Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-23.158, Publié au bulletin

  • Envoi par les services de police judiciaire d'une "lettre·
  • Fonctionnement défectueux du service de la justice·
  • Plainte" individualisée à une victime potentielle·
  • Protection des droits de la personne·
  • Faute lourde ou déni de justice·
  • Activité juridictionnelle·
  • Présomption d'innocence·
  • Applications diverses·
  • Envoi d'une "lettre·
  • Responsabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’envoi d’une "lettre-plainte", individualisée en fonction du destinataire auquel elle est adressée, à qui sont révélées les seules infractions dont il pouvait être victime, et qui n’est pas destinée à être portée à la connaissance d’autres personnes que son destinataire, ne suffit pas à caractériser une faute lourde, tirée d’une atteinte à la présomption d’innocence, au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 29 août 2013

Village Justice · 19 août 2013

L'envoi de "lettres-plaintes" aux possibles victimes de malversations commises par une société constitue-t-il une violation de la présomption d'innocence susceptible de constituer une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ? (Cass. 1ère Civ. 10 Juillet 2013, pourvoi n°12-23.158) Des investigations ont été diligentées au cours d'une enquête préliminaire sur des malversations mettant en cause le dirigeant d'une société. Une lettre circulaire a ainsi été adressée aux clients de cette société en septembre 2007 aux fins de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-23.158, Bull. 2013, I, n° 151
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-23158
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, I, n° 151
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2012
Textes appliqués :
article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ; article 9-1 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027701568
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100756
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2012), que des investigations ont été diligentées au cours d’une enquête préliminaire sur des malversations mettant en cause M. Philippe X…, dirigeant de la SARL X… Bureautique Informatique (la société TBI) ; qu’une lettre circulaire a ainsi été adressée aux clients de cette société en septembre 2007 aux fins de rechercher s’ils avaient ou non été victimes d’infractions ; qu’en janvier 2009, les enquêteurs ont fait parvenir à chacune des victimes potentielles identifiées une « lettre-plainte » mentionnant les délits dont ils pensaient qu’elles avaient pu être l’objet de la part de la société TBI et les invitant à choisir entre ne pas porter plainte ou porter plainte ; que le 23 mars 2009, la société TBI et M. X… ont assigné l’État en la personne de l’agent judiciaire du Trésor en déclaration de responsabilité pour faute lourde résultant d’une atteinte à la présomption d’innocence ;

Attendu que la société TBI et M. X… font grief à l’arrêt de les débouter de toutes leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la violation par les services de police judiciaire de la présomption d’innocence est susceptible de constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice sans qu’il soit besoin qu’elle revête un caractère public ; qu’au cas d’espèce, les juges du fond ont retenu que les lettres adressées par les officiers de police judiciaire en charge de l’enquête préliminaire sur la société TBI à différents clients de celle-ci portaient gravement atteinte à la présomption d’innocence de la société et son gérant dès lors qu’elles présentaient comme acquise leur culpabilité du chef d’un certain nombre d’infractions ; qu’en rejetant néanmoins les demandes formées par la société TBI et M. X… sur le fondement de la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice en raison d’une faute lourde, motif pris de ce que l’atteinte incontestable à la présomption d’innocence qui était relevée ne pouvait tomber sous l’empire de l’article 9-1 du code civil faute d’avoir revêtu un caractère public, les juges du fond, qui se sont déterminés par des motifs inopérants, ont violé l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ensemble les articles 9-1 du code civil, préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu’en toute hypothèse, l’envoi à plusieurs destinataires d’une lettre présentant une personne comme coupable d’infractions avant tout jugement constitue une atteinte publique à la présomption d’innocence, peu important que cette lettre soit individualisée ; qu’au cas d’espèce, les juges du fond ont relevé que de nombreux clients de la société TBI ont été destinataires d’une lettre adressée par les officiers de police judiciaire leur indiquant qu’ils avaient été victimes d’une infraction pénale commise par la société ; qu’en retenant que cette atteinte à la présomption d’innocence n’était toutefois pas susceptible de constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, motif pris de ce que la publicité faisait défaut dans la mesure où chaque lettre ne dénonçait que les infractions dont son destinataire avait été victime, quand dans toutes les lettres adressées aux clients de la société TBI, cette dernière était présentée comme coupable d’infractions pénales, ce qui suffisait à caractériser la publicité de l’atteinte à la présomption d’innocence, les juges du fond ont violé l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 9-1 du code civil, ensemble les articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°/ que la simple circonstance que les destinataires d’un courrier circulaire aient chacun été la victime d’une infraction prétendument commise par la personne dénoncée n’est pas de nature à constituer une communauté d’intérêts propre à exclure le caractère public de l’atteinte ; qu’en retenant que l’atteinte à la présomption d’innocence n’était pas susceptible de constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, motif pris de ce que les destinataires des courriers des enquêteurs, en tant que victimes potentielles, étaient liés par une communauté d’intérêts, quand la qualité de victimes potentielles des destinataires était insuffisante à constituer entre eux une communauté d’intérêts, les juges du fond ont violé l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 9-1 du code civil, ensemble les articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu’après avoir constaté, par motifs tant propres qu’adoptés, que chaque « lettre-plainte » était individualisée en fonction du destinataire auquel elle était adressée, à qui étaient révélées les seules infractions dont il pouvait être victime, et qu’elle n’était pas destinée à être portée à la connaissance d’autres personnes que son destinataire, la cour d’appel a pu décider que de tels envois ne suffisaient pas à caractériser une faute lourde au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TBI et M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société TBI et M. X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté la société TBI et M. X… de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’il résulte des productions qu’en charge d’une enquête préliminaire diligentée sur une plainte de M. Y… ancien salarié de la SARL TBI ayant pour objet le commerce en gros de matériel informatique, les services de gendarmerie de la Brigade de Redon ont adressé en septembre 2007 une lettre circulaire aux clients de l’entreprise leur demandant de fournir des renseignements pour vérifier si des infractions auraient été commises et s’ils avaient été ou non victimes de malversations ; que par lettre du 1er octobre 2008 soulignant les répercussions néfastes de ce procédé sur la situation économique et financière de l’entreprise, la SARL TBI a sollicité de M. Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Rennes et par l’intermédiaire de son conseil, d’être entendue au plus vite par les enquêteurs ; qu’au mois de janvier 2009 et sans qu’il soit procédé à l’audition préalable de M. TANO gérant de la SARL TBI, ces derniers ont adressé aux clients une lettre plainte débutant par « .. dans le cadre de l’enquête portant sur la société TBI de Redon et au vu des éléments que vous nous avez transmis, nous sommes en mesure de vous informer que vous avez été victime¿ » ; que suivaient pour chaque destinataire la qualification pénale et les faits commis par la société TBI à son encontre ainsi que le montant du préjudice subi ; qu’enfin ces écrits se terminaient par un formulaire aux termes duquel la personne lésée informée de son droit à indemnisation devait indiquer si elle déposait plainte ou si elle ne déposait pas plainte dans l’immédiat mais se réservait le droit de le faire ultérieurement ou encore si elle ne déposait pas plainte contre la société TBI ; que par courrier du 20 janvier 2009 adressé au Procureur de la République, la SARL TBI a, par l’intermédiaire de son conseil, dénoncé une atteinte manifeste à la présomption d’innocence et au devoir d’impartialité des enquêteurs préjudiciable à la Société et demandé à ce que l’enquête et notamment l’audition de son gérant soit confiée à un autre service ; que par réponse du 17 février faisant suite à un entretien, le vice-procureur en charge de l’affaire a indiqué qu’il ne lui apparaissait pas nécessaire de procéder à l’ouverture d’une information judiciaire à ce stade de l’enquête menée en cosaisine avec la section de recherches de Rennes à laquelle il était prévu de confier l’audition de M. X… ; que le 24 février 2009, le Conseil de la Société saisissait le Procureur Général d’une demande tendant à l’ouverture d’une information comme étant seule en l’état à garantir les droits fondamentaux des personnes mises en cause ainsi qu’à la saisine de la Chambre de l’Instruction en application des articles 224 et suivants du Code de Procédure Civile , pour procéder à une enquête concernant les officiers et agents de police judiciaire en charge du dossier ; que le 3 mars 2009, M. X… a été placé en garde à vue et entendu par la section de recherches de Rennes et qu’il n’est pas justifié de l’issue de sa dernière requête ; que sur le respect de la présomption d’innocence, la société TBI ainsi que M. X… soutiennent eux-mêmes que seules les lettres plaintes de janvier 2009 portent atteinte à ce principe ; qu’à cet égard, le premier juge a justement estimé que le contenu de ces lettres adressées à la clientèle manifestait de la part des officiers de police judiciaire en charge de l’enquête un préjuge tenant pour acquise la culpabilité de la Société TBI et implicitement celle de son gérant et ce en l’absence de toute déclaration irrévocable de culpabilité prononcée par un tribunal ; mais que c’est tout aussi pertinemment que le premier juge a relevé que ces lettres étaient individualisées en fonction du client destinataire auquel étaient révélées les seules infractions dont il été présenté comme la victime afin qu’il puisse décider de porter plainte et de se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice en toute connaissance de cause ; qu’en outre les écrits incriminés étaient destinés après avoir été renseignés à être retournés aux enquêteurs ; que les lettres plaintes ne présentent pas le caractère de publicité constitutif de l’atteinte à la présomption d’innocence tant au sens de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme que des dispositions de l’article 9-1 du Code Civil et de l’article préliminaire du code de procédure pénale de droit interne, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que la violation du principe invoqué n’était pas démontrée ; que la responsabilité de l’Etat pour faute lourde n’étant pas autrement recherchée, le jugement déboutant la Société TBI et M. X… de leur action en réparation sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice » ; que ce texte bénéficie aux usagers de la justice, et il n’est pas contesté que les demandeurs le soient ; qu’en effet, l’enquête préliminaire, diligentée sous l’autorité du Parquet de ce Tribunal, concerne bien les agissements reprochés à la SARL TBI nommément désignée, et donc implicitement à son gérant ; qu’aux termes de l’article 6 § 2 CEDH : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » ; que l’article préliminaire du Code de procédure pénale y fait écho de la façon suivante :« III. Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que la culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi » ; qu’enfin, l’article 9 € 1 du code civil organise la protection de cette présomption d’innocence de la façon suivante :« Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence » ; que lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux ferais de la personne physique ou morale responsable de cette atteinte » ; qu’en l’espèce, les lettres plaintes portent atteinte à la présomption d’innocence de la SARL TBI ; qu’en effet, l’officier de police judiciaire y procède par affirmation, puis par démonstration en analysant les pièces fournies par le correspondant et en chiffrant un préjudice, le tout sans aucune précaution ni réserve. Il manifeste ainsi auprès de ses correspondants un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la SARL TBI et, implicitement, de son gérant, et ce en l’absence de toute déclaration irrévocable de culpabilité par un Tribunal ; que cependant, il est nécessaire, pour que trouve à s’appliquer l’article 9-1 du Code civil, que la culpabilité de la personne soit affirmée publiquement ; que l’article 9-1 ne définissant pas cette condition de publicité, il est utile de se référer aux dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui énumère divers moyens de rendre publique une information « soit par des discours, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique » ; qu’en définitive, présenter publiquement une information, c’est donc la rendre accessible à tout un chacun, sans égard au nombre, à l’identité ou à la qualité des personnes susceptibles de la recevoir ou encore de la rendre accessible à un ensemble de personnes indéterminées que seul le hasard réunit ; qu’or, en l’espèce, chaque lettre plainte est adressée à un destinataire précisément déterminé. D’ailleurs, si toutes les lettres débutent par la même formule, chacune d’elles est ensuite individualisée en fonction de l’identité de son destinataire, à qui ne sont révélées que les seules infractions dont il est censé être la victime, afin qu’il puisse décider s’il dépose plainte ou non. Elles ne sont donc pas destinées à être portées à la connaissance d’autres personnes que les destinataires mais, au contraire, à être retournées à la brigade de gendarmerie après avoir été complétées ; que les destinataires de lettres plaintes constituent ainsi un ensemble précisément déterminé de clients liés par une même communauté d’intérêts puisqu’ayant tous « intérêt » en qualité de victimes potentielles, à connaître l’existence de faits qui pourraient constituer des délits ; qu’il ne s’agit pas d’un public au sens de l’article 9-1 du Code civil ; qu’en l’absence de publicité, l’atteinte à la présomption d’innocence contenue dans les lettres relève d’une grossière maladresse, mais ne constitue pas une faute lourde. En conséquence les demandes formées par la SARL TBI et par M. X… seront rejetées ;

1) ALORS QUE la violation par les services de police judiciaire de la présomption d’innocence est susceptible de constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice sans qu’il soit besoin qu’elle revête un caractère public ; qu’au cas d’espèce, les juges du fond ont retenu que les lettres adressées par les officiers de police judiciaire en charge de l’enquête préliminaire sur la société TBI à différents clients de celle-ci portaient gravement atteinte à la présomption d’innocence de la société et son gérant dès lors qu’elles présentaient comme acquise leur culpabilité du chef d’un certain nombre d’infractions ; qu’en rejetant néanmoins les demandes formées par la société TBI et M. X… sur le fondement de la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice en raison d’une faute lourde, motif pris de ce que l’atteinte incontestable à la présomption d’innocence qui était relevée ne pouvait tomber sous l’empire de l’article 9-1 du code civil faute d’avoir revêtu un caractère public, les juges du fond, qui se sont déterminés par des motifs inopérants, ont violé l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ensemble les articles 9-1 du code civil, préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l’envoi à plusieurs destinataires d’une lettre présentant une personne comme coupable d’infractions avant tout jugement constitue une atteinte publique à la présomption d’innocence, peu important que cette lettre soit individualisée ; qu’au cas d’espèce, les juges du fond ont relevé que de nombreux clients de la société TBI ont été destinataires d’une lettre adressée par les officiers de police judiciaire leur indiquant qu’ils avaient été victimes d’une infraction pénale commise par la société ; qu’en retenant que cette atteinte à la présomption d’innocence n’était toutefois pas susceptible de constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, motif pris de ce que la publicité faisait défaut dans la mesure où chaque lettre ne dénonçait que les infractions dont son destinataire avait été victime, quand dans toutes les lettres adressées aux clients de la société TBI, cette dernière était présentée comme coupable d’infractions pénales, ce qui suffisait à caractériser la publicité de l’atteinte à la présomption d’innocence, les juges du fond ont violé l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 9-1 du code civil, ensemble les articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3) ALORS QUE la simple circonstance que les destinataires d’un courrier circulaire aient chacun été la victime d’une infraction prétendument commise par la personne dénoncée n’est pas de nature à constituer une communauté d’intérêts propre à exclure le caractère public de l’atteinte ; qu’en retenant que l’atteinte à la présomption d’innocence n’était pas susceptible de constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, motif pris de ce que les destinataires des courriers des enquêteurs, en tant que victimes potentielles, étaient liés par une communauté d’intérêts, quand la qualité de victimes potentielles des destinataires était insuffisante à constituer entre eux une communauté d’intérêts, les juges du fond ont violé l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 9-1 du code civil, ensemble les articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881.

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