à la communication du permis de construire et de la notice du constructeur du bâtiment préfabriqué, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si le diagnostiqueur n’aurait pas dû, par lui-même, solliciter la communication de ses documents, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°) ALORS QUE si le diagnostiqueur amiante n’a pas à procéder à des travaux destructifs pour établir son rapport de repérage, il ne peut conclure à l’absence de matériaux ou de produits contenant de l’amiante tant qu’un doute subsiste à l’issue de son examen visuel ; qu’en écartant la responsabilité de monsieur X…, au motif que la présence d’amiante dans la façade extérieure de l’immeuble ne constituait qu’une hypothèse que seuls des travaux destructifs auraient pu permettre de vérifier, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 1334-7, R. 1334-24, R. 1334-26 du code de la santé publique et l’annexe 1, § 3, de l’arrêté du 22 août 2002 ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu’elles sont définies par les conclusions respectives des parties ; qu’aux termes de leurs conclusions d’appel (page 5, dernier alinéa), les époux Y… faisaient valoir que, dans son pré-rapport d’expertise, monsieur Z… avait constaté, au cours d’un examen attentif sans sondage destructif, outre la présence d’amiante-ciment dans les panneaux de façade de l’immeuble litigieux, une « plaque d’amiante assurant l’étanchéité entre le brûleur et la chaudière, ainsi que les joints en fond de gorge des trappes de visite de la chaudière » ; qu’en relevant néanmoins, pour dire qu’aucune faute n’était établie à l’encontre de monsieur X…, que les griefs opposés par les époux Y… concernaient « uniquement la façade et de manière sous-jacente, la nature de la construction (préfabriqué) », quand les acquéreurs se prévalaient également dans leurs écritures de la présence d’amiante au niveau de la chaudière, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le contrôleur technique chargé d’établir le diagnostic réglementaire doit examiner de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le rapport de monsieur X… « ne détaille pas pour chaque pièce intérieure la nature des parois verticales intérieures et enduis des murs et poteaux, ni celles des planchers, plafonds, gaines et coffres » et que « la nature des éléments de canalisations visibles n’est pas mentionnée non plus », pour en déduire que le constat établi par le diagnostiqueur est « trop laconique » au regard des prescriptions légales et réglementaires ; qu’en estimant néanmoins qu’aucune faute n’était établie à l’encontre de monsieur X…, quand il résultait de ses propres constatations que le diagnostiqueur n’avait pas procédé à un examen exhaustif des locaux composant le bâtiment, de sorte qu’il n’avait pu repérer la présence d’amiante au niveau de la chaudière, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 1334-7, R. 1334-24, R. 1334-26 du code de la santé publique et l’annexe 1, § 3, de l’arrêté du 22 août 2002 ;

6°) ALORS QUE, tenu de fournir une information complète, le diagnostiqueur amiante commet une faute en omettant de repérer la présence d’amiante dans les composants de l’immeuble listés par l’annexe 13-9 du code de la santé publique, quand bien même ces éléments ne présenteraient pas de danger direct pour la santé ; qu’en estimant que le constat erroné de l’absence d’amiante ne caractérisait pas un manquement du diagnostiqueur à son obligation d’information, au prétexte que les plaques d’amiante situées au niveau de la chaudière ne seraient pas susceptibles de libérer des fibres d’amiante en cas d’agression mécanique résultant de leur usage et ne présenteraient donc pas de danger pour la santé, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a de nouveau violé les textes susvisés ;

7°) ALORS ENFIN QUE lorsque le diagnostic amiante établi lors de la vente est erronée, le contrôleur technique engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des acquéreurs ; que, dans leurs conclusions d’appel, les époux Y… agissaient à l’encontre de monsieur X…, certes à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’en déboutant néanmoins les époux Y… de leurs demandes formées à l’encontre du diagnostiquer au motif qu’aucun contrat ne les liait à ce dernier, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait débouté les époux Y… de leurs demandes à l’encontre de monsieur X… ;

AUX MOTIFS QU’iI y a lieu de constater que si les époux Boualem Y… et Favila née A… ont effectivement subi un préjudice financier qu’ils évaluent à la somme de 62. 776, 00 euros, celui-ci n’est pas directement imputable à l’intervention de monsieur Jean-Georges X… à la supposer fautive, dès lors que la résolution amiable de la vente conclue entre les parties le 20 septembre 2004 a pour cause principalement le caractère aléatoire de l’obtention d’une résolution judiciaire motivée principalement par la nature de la construction ; qu’ainsi, pour cette seconde raison, l’action de monsieur et madame Boualem Y… ne saurait prospérer ;

1°) ALORS D’UNE PART QU’il existe un lien de causalité entre la faute du diagnostiqueur et le préjudice subi par l’acquéreur qui n’aurait pas consenti à la vente s’il avait été informé de la présence d’amiante dans l’immeuble litigieux ; qu’en l’espèce, les époux Y… faisaient valoir dans leurs conclusions d’appel que monsieur Y…, qui était atteint d’une maladie pulmonaire chronique, n’aurait jamais accepté d’occuper un logement contenant de l’amiante ; que la cour d’appel a néanmoins estimé que le préjudice financier subi par les époux Y…, du fait de la conclusion de la vente de l’immeuble et de sa résolution amiable, n’était pas imputable à l’intervention de monsieur X…, en se bornant à relever que la résolution de la vente était principalement motivée par la nature de la construction, sans rechercher si les époux Y… se seraient portés acquéreurs de l’immeuble litigieux s’ils avaient eu connaissance de la présence d’amiante ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l’existence d’un lien de causalité entre la faute du diagnostiqueur et le préjudice subi par les acquéreurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

2°) ALORS D’AUTRE PART QUE les époux Y… faisaient valoir dans leurs conclusions d’appel qu’ils avaient également subi un préjudice moral en habitant dans un logement construit avec da matériaux contenant de l’amiante et qui leur avait été vendu grâce à des informations erronées ; qu’en se bornant à évoquer le préjudice financier subi par les époux Y…, sans répondre à leurs conclusions d’appel dont ils résultaient qu’ils avaient subi un préjudice moral en lien direct avec l’erreur de diagnostic de monsieur X…, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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