Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-21.001, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu une décision contestable qui exclut que le mandant puisse invoquer l'article L.442-6 du Code de commerce contre l'agent commercial. Si l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce sanctionne les ruptures brutales de relations commerciales établies, ce texte ne s'applique pas nécessairement à tous les contrats. Dans une décision du 16 janvier 2014, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a exclu que le mandant puisse se prévaloir de cet article contre son agent commercial qui rompt le contrat d'agence de manière unilatérale et sans préavis. Dans cette …

 

J.P. Karsenty & Associés · 4 décembre 2017

L'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce prévoit que la cessation des relations commerciales établies ne peut intervenir qu'après l'exécution d'un préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale. Toute rupture brutale est en principe sanctionnée par la mise en jeu de la responsabilité de l'auteur de la rupture. Cet article, qui est très souvent invoqué, ne connaît que peu de cause d'exonération. En l'espèce, La Cour d'appel de Paris (11 février 2016) avait pourtant écarté la responsabilité de l'auteur de la rupture, en se fondant sur des considérations économiques. …

 

Vogel & Vogel · 5 mai 2017

La jurisprudence récente en matière de rupture de relations commerciales établies se traduit par deux évolutions concomitantes particulièrement inquiétantes pour tous les acteurs de la vie économique. La réécriture jurisprudentielle de l'article L. 442-6, I, 5) du Code de commerce concerne tant l'encadrement de la résiliation extraordinaire sans préavis que la fin ordinaire des relations avec préavis. 1. Résiliation extraordinaire Désormais, s'agissant des ruptures avec effet immédiat, la chambre commerciale de la Cour de cassation prive d'effet les conditions résolutoires prévues par …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-21.001
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-21.001
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027709274
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00726
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Banque privée européenne (la BPE) et la société Hestia finances (la société Hestia) ont conclu le 30 août 2006 un contrat dénommé « mandat d’intermédiaire en opérations de banque » pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction et révocable soit à tout moment, sans indemnité, pour des motifs sérieux et légitimes, dont l’insuffisance de résultats, soit sans motif moyennant une indemnité forfaitaire de dix-huit mois de commissions ; que la BPE ayant révoqué le 22 janvier 2008 le mandat de la société Hestia pour insuffisance de résultats dans la production de crédits et de contrats d’assurance-vie, cette dernière l’a assignée en paiement de dommages-intérêts à titre d’indemnités de résiliation ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt, après avoir relevé que la clause de révocation du mandat pour insuffisance de résultats offrait au mandant la faculté de révoquer le mandat sans indemnité si le mandataire n’atteignait pas au moins 80 % de l’objectif annuel d’une année considérée, retient qu’il n’est pas contesté que la société Hestia avait seulement réalisé 40 % ou 65 % des objectifs alors que la BPE avait un taux de réalisation de 105 % ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser un manquement grave de la société Hestia à ses obligations contractuelles justifiant la rupture par la BPE de leurs relations commerciales sans préavis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Banque privée européenne aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Hestia finances la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Hestia finances

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société HESTIA FINANCES de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la BPE à raison de la rupture par cette dernière du mandat d’intermédiaire en opérations de banque qu’elle lui avait confié,

AUX MOTIFS QUE "aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ;

(¿) que les parties sont liées par une convention intitulée « mandat d’intermédiaire en opérations de banque » régie expressément par les articles L. 519-1 et suivants du code monétaire et financier en date du 30 août 2006, complétée par deux avenants du 19 décembre 2006 et 25 juillet 2007 ;

que l’objet du mandat est explicité en page 2 de la convention ; que la clause est ainsi libellée :

« a) Activités crédits :

Présenter à toute personne de son choix les conditions relatives aux crédits que la Banque est susceptible d’accorder, qu’ils soient soumis ou non aux articles L. 311-1 et suivants ou L. 312-1 et suivants du code de la consommation, et transmettre au mandant les demandes de prêts résultant de ces démarches.

L’activité et les pouvoirs du mandataire sont limités à la réception des demandes d’emprunt et à leur transmission, entièrement complétées, à l’entité du mandant à laquelle il est rattaché, étant entendu qu’en aucun cas il n’aura pouvoir de décision ou de règlement non plus que celui d’exercer une activité de gestion quelconque.

Il est précisé que le mandataire s’interdit de percevoir quelque somme que ce soit des emprunteurs au titre de frais de dossier ou à quelque autre titre que ce soit.

b) Autres activités d’intermédiation :

Présenter à toute personne de son choix les conditions relatives aux contrats d’assurance-vie que la Banque a choisi de commercialiser.

Indiquer aux prospects que le mandant commercialise également ces contrats d’assurance-vie et diriger ceux-ci vers le mandant ; le mandataire déclare expressément se borner à cette simple indication à l’exclusion de toute présentation des caractéristiques de l’assurance-vie.

En tout état de cause, l’activité et les pouvoirs du mandataire sont limités à la réception des demandes des prospects et à leur transmission à l’entité du mandant à laquelle il est rattaché, étant entendu qu’en aucun cas, il ne pourra se prononcer sur l’opportunité d’une entrée en relation bancaire ni n’aura pouvoir de décision, d’acceptation, d’ouverture de compte, ou de règlement non plus que celui d’exercer une activité de gestion quelconque.

Le mandataire s’interdit également de procéder à une quelconque réception de fonds ou de moyens de paiement à quelque titre et dans quelque cas que ce soit ;

c) Dispositions communes :

Dans le cadre du présent mandat, la rémunération du mandataire sera uniquement constituée de commissions correspondant à un pourcentage sur les affaires transmises et réalisées. Les affaires ouvrant droit à commission, le mode de calcul et les modalités de règlement sont définis dans l’annexe I, l’annexe II déterminant les limites du territoire sur lequel le mandataire pourra intervenir. Les conditions de commissionnement prévues à l’annexe I s’appliqueront aux affaires réalisées aux conditions tarifaires diffusées par la banque. Toute dérogation à celles-ci pourra donner lieu à réfaction de la commission, si bon semble à la banque, proportionnellement et dans la limite de l’effort financier consenti par la banque.

Ce commissionnement rémunère entièrement toutes les interventions de l’Intermédiaire en faveur de la Banque, y compris toute somme quelle qu’en soit la nature, qu’il pourrait devoir à des tiers ainsi que les frais de toute nature que celui-ci a pu exposer dans le cadre de sa mission.

La commission versée par la Banque à l’Intermédiaire inclut la rémunération de l’apport de clientèle ainsi que la rémunération résultant de l’éventualité de demandes ultérieures, notamment de crédits, effectuées par les clients contractants.

Les annexes I et II sont jointes aux présentes et font partie intégrante du mandat. Toute modification ultérieure devra faire l’objet d’une nouvelle annexe approuvée par les deux parties, qui se substituera à la première à compter de sa date de signature" ;

qu’après « l’objet », les « caractéristiques du mandat » sont précisément indiquées en pages 4 et 5 de l’acte ; qu’elles sont ainsi décrites :

« a) Statut.

Le rôle du mandataire, dans le cadre du présent contrat, est celui d’un intermédiaire en opérations de banque, excluant tout autre statut.

Le mandataire déclare avoir connaissance des lois qui régissent sa fonction (¿)

Le Correspondant exerce son mandat en toute indépendance, sans aucun lien de subordination envers la banque, qui n’est pas son employeur et n’assume aucune des obligations ou prérogatives inhérentes à un tel lien.

Le Correspondant s’engage cependant à accepter et faciliter tout contrôle des caractéristiques de son intermédiation si la banque entend s’assurer que les opérations d’intermédiation ont été menées conformément à la réglementation professionnelle de la banque (¿)

Le présent mandat ne confère pas le statut d'« agent commercial » au sens du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 et des textes subséquents.

Le Correspondant reconnaît la propriété entière et exclusive de la Banque sur la clientèle apportée par lui et pour laquelle la rémunération convenue a été reçue.

Le correspondant supporte tous les frais et charges occasionnés par son activité, en ce compris les charges fiscales et sociales découlant de son statut.

b) Contrat « intuitu personae ».

Le présent mandat est nominatif et personnel et a été conféré par le mandant à raison de la personne du mandataire ; en conséquence, il ne peut être délégué à un tiers quel qu’il soit.

Il deviendra immédiatement caduc en cas de liquidation, dissolution, scission, fusion, absorption, cession de parts ou d’actions, apport partiel d’actif constitué ou non en branche autonome ou en cas de cession du fonds de commerce du mandataire, changement de dirigeant, ou même en cas de décès de celui-ci, ses héritiers ou ayants-droit ou ayant-cause à quelque titre que ce soit ne pouvant en aucun cas s’en prévaloir.

Cependant, par exception :

La Banque s’engage à examiner de bonne foi aux fins d’autorisation préalable et dérogatoire de sa part, toute demande légitime et justifiée de transformation structurelle motivée par une réorganisation visant à améliorer ou préserver la compétitivité de l’activité du correspondant.

Les héritiers du mandataire, ou du dirigeant, si le mandat est au nom d’une personne morale, pourront présenter un successeur conformément aux stipulations du paragraphe d) ci-dessous, sous la réserve expresse d’avoir fait part au mandant de cette intention par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les quarante-cinq jours du décès.

Toutefois, il sera admis, en tant que de besoin, une subdélégation au profit des salariés de la personne morale mandatée pour le cas et pour le temps où une carte de démarchage leur aurait été délivrée par la personne morale titulaire du présent mandat. Dans ce cas, de convention expresse entre les parties, le mandataire aux présentes répondra seul vis-à-vis du mandant de ses obligations contractuelles et ne devra laisser créer aucun droit, de quelque nature qu’il soit, à l’encontre du mandant au profit des bénéficiaires de ladite subdélégation, de telle sorte que le mandant ne puisse être ni inquiété, ni recherché à ce sujet.

De même, le mandataire aux présentes assumera seul, sans recours à l’encontre de la Banque, toute responsabilité vis-à-vis des tiers qui pourrait naître d’un fait quelconque, même non fautif, ou d’une abstention, et qui serait imputable à une ou plusieurs personnes bénéficiant d’une subdélégation du mandat dont il est ou a été titulaire.

La présente clause devra être littéralement reproduite dans le contrat liant le Correspondant et le bénéficiaire de la subdélégation" ;

Qu’en page 8, il est expressément stipulé que : « la présente convention est »non exclusive" de part et d’autre. En conséquence, aucune exclusivité n’est exigée par la Banque de la part de l’Intermédiaire.

De la même façon, la Banque se réserve le droit tant de contracter à tout moment avec d’autres intermédiaires, que de prospecter directement, par ses propres moyens, sur le territoire du mandataire, sans que de telles initiatives de sa part puissent être considérées comme constitutives d’une quelconque concurrence déloyale ou violation de la présente convention.

Cependant, le Correspondant :

s’oblige à présenter, par préférence et en premier lieu au mandant, toute opération de crédit.

S’interdit d’intervenir ultérieurement auprès des clients qui auront bénéficié de crédits de la BPE en vue du rachat de leurs crédits par d’autres établissements financiers.

Plus généralement, il s’interdit de démarcher la clientèle de la banque qu’il a apportée et pour laquelle il a été rémunéré.

Sur ce seul dernier point, le correspondant conserve toutefois la possibilité de poursuivre des relations commerciales avec sa clientèle constituée avant les présentes au titre d’une activité de gestionnaire de patrimoine ou d’agent d’assurances" ;

Que les relations entre les parties sont soigneusement précisées s’agissant de l’information, de la publicité, et de la signalétique (page 8) :

« S’il a recours à la publicité, le mandataire devra obtenir l’accord préalable de la Banque, tant sur le principe que sur la conformité des messages publicitaires avec la législation en vigueur. Le mandataire s’oblige à un recours conforme et loyal de toute signalétique faisant référence au mandant. Il s’oblige à en respecter la destination et l’usage. Notamment, le mandataire s’engage à ne pas créer ou laisser créer de confusion entre lui-même et le mandant, de quelque façon que ce soit, par exemple entre leurs activités, identités, ou qualités. Il s’engage à respecter la charte de communication spécifique (cf annexe 3).

Par ailleurs, il s’engage à présenter aux prospects la documentation commerciale et/ou la PLV qui lui aura été fournie par le mandant.

Le Correspondant reconnaît avoir reçu la charte de communication du correspondant agréé de la Banque et s’engage à la respecter en tout point. Cette charte est susceptible de modification par la Banque.

Il s’engage à restituer tous documents dans les quinze jours du terme, de la cessation, ou de non-renouvellement du mandat.

Plus généralement, le Correspondant s’engage à faire une description complète, exacte et conforme à la réalité des produits de la Banque auprès des prospects. A ce titre, la Banque ne saurait être responsable d’un défaut ou d’une fausse information délivrée par le Correspondant ou l’un de ses salariés ou préposés" ;

(¿) qu’il résulte sans ambiguïté ni équivoque des stipulations contractuelles ci-dessus reproduites, qui ont été librement acceptées par les parties, lesquelles ont voulu que n’existe aucune confusion entre elles et ont entendu se placer sur le terrain de la réglementation spécifique aux intermédiaires en opérations de banque, que le rôle de la société HESTIA FINANCES a consisté à faciliter la mise en rapport de personnes intéressées à la conclusion d’opérations de banque avec des établissements de crédit, dans le cadre d’un mandat, tel que prévu par l’article L. 519-2 du code monétaire et financier, qui n’emporte pas la faculté de représenter la banque, d’accomplir des actes juridiques en son nom, ni le pouvoir de gérer et de décider, ne constitue pas un mandat d’intérêt commun et est exclusif du bénéfice du statut des agents commerciaux, le contrat de « mandat d’intermédiaire en opérations de banque » prescrit par les articles L. 519-1 et suivants du code monétaire et financier étant, ainsi que le rappelle la convention, exclusif de toute autre qualification ;

(¿) que l’application de l’article L. 330-3 du code de commerce nécessite un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité entre les parties ; que le contrat conclu par les parties stipule précisément qu’aucune exclusivité n’était exigée par la BPE de la part de la société HESTIA FINANCES ; que la seule obligation de préférence prévue au contrat ne peut être qualifiée d’obligation de quasi-exclusivité ; qu’au surplus, ainsi que le note la BPE, la société HESTIA FINANCES a conclu d’autres conventions avec d’autres établissements de crédit et ne démontre pas, bien au contraire, réaliser l’intégralité ou la quasi-intégralité de son chiffre d’affaires avec la BPE ;

(¿) que l’absence de clientèle commune est explicitement prévue au contrat qui prévoit la propriété entière et exclusive de la BPE sur la clientèle apportée par la société HESTIA FINANCES ;

(¿) que la convention qui lie les parties et ne peut constituer un mandat d’intérêt commun, a également prévu, de façon très précise, tant sa durée que la faculté de révocation ;

Qu’il est en effet indiqué, s’agissant de la durée, que : "le mandataire a sollicité du mandant une durée minimale de mandat de cinq ans, durée nécessaire pour optimiser la rentabilisation des investissements qu’il envisageait d’effectuer et, pour cette raison, le mandant a acquiescé à cette demande. Le présent mandat est donc consenti jusqu’au 31 décembre 2011 (¿), soit pour une durée de cinq années civiles entières et consécutives, plus une période rompue à compter de la date de signature, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de deux années à chaque reconduction.

Non renouvellement : il pourra y être mis fin par l’une ou l’autre des parties à l’expiration de chaque période moyennant un préavis de trois mois donné par lettre recommandé avec demande d’accusé réception.

De convention expresse, le non renouvellement du mandat ne pourra donner lieu à aucune indemnité de part ou d’autre, sauf refus de renouvellement fautif caractérisé de la part de la Banque.

Nouveau mandat à l’arrivée du terme : de convention expresse, s’il demeure possible aux parties de convenir d’un nouveau mandat à la fin du présent mandat, l’absence de poursuite des relations contractuelles ne pourra donner lieu à quelque indemnité que ce soit de part ou d’autre. Cette absence d’indemnité est une condition sans laquelle le mandat n’aurait pas été contracté" ;

Que plusieurs cas de révocation sont spécifiés :

« 1) Révocation pour motif sérieux et légitime.

Le mandant est révocable à tout moment sans indemnité pour des motifs sérieux et légitimes et notamment :

Si le mandataire tombait sous le coup d’une interdiction prévue par la législation en vigueur.

Au cas où le Correspondant ne posséderait plus l’honorabilité professionnelle nécessaire à sa fonction.

En cas de faute ou de négligence grave du mandataire.

En cas d’insuffisance de résultat, comme il est précisé ci-dessous § e).

En cas de non-respect de l’une des dispositions du présent contrat, ou de la réglementation en vigueur.

2) Révocation sans motif.

Le mandat est également révocable à tout moment, sans motif, par le mandant, mais, dans ce cas, le mandant devra verser au mandataire, à titre forfaitaire et définitif, une indemnité égale à dix-huit mois de commissions, ladite indemnité étant calculée en multipliant par dix-huit la moyenne mensuelle des commissions versées au cours des trente-six derniers mois entiers et consécutifs" ;

Qu’un paragraphe particulier (¿) consacré aux « objectifs et à la révocation pour insuffisance de résultat par rapport aux objectifs » ; qu’il est prévu à cet égard qu'"en contrepartie de la durée de cinq ans qui lui a été accordée, le mandataire s’engage à respecter un objectif de production annuel en progression minimale chaque année, et à une obligation de résultat sur cet objectif.

1) Objectifs.

Les objectifs pour l’année 2007, première année civile entière, correspondent à 8 millions d’euros signés hors crédits relais.

Ces objectifs seront actualisés chaque année par le mandant après consultation du mandataire, sans que la progression de ces objectifs n’excède le rythme de progression des objectifs annuels de la BPE.

2) Révocation du mandat pour insuffisance de résultat.

Le mandataire s’engage, par les présentes, à atteindre une production au moins égale à ses objectifs chaque année.

Faute de respecter cet engagement, le mandat sera révoqué, sauf cas de force majeure, sans indemnité, si bon semble au mandant, si le mandataire n’atteint pas au moins 80 % (quatre-vingt pour cent) de l’objectif annuel une année considérée. Ceci à condition que les objectifs de la BPE aient été atteints parallèlement à au moins 80 %.

Il est précisé que le mandant devra user en ce cas de son droit de révocation sans indemnité au plus tard dans les trois mois suivant la fin de la période annuelle en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle prendra effet immédiatement" ;

(¿) qu’en l’espèce, la BPE a fait application de l’article II e 2 du contrat, qui prévoit la révocation du mandat, sans indemnité, pour défaut de réalisation des objectifs fixés, cette clause étant la contrepartie de la durée, exceptionnelle, de cinq ans consentie ;

Que cette clause était parfaitement connue de la société HESTIA FINANCES et librement acceptée par elle ; que celle-ci ne peut pertinemment invoquer le caractère brutal, soudain, imprévisible d’une mesure contractuellement fixée dès l’origine et sérieusement soutenir qu’elle pouvait légitimement croire, alors qu’elle connaissait l’insuffisance de sa production, seule visée dans la clause, que la BPE allait maintenir leurs relations ;

Qu’il n’est pas contesté que la société HESTIA FINANCES avait seulement réalisé 40 % ou 65 % des objectifs, alors que la BPE avait un taux de réalisation de 105 % ;

Que la société HESTIA FINANCES ne démontre ni l’exécution de mauvaise foi, par la BPE, de ses obligations, ni l’abus qu’elle aurait commis ;

Que la circonstance que Monsieur X…, qui représentait les intérêts de la BPE dans le secteur de MENTON depuis 1998, se soit vu confier des mandats exclusifs et que Monsieur Y… soit un collaborateur de la banque depuis 1981, opérant sur le secteur d’ANTIBES depuis 1981, et que Messieurs X… et Y… soient les gérants de la société HESTIA FINANCES est sans portée pour l’analyse des relations existant entre les parties au contrat, qui sont la société HESTIA et la BPE, et l’application de l’article L. 442-6-I, 5°) du code de commerce, puisque les susnommés sont des tiers à la convention qui lie les parties et que seule doit être prise en considération la convention conclue entre la BPE et la société HESTIA FINANCES, laquelle présentait au surplus des spécificités par rapport aux précédents contrats dont elle n’était ni la reproduction, ni la continuation ;

Qu’ainsi que l’indique la BPE, l’objet du litige soumis à la cour est strictement limité à la rupture du contrat non exclusif d’intermédiaire en opérations de banque (IOB) du 30 septembre 2006, qui a été révoqué à l’initiative de la BPE pour insuffisance de résultat, conformément à l’article II-e du contrat IOB ;

Que les conditions de mise en oeuvre de la clause sont objectivement remplies ;

Que la BPE s’en est prévalue dans les temps et les formes prévues au contrat ;

Considérant en conséquence, que la société HESTIA FINANCES doit être déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement déféré doit être infirmé",

ALORS, D’UNE PART, QUE pour déterminer si la durée du préavis est suffisante pour ne pas caractériser une rupture brutale de relations commerciales établies de la part de son auteur, il n’est pas nécessaire que sur la période considérée, les relations aient existé entre les mêmes parties, les juges devant rechercher, le cas échéant, si le dernier contrat en date n’est pas la poursuite de relations antérieurement établies, même avec une autre partie ; que dès lors, en jugeant que « seule doit être prise en considération la convention conclue entre la BPE et la société HESTIA FINANCES » et en refusant de tenir compte, comme le lui demandait pourtant celle-ci, pour se prononcer sur le caractère brutal de la rupture, des relations antérieurement établies entre, d’une part, la BPE et, de l’autre, Messieurs X… et Y…, devenus entretemps gérants de la société HESTIA FINANCES, et dont la nouvelle convention passée entre cette société et la BPE n’était que la poursuite, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6-I, 5°) du code de commerce par refus d’application,

ALORS, D’AUTRE PART, QUE pour se prononcer sur le caractère brutal ou non de la rupture de relations commerciales établies, les juges doivent prendre en compte la croyance légitime du partenaire évincé dans la poursuite des relations ; qu’en vertu de la stipulation d’une durée minimale de cinq ans, un contractant peut légitimement croire que ses relations avec son cocontractant vont durer au moins cinq ans de sorte qu’en affirmant qu’en raison de la clause insérée dans le contrat litigieux, octroyant à la BPE une faculté de révocation à effet immédiat du contrat pour insuffisance de résultats, la société HESTIA FINANCES, qui connaissait l’insuffisance de ses résultats, ne pouvait légitimement croire que les relations entre les deux parties allaient se maintenir, pour en déduire que la société HESTIA FINANCES ne pouvait prétendre à aucune indemnité au titre d’une rupture brutale de relations commerciales, tout en constatant que le contrat litigieux prévoyait une durée minimale de cinq ans, ce dont il résultait nécessairement que la société HESTIA FINANCES pouvait légitimement s’attendre à ce que les relations couvrent toute cette période, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l’article L.442-6-I, 5°) du code de commerce,

ALORS ENCORE QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs si bien qu’en affirmant qu’en raison de la clause insérée dans le contrat litigieux, octroyant à la BPE une faculté de révocation à effet immédiat du contrat pour insuffisance de résultats, la société HESTIA FINANCES, qui connaissait l’insuffisance de ses résultats, ne pouvait légitimement croire que les relations entre les deux parties allaient se maintenir, tout en constatant que le contrat litigieux prévoyait une durée minimale de cinq ans, ce dont il résultait nécessairement que la société HESTIA FINANCES pouvait légitimement s’attendre à ce que les relations couvrent toute cette période, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires, équivalant à une absence de motif, en violation de l’article 455 du code de procédure civile,

ALORS, ENFIN, QU’il ne peut être fait obstacle aux dispositions d’ordre public de l’article L. 442-6-I, 5°) du code de commerce par des clauses permettant une rupture sans préavis dès lors que l’inexécution du contrat n’a pas un degré de gravité suffisant de sorte qu’en déboutant la société HESTIA FINANCES de sa demande en indemnisation des suites de la rupture brutale de ses relations établies avec la BPE en se bornant à admettre l’application d’une clause lui permettant de révoquer unilatéralement sans préavis le contrat, faute pour sa cocontractante d’atteindre les résultats fixés, et sans constater un manquement grave à ses obligations commis par la société HESTIA FINANCES, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I, 5°) du code de commerce.

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