Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-20.583, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-20.583
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-20.583
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 2 avril 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027705694
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C201202
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 3 avril 2012) que par lettre du 5 décembre 2008, l’Etablissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Lalouvesc (l’EHPAD) a demandé à l’URSSAF de l’Ardèche le remboursement de la part employeur des cotisations réglées de décembre 2005 à novembre 2008 pour ses salariés, en faisant valoir qu’ils assuraient auprès des résidents de l’établissement les prestations d’aide à domicile visées à l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale; que l’union de recouvrement ayant rejeté cette demande, l’EHPAD a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l’EHPAD fait grief à l’arrêt de le débouter de son recours ;

Mais attendu que l’arrêt retient que l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que sont exonérées des cotisations patronales ,pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au 1 du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte ; qu’il en résulte que l’exonération ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée, tel n’étant pas le cas des salariés intervenant au bénéfice de personnes âgées vivant dans une structure d’hébergement collectif telle que l’EHPAD ;

Que par ces seuls motifs, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le second moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’EHPAD de Lalouvesc aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’EHPAD de Lalouvesc ; le condamne à payer à l’URSSAF de l’Ardèche la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l’Etablissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Lalouvesc

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré recevable mais mal fondé le recours de l’exposant et de l’avoir débouté de sa demande en remboursement de la somme de 33.710 € au titre des cotisations sociales indûment acquittées pour la période de décembre 2005 à novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE l’article L241-10 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que sont exonérées des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au 1 du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte ; qu’il en résulte que l’exonération ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée, tel n’étant pas le cas des salariés intervenant au bénéfice de personnes âgées vivant dans une structure d’hébergement collectif telle qu’un EHPAD ; que s''agissant de la question soulevée par l’EHPAD de l’atteinte au principe d’égalité entre les personnes vivant en EHPAD et celles qui vivent en foyer-logement, elle doit s’analyser comme une question prioritaire de constitutionnalité qui n’a pas été soulevée dans les formes de l’article 126-2 du Code de procédure civile et est dés lors irrecevable ; qu’ainsi, et sans qu’il soit utile de suivre l’EHPAD dans le détail de son argumentation, il y a lieu de considérer que cette dernière n’entre pas dans le champ d’application de l’exonération prévue à l’article L 241-10 III ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS D’UNE PART QUE dans sa version issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, l’article L 241-10 III du Code de la sécurité sociale prévoit l’exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour les rémunérations correspondant aux tâches « effectuées chez les personnes visée au I » du même texte, c’est-à-dire, entre autres, les personnes âgées et dépendantes ; qu’en retenant que l’article L 241-10 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que sont exonérées des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au 1 du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte, qu’il en résulte que l’exonération ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée, tel n’étant pas le cas des salariés intervenant au bénéfice de personnes âgées vivant dans une structure d’hébergement collectif telle qu’un EHPAD , la Cour d’appel qui procède par voie d’affirmation péremptoire a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile, ensemble les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 1er du Premier protocole additionnel ;

ALORS D’AUTRE PART QU’aux termes de l’article L.241-10 III du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l¿espèce, les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l’article L.122-1-1 du Code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l’article L.129-1 du Code du travail, à exercer des activités concernant la garde d’enfants ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d’assurance sociale et d’allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ; que l’exposant faisait valoir l’absence de condition relative au domicile, au maintien à domicile ou au type d’hébergement ; qu’en retenant que l’article L241-10 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que sont exonérées des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au 1 du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte, qu’il en résulte que l’exonération ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée, tel n’étant pas le cas des salariés intervenant au bénéfice de personnes âgées vivant dans une structure d’hébergement collectif telle qu’un EHPAD, quand la loi ne fait pas une telle distinction, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

ALORS DE TROISIEME PART QU’aux termes de l’article L.241-10 III du Code de la sécurité sociale les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l’article L.122-1-1 du Code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l’article L.129-1 du Code du travail, à exercer des activités concernant la garde d’enfants ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d’assurance sociale et d’allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ; que l’exposant faisait valoir l’absence de condition relative au domicile, au maintien à domicile ou au type d’hébergement, la préposition « chez » visant tout lieu où est hébergée la personne, ce qui ressort encore de la modification de l’article L 241-10 III ayant substitué à la préposition « chez » les termes « domicile à usage privatif » ; qu’en retenant que l’article L241-10 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que sont exonérées des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au 1 du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte, qu’il en résulte que l’exonération ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée, tel n’étant pas le cas des salariés intervenant au bénéfice de personnes âgées vivant dans une structure d’hébergement collectif telle qu’un EHPAD , sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée, si la modification du texte antérieur ne démontrait pas que le législateur en utilisant la préposition « chez » avait entendu tout lieu où la personne est hébergée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE l’exposant faisait valoir la reconnaissance expresse de la domiciliation au sein d’hébergement collectif par la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 et par plusieurs décrets, arrêtés et circulaires ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen la Cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l’exposant faisait valoir que la maison de retraite constituait l’habitation effective et réelle des résidents, qu’ils ont signé un contrat de séjour, lequel constitue le titre leur donnant droit à un logement, qu’ils y prennent leurs repas, qu’ils y dorment, y reçoivent leur courrier et y exercent la majorité de leurs activités journalière, qu’ils sont fiscalement domiciliés à partir du logement qu’ils y occupent, que c’est ce domicile qui figure sur la carte électorale des résidents, lesquels reçoivent et envoient leur courrier de ce lieu de résidence, les résidents percevant l’aide au logement, laquelle est accordée au titre de la résidence principale, ces faits caractérisant le choix par les résidents de leur principal établissement dans les locaux de l’exposant ; qu’en retenant que l’article L241-10 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que sont exonérées des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au 1 du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte, qu’il en résulte que l’exonération ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée, tel n’étant pas le cas des salariés intervenant au bénéfice de personnes âgées vivant dans une structure d’hébergement collectif telle qu’un EHPAD, sans se prononcer sur le moyen démontrant que le Foyer-logement était le domicile des résidents, la Cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré recevable mais mal fondé le recours de l’exposant et de l’avoir débouté de sa demande en remboursement de la somme de 33.710 € au titre des cotisations sociales indûment acquittées pour la période de décembre 2005 à novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE l’article L 241-10 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que sont exonérées des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au 1 du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte ; qu’il en résulte que l’exonération ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée, tel n’étant pas le cas des salariés intervenant au bénéfice de personnes âgées vivant dans une structure d’hébergement collectif telle qu’un EHPAD ; que s’agissant de la question soulevée par l’EHPAD de l’atteinte au principe d’égalité entre les personnes vivant en EHPAD et celles qui vivent en foyer-logement, elle doit s’analyser comme une question prioritaire de constitutionnalité qui n’a pas été soulevée dans les formes de l’article 126-2 du Code de procédure civile et est dés lors irrecevable ; qu’ainsi, et sans qu’il soit utile de suivre l’EHPAD dans le détail de son argumentation, il y a lieu de considérer que cette dernière n’entre pas dans le champ d’application de l’exonération prévue à l’article L241-10 III ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE l’exposant faisait valoir que la position de l’URSSAF qui exclut les structures d’hébergement collectif employeurs d’aide à domicile du bénéfice de l’exonération à l’exception des foyers-logements créée une rupture d’égalité injustifiable entre ces deux types de structures et une discrimination, que l’éligibilité à l’exonération « aide à domicile » des foyers-logements conduit nécessairement à reconnaître l’éligibilité des maisons de retraite pour les mêmes services d’aide à domicile qu’elles proposent à leurs résidents ; qu’en décidant que « s’agissant de la question soulevée par l’EHPAD de l’atteinte au principe d’égalité entre les personnes vivant en EHPAD et celles qui vivent en foyer-logement, elle doit s’analyser comme une question prioritaire de constitutionnalité qui n’a pas été soulevée dans les formes de l’article 126-2 du Code de procédure civile et est dés lors irrecevable », la Cour d’appel a dénaturé les écritures de l’exposante et violé les articles l’article 4 du Code de procédure civile

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