Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-26.006, Inédit

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www.hervecausse.info · 5 janvier 2021

_________________________________ Emprunté à la base Legifrance Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 10 juillet 2013 N° de pourvoi: 12-26006 Non publié au bulletin Cassation M. Charruault (président), président SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s) -------------------------------------------------------------------------------- Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les …

 

Cécilie Blanc · Actualités du Droit · 3 mai 2017

Jean-luc Gaineton · Gazette du Palais · 7 décembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-26.006
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-26.006
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 17 juillet 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027704904
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100830
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le conseil de l’ordre a rejeté la demande d’inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau des Pyrénées Orientales présentée par M. X… sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes d’entreprise ;

Attendu que la cour d’appel a statué sur le recours formé par l’intéressé contre cette décision, alors qu’il ne ressort ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l’ordre, partie à l’instance ;

Qu’en procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juillet 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne l’ordre des avocats au barreau des Pyrénées Orientales aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande d’inscription au barreau des Pyrénées Orientales présentée par Monsieur X…,

ALORS QUE la cour d’appel saisie d’un recours formé contre la décision du conseil de l’Ordre portant refus d’inscription au tableau doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; qu’en l’espèce, il ne résulte pas des mentions de l’arrêt que la cour d’appel ait invité le bâtonnier à présenter ses observations ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande d’inscription au barreau des Pyrénées Orientales présentée par Monsieur X…,

ALORS QUE, d’une part, après la clôture des débats, les parties peuvent déposer une note à l’appui de leurs observations en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ; qu’en l’espèce, après l’audience des débats du 18 juin 2012, au cours de laquelle le procureur général a été entendu en ses observations, Monsieur X… a produit une note en délibéré le 21 juin 2012 « afin de répondre aux arguments développés par le ministère public », note à laquelle l’arrêt attaqué ne fait aucune référence ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 445 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d’autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour répondre aux observations formulées par le procureur général, M. X… a produit une note en délibéré datée le 21 juin 2012 ; qu’en ne faisant aucune référence à ce document dans l’arrêt attaqué, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ensemble l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande d’inscription au barreau des Pyrénées Orientales présentée par Monsieur X…,

AUX MOTIFS QUE l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 paragraphe 3e 5e et 6e édicte que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude de la profession d’avocat, les juristes d’entreprise, les juristes d’organisation syndicale et les juristes salariés de société d’avocats justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle ; que Monsieur Michaël X… justifie par la production de bulletins de salaire et de certificats de travail avoir été :- salarié en qualité de juriste de la SELARL DONAT & Associés du 3 novembre 2003 au 28 février 2010 ;- directeur juridique de la société MITJAVILA du 1er mars 2010 au 31 décembre 2010 ;- responsable juridique du GIE Magnescan du 31 décembre 2010 au 31 octobre 2011 ; que le simple calcul de la période d’activité revendiquée comme étant celle devant laquelle Monsieur Michaël X… a exercé la profession de juriste d’entreprise permet de constater que du 3 novembre 2003 au 31 octobre 2011 il n’y a pas 8 ans d’exercice professionnel, puisqu’il manque trois jours ; qu’en outre pendant sa période d’emploi à la SELARL Donat et Associés, Monsieur Michaël X… a été absent 154 jours ouvrables, soit plus de 5 mois ; qu’au cours de son emploi chez la société Mitjavila, il a été absent 43 jours, soit deux mois ouvrables ; que le contrat de travail avec le GIE Magnescan est un contrat à temps partiel où Monsieur Michaël X… travaillait trois heures 30 par jour au cours duquel il a été absent un mois et 12 jours ; que parallèlement M. Michaël X… justifie d’un contrat à temps partiel avec la SCM Coradix qu’à compter du 1er mars 2011 jusqu’au 31 octobre 2011, sans établir une pratique professionnelle régulière et à temps complet au-delà de cette date, alors que des travaux ponctuels, tel un projet d’assignation, sont insuffisants à établir la durée de l’activité professionnelle requise après le 31 octobre 2011 ; que les deux contrats de travail avec le GIE Magnescan et la SCM Coradix à compter du 6 mars 2012 jusqu’au 7 septembre 2012 ne peuvent être pris en compte car la condition d’expérience professionnelle doit être remplie à la date à laquelle le postulant a sollicité son admission, soit le 23 novembre 2011 ; que la notion de « pratique professionnelle effective » requise pour pouvoir bénéficier de la dispense de formation et du CAPA n’est pas assimilable à la notion d’ancienneté et s’entend d’un travail effectif à plein temps pour permettre l’acquisition d’une pratique professionnelle, dans laquelle les durées d’absences, aussi légitimes qu’elles puissent être dans un contrat de travail, ne peuvent être prises en compte ; que dans ces conditions, Monsieur Michaël X… ne justifie pas d’une durée de 8 années au moins de pratique professionnelle de juriste à temps plein, à supposer avéré que les quelques 7 ans effectués puissent correspondre aux qualifications professionnelles requises par la loi ;

ALORS QUE, d’une part, que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise ou les juristes salariés d’un avocat justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle ; que les périodes de congés payés légaux n’ont pas à être décomptés du calcul de la durée requise ; qu’en jugeant que la notion de « pratique professionnelle effective » requise pour pouvoir bénéficier de la dispense de formation et du CAPA n’est pas assimilable à la notion d’ancienneté et s’entend d’un travail effectif à plein temps pour permettre l’acquisition d’une pratique professionnelle, dans laquelle les durées d’absences, aussi légitimes qu’elles puissent être dans un contrat de travail, ne peuvent être prises en compte, la cour d’appel a violé l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 ;

ALORS QUE, d’autre part, en tout état de cause, Monsieur X… a produit, à l’appui de sa demande d’inscription, ses bulletins de salaires de la SCM Coradix de mai à décembre 2010 (Production cour d’appel n° 9- Prod 5) ; que pour juger que la durée de huit ans de pratique professionnelle effective n’était pas établie, la cour d’appel a jugé que « Monsieur Michaël X… (ne) justifie d’un contrat à temps partiel avec la SCM Coradix qu’à compter du 1er mars 2011 jusqu’au 31 octobre 2011 » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé par omission les bulletins de salaire produits et a violé l’article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, Monsieur X…, pour établir qu’il avait effectivement travaillé pour la société Coradix jusqu’au 3 novembre 2011, a produit non seulement des échanges de courriels, un projet d’assignation qu’il a rédigé à cette période et une attestation, mais surtout un bulletin de salaire de la société Coradix du 1er au 3 novembre 2011 (Prod cour d’appel n° 41 € Prod 6) ; qu’en jugeant que « M. Michaël X… justifie d’un contrat à temps partiel avec la SCM Coradix qu’à compter du 1er mars 2011 jusqu’au 31 octobre 2011 », la cour d’appel a dénaturé par omission le bulletin de salaire produit et a violé l’article 1134 du code civil.

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